publié le 17 mai 2013
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 septembre 2005 portant détermination de la grille de classement et les modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
24 AVRIL 2013. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 septembre 2005 portant détermination de la grille de classement et les modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale compétente pour la Politique agricole, Vu la décision 2012/416/EU de la Commission du 19 juillet 2012 relative à l'autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en Belgique;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 29 décembre 1990, 5 février 1999 et 1er mars 2007, et par l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 septembre 2005 portant détermination de la grille de classement et les modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs, modifié par l'arrêté ministériel du 11 mars 2009, article 26;
Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 15 mars 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 1er mars 2013;
Vu l'avis n° 53.093/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2013, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 septembre 2005 portant détermination de la grille de classement et les modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs, modifié par l'arrêté ministériel du 11 mars 2009, la phrase « Ces méthodes de classement sont décrites dans les annexe 2.A., 2.B., 2.C., 2.D. et 2.E. » est remplacée par la phrase suivante : « Ces méthodes de classement sont décrites dans l'annexe 2. »
Art. 2.Dans le même arrêté les annexes 2.A., 2.B., 2.C., 2.D. et 2.E. sont remplacées par les annexes 1er, 2., 3., 4. et 5. jointes au présent arrêté.
Art. 3.Dans le même arrêté il est inséré les annexes 2.F., 2.G. et 2.H. qui sont jointes en annexe 6., 7. et 8. au présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 24 avril 2013.
Mme C. FREMAULT
Annexe 1re à l'arrêté ministériel modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 septembre 2005 portant détermination de la grille de classement et les modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs Annexe 2.A à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 septembre 2005 portant détermination de la grille de classement et les modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porc Annexe 2.A. Capteur Gras/Maigre - Sydel (CGM) 1. Description de l'appareil de classement L'appareil est équipé d'une sonde Sydel haute définition de 8 mm de section, d'une diode photoémettrice infrarouge (Honeywell) et de deux photorécepteurs (Honeywell), avec une distance de fonctionnement comprise entre 0 et 105 millimètres.Le CGM convertit lui-même les résultats des mesures en teneur estimée en viande maigre. 2. Méthode d'estimation utilisée pour déterminer la teneur en viande maigre La teneur en viande maigre d'une carcasse est calculée selon la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image X 1 = l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 6 cm de la ligne médiane de la carcasse, au niveau situé entre les troisième et quatrième dernières côtes, X 2 = l'épaisseur du muscle dorsal en millimètres, mesurée en même temps, au même endroit et de la même manière que X 1. La formule est valable pour une carcasse d'un poids compris entre 60 et 130 kg. 3. Mode d'emploi Au début de chaque journée d'abattage, la sonde de mesure doit être vérifiée au moyen du cube de testage du fabricant.Ce cube de testage présente une valeur fixe d'épaisseur de graisse et de viande (20 mm pour la graisse et 60 mm pour la viande). Le résultat du test, la date, l'heure et le numéro d'identification de la personne qui effectue la vérification sont imprimés sur le listing. Lorsque les valeurs des tests excèdent les écarts tolérés de 1 mm pour l'épaisseur de graisse ou de 1 mm pour l'épaisseur de viande, l'abattoir doit immédiatement faire procéder à un nouvel étalonnage de l'appareil par le constructeur.
La carcasse est piquée au moyen de cette sonde de mesure : 1° dans la demi-carcasse gauche;2° une première fois entre la deuxième et la troisième dernière côte (emplacement de mesure de référence);3° une deuxième fois entre la troisième et la quatrième dernière côte (emplacement de mesure officiel);4° horizontalement et parallèlement au plan de découpe;5° à 6 cm du plan de découpe. La pointe de la sonde de mesure est enfoncée jusqu'au creux de la panse.
Les deux emplacements de piqûre permettent de découvrir et de remédier à certaines erreurs de piqûre.
L'appareil doit être utilisé conformément aux instructions du fabricant. 4. Croquis informatif
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 avril 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 septembre 2005 portant détermination de la grille de classement et les modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs. Bruxelles, le 24 avril 2013.
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale compétente pour la Politique agricole Mme C. FREMAULT
Annexe 2 à l'arrêté ministériel modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 septembre 2005 portant détermination de la grille de classement et les modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs.
Annexe 2.B à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 septembre 2005 portant détermination de la grille de classement et les modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porc.
Annexe 2.B. Giralda Choirometer Pork Grader (PG200) 1. Description de l'appareil de classement L'appareil est équipé d'une sonde (Siemens KOM 2110) de 6 mm de section, d'une photodiode (LED Siemens F 28) et d'un photorécepteur (Siemens F 232), avec une distance de fonctionnement comprise entre 0 et 125 millimètres.Le PG200 convertit lui-même les résultats des mesures en teneur estimée en viande maigre. 2. Méthode d'estimation utilisée pour déterminer la teneur en viande maigre La teneur en viande maigre d'une carcasse est calculée selon la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image X 1 = l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée perpendiculairement à la partie dorsale de la carcasse (à 7 cm de la ligne médiane de la partie externe de la carcasse et à + 4 cm de la ligne médiane de la partie interne de la carcasse), au niveau situé entre les troisième et quatrième dernières côtes; X 2 = l'épaisseur du muscle dorsal en millimètres, mesurée en même temps, au même endroit et de la même manière que X 1.
La formule est valable pour une carcasse d'un poids compris entre 60 et 130 kg. 3. Mode d'emploi Au début de chaque journée d'abattage, la sonde de mesure doit être vérifiée au moyen du cube de testage du fabricant.Ce cube de testage présente une valeur fixe d'épaisseur de graisse et de viande (20 mm pour la graisse et 60 mm pour la viande). Le résultat du test, la date, l'heure et le numéro d'identification de la personne qui effectue la vérification sont imprimés sur le listing. Lorsque les valeurs des tests excèdent les écarts tolérés de 1 mm pour l'épaisseur de graisse ou de 1 mm pour l'épaisseur de viande, l'abattoir doit immédiatement faire procéder à un nouvel étalonnage de l'appareil par le constructeur.
La carcasse est piquée au moyen de cette sonde de mesure : 1° dans la demi-carcasse gauche;2° entre la troisième et la quatrième dernière côte;3° horizontalement et perpendiculairement au plan de piqûre;4° à 7 cm du plan de découpe. La pointe de la sonde de mesure est enfoncée jusqu'au creux de la panse.
L'appareil doit être utilisé conformément aux instructions du fabricant. 4. Croquis informatif
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 avril 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 septembre 2005 portant détermination de la grille de classement et les modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs. Bruxelles, le 24 avril 2013.
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale compétente pour la Politique agricole Mme C. FREMAULT
Annexe 3 à l'arrêté ministériel modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 septembre 2005 portant détermination de la grille de classement et les modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs Annexe 2.C à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 septembre 2005 portant détermination de la grille de classement et les modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porc Annexe 2.C. Appareil de classement VCS 2000-3C et méthode y afférente d'estimation de la teneur en viande maigre 1. Description de l'appareil de classement Le VCS 2000-3C est un système de traitement d'images pour la détermination automatique de la teneur en viande maigre.Le système est utilisé en ligne dans le système d'abattage, un dispositif de trois caméras filmant automatiquement les demi-carcasses de porc. Les images sont ensuite traitées sur ordinateur au moyen d'un logiciel spécial de traitement d'images.
Le système comprend: 1.1. une installation provenant du constructeur, comprenant les éléments suivants pour l'évaluation du profil du jambon: a) un mécanisme de positionnement assurant une prise d'image orthogonale totalement libre de la demi-carcasse, tant d'un point de vue horizontal que vertical, b) une caméra monochrome située dans un boîtier protégé;c) un arrière-fond blanc;d) une installation lumineuse consistant en 2 sources de lumières destinées à cette fin illuminant l'arrière-fond de facon à produire un contraste fort et sans ombre avec la carcasse à mesurer;e) un calibre permettant à tout moment de vérifier le système.le calibre est constitué d'une plaque découpée qui permet de calibrer la vision sur base d'une mesure horizontale de largeur, d'une mesure verticale de longueur et une mesure d'angle. Le calibre sera accroché au crochet de vérification à 22 centimètres, mesuré à partir de l'arrière de la ligne d'abattage; 1.2. une installation provenant du constructeur, comprenant les élémentssuivants pour l'évaluation de l'ensemble de l'intérieur de la carcasse : a) un mécanisme de positionnement permettant de positionner totalement librement l'intérieur de la moitié de la carcasse à mesurer, d'un point de vue horizontal, à la verticale des caméras polychromes.b) deux caméras polychromes situées dans un boîtier protégé;c) un arrière-fond bleu;d) une installation lumineuse consistant en 2 sources de lumières destinées à cette fin illuminant l'intérieur de la carcasse de façon à produire une image claire et nette;e) un calibre permettant à tout moment de vérifier le système.Le calibre est constitué d'une plaque découpée qui permet de calibrer la vision sur base de 4 mesures horizontales de largeur. Le calibre sert également à contrôler la netteté de l'image. Le calibre sera accroché au mécanisme de positionnement; 1.3. une unité d'analyse d'image : l'unité d'analyse d'image comprend le matériel et le logiciel assurant l'analyse d'image. Les valeurs mesurées sont converties par l'appareil-même en une estimation de la teneur en viande maigre. 2° Méthode d'estimation en vue de déterminer la teneur en viande maigre La teneur en viande maigre estimée de la carcasse est calculée sur la base de la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image FBAM4 = l'épaisseur du tissu musculaire mesurée au milieu du secteur 4 de la carcasse; FBAR4 = l'épaisseur du tissu musculaire mesurée du côté crânien du secteur 4 de la carcasse;
HF1 = la superficie totale de la carcasse;
HF2 = la superficie de la carcasse du côté dorsal de la ligne traversant le centre de gravité;
HF3 = la superficie de la carcasse du côté ventral de la ligne traversant le centre de gravité;
HF4 = la superficie de la carcasse dans la neuvième partie caudale de la carcasse;
HF13 = la superficie de la carcasse de la sixième partie crânienne de la carcasse;
HF20 = la superficie de la carcasse entre la ligne traversant le centre de gravité, la colonne vertébrale, la ligne de secteur devant la partie caudale 2/7 de la carcasse et la ligne de secteur devant la partie 1/3 caudale de la carcasse;
HF26 = la superficie totale du lard dorsal (y compris la couenne) dans les secteurs de 1 à 5 de la carcasse;
HF28 = la superficie du lard dorsal (y compris la couenne) dans le secteur 2 de la carcasse;
HF31 = la superficie du lard dorsal (y compris la couenne) dans le secteur 5 de la carcasse;
HF34 = la superficie du lard dorsal (y compris la couenne) dans les secteurs de 1 à 4 de la carcasse;
HF37 = la superficie du tissu musculaire (mesurée à partir de la partie inférieure de la couche de graisse jusqu'à la colonne vertébrale) dans le secteur 2 de la carcasse;
HF40 = la superficie du tissu musculaire (mesurée à partir de la partie inférieure de la couche de graisse jusqu'à la colonne vertébrale) dans le secteur 5 de la carcasse;
HL1 = la distance entre les points de référence sur le jambon et le pied avant;
HL4 = la distance entre les points de référence sur le jambon et le pied avant mesuré à la verticale sur la ligne traversant le centre de gravité;
HL7 = la largeur moyenne de la carcasse HL8 = la largeur moyenne de la carcasse dans le 2/3 crânien de la carcasse;
HL9 = la longueur de la colonne vertébrale dans le 5/7 crânien de la carcasse;
HL10 = la longueur de la colonne vertébrale entre les secteurs caudales 2/7 et 1/3 de la carcasse;
HL12 = la longueur de la ligne traversant le centre de gravité dans la partie 5/7 de la carcasse;
HL13 = la longueur de la ligne traversant le centre de gravité entre les secteurs caudales 2/7 et 1/3 de la carcasse;
HL14 = la longueur de la ligne traversant le centre de gravité dans le 2/3 crânien de la carcasse;
HL15 = l'épaisseur minimal du lard dorsal (y compris la couenne) dans les secteurs 1 et 2 de la carcasse;
HL17 = l'épaisseur maximale du lard dorsal (y compris la couenne) dans le secteur 5 de la carcasse;
HL18 = l'épaisseur moyenne du lard dorsal (y compris la couenne) dans les secteurs de 1 à 5 de la carcasse;
HL20 = l'épaisseur moyenne du lard dorsal (y compris la couenne) dans le secteur 2 de la carcasse;
HL21 = l'épaisseur moyenne du lard dorsal (y compris la couenne) dans le secteur 3 de la carcasse;
HL23 = l'épaisseur moyenne du lard dorsal (y compris la couenne) dans le secteur 5 de la carcasse;
HL24 = l'épaisseur moyenne du lard dorsal (y compris la couenne) dans les secteurs de 1 à 4 de la carcasse;
HL27 = l'épaisseur du tissu musculaire à hauteur de la ligne de secteur devant la partie 3/8 de la carcasse HL30 = la largeur lombaire moyenne dans le secteur 5 de la carcasse;
HL31 = l'épaisseur moyenne du lard dorsal (y compris la couenne) dans le secteur 5 de la carcasse;
HL32 = l'épaisseur moyenne du tissu musculaire (mesurée à partir de la partie inférieure de la couche de graisse jusqu'au milieu de la colonne vertébrale) dans le secteur 5 de la carcasse;
HV1 = le rapport entre la superficie de la carcasse du côté dorsal de la ligne traversant le centre de gravité et la superficie de la carcasse du côté ventral de la ligne traversant le centre de gravité;
HV19 = le rapport entre la superficie du tissu musculaire et la superficie du lard dorsal (y compris la couenne) dans le secteur 5 de la carcasse;
KBAR4 = la somme entre l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) et l'épaisseur du tissu musculaire mesurée du côté crânien du secteur 4 de la carcasse;
SBAM2 = l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) mesurée au milieu du secteur 2 de la carcasse;
SBAM5 = l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) mesurée au milieu du secteur 5 de la carcasse;
SBAR1 = l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) mesurée du côté crânien du secteur 1 de la carcasse;
SBAR2 = l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) mesurée du côté crânien du secteur 2 de la carcasse;
SBAR5 = l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) mesurée du côté crânien du secteur 5 de la carcasse;
TL1 = la largeur moyenne du jambon;
TL2 = la largeur lombaire;
TL4 = la largeur moyenne du jambon ventral à la ligne traversant le centre de gravité;
TL5 = la longueur du jambon, mesurée sur la ligne traversant le centre de gravité;
TL6 = la largeur moyenne du jambon globale;
TL7 = la largeur dorsale moyenne TL8 = la largeur moyenne globale du jambon mesurée à la partie 2/3 caudal de la superficie du jambon;
VBAM2 = le rapport entre l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) et l'épaisseur du tissu musculaire mesuré au milieu du secteur 2 de la carcasse;
VBAR5 = le rapport entre l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) et l'épaisseur du tissu musculaire mesuré du côté crânien du secteur 5 de la carcasse;
VBM5 = le rapport entre l'épaisseur moyenne du lard dorsal (y compris la couenne) et l'épaisseur moyenne du tissu musculaire dans le secteur 5 de la carcasse.
Les surfaces sont mesurées en mm2, les angles en degrés, et les distances, hauteurs, épaisseurs et largeurs en mm.
La formule s'applique à des carcasses ayant un poids entre 60 et 130 kg. 3° Mode d'emploi Au début de chaque journée d'abattage, le système d'analyse d'images est vérifié à l'aide de calibres provenant du constructeur. Le calibre prévu dans le cadre du profil du jambon fixe une largeur de jambon de 224 mm, une longueur de jambon de 370 mm et l'angle de jambon de 44°. Lorsque les valeurs des tests excèdent les écarts tolérés de 2 mm pour la largeur et la longueur du jambon ou 2° pour l'angle du jambon, l'abattoir doit immédiatement faire procéder à un nouvel étalonnage de l'appareil par le constructeur.
Le calibre destiné à l'ensemble de l'intérieur de la carcasse détermine quatre valeurs horizontales fixes (370 mm à hauteur de la partie supérieure du jambon, 315 mm à hauteur du creux de la panse, 308 mm à hauteur de la région lombaire et 420 mm à hauteur de la poitrine). Lorsque les valeurs des tests excèdent les écarts tolérés de 2 mm, l'abattoir doit immédiatement faire procéder à un nouvel étalonnage de l'appareil par le constructeur. L'intensité lumineuse doit se trouver entre 180 lx et 240 lx.
Le résultat du test, la date, l'heure et le numéro d'identification de la personne qui effectue la vérification sont imprimés sur le listing.
L'appareil doit être utilisé conformément aux instructions du fabricant.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 avril 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 septembre 2005 portant détermination de la grille de classement et les modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs.
Bruxelles, le 24 avril 2013.
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale compétente pour la Politique agricole Mme C. FREMAULT
Annexe 4 à l'arrêté ministériel modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 septembre 2005 portant détermination de la grille de classement et les modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs Annexe 2.D à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 septembre 2005 portant détermination de la grille de classement et les modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs Annexe 2.D. Appareil de classement Hennessy Grading Probe (HGP4) et méthode y afférente d'estimation de la teneur en viande maigre 1° Description de l'appareil de classement L'appareil HGP4 est équipé d'une sonde de 5,95 mm de diamètre (et de 6,3 mm de lame de chaque côté de la pointe de la sonde) contenant une photodiode et un photo-détecteur d'une distance de fonctionnement comprise entre 0 et 120 mm.Les valeurs de mesure sont converties en résultats d'estimation de teneur en viande maigre par le HGP4 lui-même. 2° Méthode d'estimation en vue de déterminer la teneur en viande maigre La teneur en viande maigre estimée de la carcasse est calculée sur la base de la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image X1 = l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à six centimètres latéralement de la ligne médiane de la carcasse, au niveau situé entre la troisième et la quatrième dernière côte; X2 = l'épaisseur du muscle dorsal en millimètres, mesurée à six centimètres latéralement de la ligne médiane de la carcasse, au niveau situé entre la troisième et la quatrième dernière côte;
La formule s'applique à des carcasses ayant un poids entre 60 et 130 kg. 3° Mode d'emploi Au début de chaque journée d'abattage, la sonde de mesure doit être contrôlée au moyen du cube de testage en provenance du constructeur. Ce cube de testage représente une valeur fixe d'épaisseur de graisse et de viande (20 mm pour la graisse et 48 mm pour la viande). Le résultat du test, la date, l'heure et le numéro d'identification de la personne qui effectue la vérification doivent pouvoir être imprimés.
Lorsque les valeurs des tests excèdent les écarts tolérés d'1 mm pour l'épaisseur de graisse, l'abattoir doit immédiatement faire procéder à un nouvel étalonnage de l'appareil par le constructeur.
La carcasse est piquée au moyen de cette sonde de mesure : 1° dans la demi-carcasse gauche;2° entre la troisième dernière et la quatrième dernière côte;3° horizontalement et parallèlement au plan de coupe;4° à 6 cm du plan de coupe. La pointe de la sonde de mesure doit être enfoncée jusqu'au creux de la panse.
L'appareil doit être utilisé conformément aux instructions du fabricant. 4. Croquis informatif
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 avril 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 septembre 2005 portant détermination de la grille de classement et les modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs. Bruxelles, le 24 avril 2013.
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale compétente pour la Politique agricole Mme C. FREMAULT
Annexe 5. à l'arrêté ministériel modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 septembre 2005 portant détermination de la grille de classement et les modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs.
Annexe 2.E à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 septembre 2005 portant détermination de la grille de classement et les modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porc Annexe 2.E. Appareil de classement OptiScan-TP System et méthode y afférente d'estimation de la teneur en viande maigre 1° Description de l'appareil de classement L'épaisseur du lard et du muscle est relevée par un mesurage optique à deux endroits déterminés de la carcasse à l'aide d'un appareil à commande manuelle.Un système de traitement d'images prend une photographie des deux points de mesurage qui est conservée et peut faire l'objet d'un contrôle ultérieur. L'OptiScan convertit lui-même les résultats des mesures en teneur estimée en viande maigre. 2° Méthode d'estimation en vue de déterminer la teneur en viande maigre La teneur en viande maigre estimée de la carcasse est calculée sur la base de la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image X1 = l'épaisseur du lard minimale (y compris la couenne) en millimètres couvrant le muscle lombaire (musculus gluteus medius); X2 = l'épaisseur du muscle lombaire en millimètres, exprimée par la distance la plus courte entre la partie antérieure (crânienne) du muscle lombaire (musculus gluteus medius) et le bord supérieur (dorsal) du canal rachidien.
La formule s'applique à des carcasses ayant un poids entre 60 et 130 kg. 3° Mode d'emploi Au début de chaque journée d'abattage, la sonde de mesure doit être contrôlée au moyen du cube de testage en provenance du constructeur. Les parties blanches de ces cubes de testage (50, 30 et 10 mm) servent à la rectification de la ligne de base et au contrôle de la mesure de l'épaisseur de gras. La partie noire (60 et 90 mm) représente une valeur fixe d'épaisseur de viande.
Le résultat du test, la date, l'heure et le numéro d'identification de la personne qui effectue la vérification doivent pouvoir être imprimés. Lorsque les valeurs des tests excèdent les écarts tolérés d'1 mm pour l'épaisseur de graisse ou de 1 mm pour le muscle lombaire, l'abattoir doit immédiatement faire procéder à un nouvel étalonnage de l'appareil par le constructeur.
Les mesures sont effectuées sur la demi-carcasse gauche.
L'épaisseur du lard (y compris la couenne) est mesurée à l'endroit où celle-ci est la plus mince sur le muscle lombaire (musculus gluteus medius).
L'épaisseur du muscle lombaire est déterminée par la distance la plus courte entre la partie antérieure (crânienne) du muscle lombaire (musculus gluteus medius) et le bord supérieur (dorsal) du canal rachidien.
L'appareil doit être utilisé conformément aux instructions du fabricant.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 avril 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 septembre 2005 portant détermination de la grille de classement et les modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs.
Bruxelles, le 24 avril 2013.
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale compétente pour la Politique agricole Mme C. FREMAULT
Annexe 6 à l'arrêté ministériel modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 septembre 2005 portant détermination de la grille de classement et les modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs.
Annexe 2.F à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 septembre 2005 portant détermination de la grille de classement et les modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs Bijlage 2.F. Appareil de classement CSB-Image-Meater et méthode y afférente d'estimation de la teneur en viande maigre 1° Description de l'appareil de classement L'appareil CSB-Image-Meater est un système de traitement d'image en ligne avec un dispositif de caméras filmant automatiquement les demi-carcasses.Les images sont ensuite traitées sur ordinateur au moyen d'un logiciel spécial de traitement d'image. Les variables du CSB-Image-Meater sont mesurées à la ligne médiane dans la zone du jambon (autour du musculus gluteus medius). Les valeurs mesurées sont converties en estimation du pourcentage de viande maigre.
Le système comprend: 1.1. une installation provenant du constructeur, comprenant les éléments suivants pour l'évaluation de l'intérieur de la carcasse : 1° un mécanisme de positionnement assurant une prise d'image orthogonale totalement libre de la demi-carcasse gauche, tant d'un point de vue horizontal que vertical, 2° une caméra monochrome placée dans un boîtier protégé;3° un arrière-fond gris;4° une installation lumineuse consistant en deux sources de lumière destinées à cette fin illuminant la demi-carcasse 5 un calibre permettant à tout moment de vérifier le système.Le calibre est constitué d'une plaque découpée qui permet de calibrer la vision sur base de 4 mesures de longueur et 11 paramètres de clarté.
Le calibre sera accroché au mécanisme de positionnement;° 1.2. une unité d'analyse d'image : l'unité d'analyse d'image comprend le matériel et le logiciel assurant l'analyse d'image. Les valeurs mesurées sont converties par l'appareil-même en une estimation de la teneur en viande maigre. 2° Méthode d'estimation en vue de déterminer la teneur en viande maigre La teneur en viande maigre estimée de la carcasse est calculée sur la base de la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image S = l'épaisseur minimale du lard (y compris la couenne) en millimètres situé au-dessus du musculus gluteus medius; F = l'épaisseur du muscle lombaire en millimètres, exprimée par la distance la plus courte entre la partie antérieure (crâniale) du musculus gluteus medius et le bord supérieur (dorsal) du canal rachidien;
MS = l'épaisseur moyenne du lard situé au-dessus du musculus gluteus medius (mm);
MF = la profondeur moyenne de muscle situé en dessous du musculus gluteus medius (mm);
WL = la longueur moyenne des vertèbres, y compris les disques intervertébraux (mm);
WaS = l'épaisseur moyenne de lard sur la première vertèbre mesurée (a) (mm).
Les distances ainsi que les épaisseurs de gras et de viande sont exprimées en mm.
La formule s'applique à des carcasses ayant un poids entre 60 et 130 kg. 3° Mode d'emploi Au début de chaque journée d'abattage, le réglage de la caméra est contrôlé au moyen d'un calibre, provenant du constructeur.Quatre mesures de longueur sont contrôlées sur ce calibre (un diamètre de 50,0 mm, une distance horizontale de 150,0 mm, une distance verticale de 150,0 mm et une distance diagonale de 160,1 mm). Une vérification de l'éclairage est également effectuée sur la base des 11 valeurs de gris : 245 (blanc - limite=40), 200 (400C - limite=50), 190 (401C - limite=50), 140 (403C - limite=40), 100 (404C - limite=30), 37 (noir - limite=15), 210 (162C - limite=45), 155 (163C - limite=40), 130 (164C - limite=35), 120 (165C - limite=35) et 60 (bleu - limite=15). Lorsque les valeurs des tests excèdent les écarts tolérés de 0,5 mm pour les mesures de longueur et les valeurs limite pour les valeurs de gris, l'abattoir doit immédiatement faire procéder à un nouvel étalonnage de l'appareil par le constructeur.
En outre, au début de chaque journée d'abattage, l'analyse d'image est vérifiée au moyen d'images-test, Le résultat, la date, l'heure et le numéro d'identification de la personne qui a effectué les vérifications doivent pouvoir être imprimés pour les deux tests.
L'appareil doit être utilisé conformément aux instructions du fabricant.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 avril 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 septembre 2005 portant détermination de la grille de classement et les modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs.
Bruxelles, le 24 avril 2013.
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale compétente pour la Politique agricole Mme C. FREMAULT
Annexe 7 à l'arrêté ministériel modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 septembre 2005 portant détermination de la grille de classement et les modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs Annexe 2.G à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 septembre 2005 portant détermination de la grille de classement et les modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs Annexe 2.G. Appareil de classement Fat-O-Meat'er II (FOM II) et méthode y afférente d'estimation de la teneur en viande maigre 1° Description de l'appareil de classement L'appareil FOM II est équipé d'une sonde de 6 mm de diamètre, d'une photodiode et d'un photorécepteur, avec une distance de fonctionnement comprise entre 0 et 125 millimètres.Le FOM II convertit lui-même les résultats des mesures en teneur estimée en viande maigre. 2° Méthode d'estimation en vue de déterminer la teneur en viande maigre La teneur en viande maigre estimée de la carcasse est calculée sur la base de la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image X1 = l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée perpendiculairement à la partie dorsale de la carcasse (à 7 cm de la ligne médiane de la partie externe de la carcasse et à + 4 cm de la ligne médiane de la partie interne de la carcasse), au niveau situé entre les deuxième et troisième dernières côtes, X2 = l'épaisseur du muscle dorsal en millimètres, mesurée en même temps, au même endroit et de la même manière que X 1. La formule est valable pour une carcasse d'un poids compris entre 60 et 130 kg. 3° Mode d'emploi Au début de chaque journée d'abattage, la sonde de mesure doit être vérifiée au moyen du cube de testage provenant du fabricant.Ce cube de testage présente une valeur fixe d'épaisseur de graisse et de viande (24,5 mm pour la graisse et 50,8 mm pour la viande). Le résultat du test, la date, l'heure et le numéro d'identification de la personne qui effectue la vérification sont imprimés sur le listing.
Lorsque les valeurs des tests excèdent les écarts tolérés de 0,5 mm pour l'épaisseur de graisse ou de 0,5 mm pour l'épaisseur de viande, l'abattoir doit immédiatement faire procéder à un nouvel étalonnage de l'appareil par le constructeur.
La carcasse est piquée au moyen de cette sonde de mesure : 1° dans la demi-carcasse gauche;2° entre la deuxième et la troisième dernière côte;3° horizontalement et perpendiculairement au plan de piqûre;4° à 7 cm du plan de découpe. La pointe de la sonde de mesure est enfoncée jusqu'au creux de la panse.
L'appareil doit être utilisé conformément aux instructions du fabricant. 4. Croquis informatif
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 avril 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 septembre 2005 portant détermination de la grille de classement et les modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs. Bruxelles, le 24 avril 2013.
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale compétente pour la Politique agricole Mme C. FREMAULT
Annexe 8 à l'arrêté ministériel modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 septembre 2005 portant détermination de la grille de classement et les modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs.
Annexe 2.H à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 septembre 2005 portant détermination de la grille de classement et les modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs.
Annexe 2.H. Appareil de classement AutoFOM III et méthode y afférente d'estimation de la teneur en viande maigre 1° Description de l'appareil de classement L'appareil de classement AutoFOM III est un système ultrason pour la détermination automatique de la teneur en viande maigre.Le système est utilisé en ligne dans le système d'abattage envoyant des ondes sonores automatiques au travers des porcs épilés. L'ultrason renvoyé est transformé en images et traité au moyen d'un logiciel spécialement prévu à cet effet.
Le système comprend : 1.1.une installation provenant du constructeur, constituée des parties suivantes : 1° une goulotte en acier inoxydable dans laquelle le porc est tiré; son dos passant devant les têtes à ultrasons 2° un arceau doté de 16 têtes à ultrasons placés à des intervalles de 25 mm;3° une installation pour projeter une grande quantité d'eau;4° un cube de testage permettant de vérifier le fonctionnement des têtes à ultrasons.Le cube de testage est un cube en plastique qui vérifie individuellement chaque tête à ultrasons sur la base d'une mesure de profondeur 1.2. une unité d'analyse : l'unité d'analyse comprend le matériel et le logiciel destinés à la transformation graphique des ondes sonores renvoyées et à l'analyse des profils obtenus Les valeurs mesurées sont converties par l'appareil-même en une estimation de la teneur en viande maigre. 2° Méthode d'estimation en vue de déterminer la teneur en viande maigre La teneur en viande maigre estimée de la carcasse est calculée sur la base de la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image R2P2 = la moyenne pondérée des deux mesures du lard dorsal P2 sans couenne.La position sélectionnée a une pesée de 2/3, la position non-sélectionnée a un poids de 1/3;
R2P3 = l'épaisseur du lard dorsal P2 dans la position non-sélectionnée;
R2P4 = l'épaisseur du lard dorsal P2 dans la position sélectionnée;
R2P6 = la moyenne pondérée des deux mesures du lard dorsal minimal (LDM). La position sélectionnée a une pesée de 2/3, la position non-sélectionnée a un poids de 1/3;
R2P7 = la mesure LDM dans la position non-selectionnée;
R2P8 = la mesure LDM dans la position selectionnée R2P10 =le minimum de lard dorsal dans la coupe transversale;
R2P11 = le résultat de la comparaison de paires minimale R2P13 = première estimation approximative de la taille de la carcasse y compris la couenne;
R2P14 = première estimation de la taille de la carcasse sans la couenne;
R2P15 = deuxième version de la comparaison de paires minimale. La version originale est conservée pour un test de correspondance d'estimation de la teneur en viande maigre ultérieur;
R2P16 = « near field » estimation globale de l'épaisseur de lard dorsal;
R3P1 = mesure P4 de l'épaisseur de tissu musculaire dans le point P2 sélectionné. Il s'agit de la réflexion jusqu'à la côte moins l'épaisseur de lard dorsal P2.
R3P3 = l'épaisseur du tissu musculaire au point LDM sélectionné R3P5 = l'épaisseur maximale du tissu musculaire. Il s'agit de la position costale maximale à laquelle on soustrait l'épaisseur de lard dorsal minimale;
R3P6 = la moyenne des épaisseurs musculaires aux deux positions P2.
Avec un poids égal pour les deux points;
R3P7 = la moyenne des épaisseurs musculaires aux deux points avec l'épaisseur du lard dorsal minimale. Avec un poids égal pour les deux points;
R3P9 = l'épaisseur musculaire au point avec l'épaisseur du lard dorsal minimale (la plus petite des deux LDM) R4P7 = l'épaisseur moyenne globale de graisse 1 au point caudal B R4P8 = l'épaisseur maximale de graisse 1 au point caudal B R4P9 = l'épaisseur maximale de graisse 1 dans la coupe transversale au point caudal B;
R4P10 = la différence entre les épaisseurs de graisse 1 minimales et maximales dans la coupe transversale à hauteur du point caudal B R4P11 = l'épaisseur moyenne globale de graisse 1 au point crânien B R4P12 = l'épaisseur maximale de graisse 1 au point crânien B R4P13 = l'épaisseur maximale de graisse 1 dans la coupe transversale au point crânien B R4P15 = l'épaisseur de lard 1 à hauteur du point caudal B mesuré par la tête de mesure P2 R4P16 = l'épaisseur de lard 1 à hauteur du point crânien B mesuré par la tête de mesure P2 Les épaisseurs de graisse et de viande sont mesurées en mm.
La formule est valable pour une carcasse d'un poids compris entre 60 et 130 kg. 3° Mode d'emploi Au début de chaque journée d'abattage, le système d'analyse est contrôlé au moyen des ultrasons standards mémorisés dans le système. En outre, au début de chaque journée d'abattage, les capteurs sont vérifiés un par un à l'aide d'un cube de testage fourni par le fabricant. Le tube de testage représente une valeur de 50 mm. Lorsque la valeur du test excède la valeur tolérée de 0,9 mm, l'abattoir doit immédiatement faire procéder à un nouvel étalonnage de l'appareil par le constructeur. Le tube de testage doit être utilisé en combinaison avec un gel prévu à cet effet.
Le résultat du test, la date, l'heure et le numéro d'identification de la personne qui effectue le classement doivent pouvoir être imprimés dans le cadre des deux tests.
L'appareil doit être utilisé conformément aux instructions du fabricant.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 avril 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 septembre 2005 portant détermination de la grille de classement et les modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs.
Bruxelles, le 24 avril 2013.
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale compétente pour la Politique agricole, Mme C. FREMAULT