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Arrêté Ministériel du 24 avril 1998
publié le 21 mai 1998

Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 24 avril 1998 fixant le cadre organique du Ministère de l'Emploi et du Travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012292
pub.
21/05/1998
prom.
24/04/1998
ELI
eli/arrete/1998/04/24/1998012292/moniteur
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24 AVRIL 1998. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 24 avril 1998 fixant le cadre organique du Ministère de l'Emploi et du Travail


La Ministre de l'Emploi et du Travail, Vu l'arrêté royal du 24 avril 1998 fixant le cadre organique du personnel du Ministère de l'Emploi et du Travail, Vu l'avis motivé du Comité intermédiaire de concertation, donné le 6 mars 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 février 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 3 février 1998, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 24 avril 1998 fixant le cadre organique du Ministère de l'Emploi et du Travail sont répartis comme suit : A. Personnel administratif - 2 des 15 emplois d'ingénieur-directeur sont rémunérés par l'échelle de traitement 13 E; - 1 des 8 emplois de médecin-directeur est rémunéré par l'échelle de traitement 13 E; - 7 des 27 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de traitement 13 B; - l'emploi de traducteur-reviseur-directeur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 13 B; - l'emploi d'interprète-traducteur-directeur peut-être rémunéré par l'échelle de traitement 13 B; - 1 des 5 emplois d'inspecteur social-directeur est rémunéré par l'échelle de traitement 13 B; - 2 des 6 emplois d'ingénieur industriel-directeur sont rémunérés par l'échelle de traitement 13 B; - 8 des 32 emplois d'ingénieur sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 F; - 16 des 32 emplois d'ingénieur sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 E; - 7 des 26 emplois de médecin sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 F; - 13 des 26 emplois de médecin sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 E; - 29 des 84 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C; - 16 des 46 emplois d'ingénieur industriel sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C; - 2 des 6 emplois de traducteur-reviseur sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C; - 1 des 3 emplois d'interprète-traducteur est rémunéré par l'échelle de traitement 10 C; - 14 des 41 emplois d'inspecteur social sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C; - l'emploi d'analyste de programmation peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 L; - 1 des 3 emplois de secrétaire de direction principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28 B; - 1 des 2 emplois de traducteur ou de traducteur principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 I; - 1 des 3 emplois d'assistant social ou d'assistant social principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 F; - 44 des 292 emplois de contrôleur social ou de contrôleur social principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 J; - 4 des 24 emplois de greffier ou de greffier principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 J; - 17 des 63 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B; - 13 des 165 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 I; - 43 des 165 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 H; - 33 des 165 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 F; - 14 des 43 emplois de contrôleur technique sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 H; - 3 des 50 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E; - 11 des 50 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 D; - 14 des 50 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 C;

B. Personnel technique - 3 des 13 emplois de chef technicien sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B. C. Personnel de maîtrise, de métier et de service - 3 des 8 emplois d'ouvrier spécialiste sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 J; - 1 des 8 emplois d'ouvrier spécialiste est rémunéré par l'échelle de traitement 30 G; - 7 des 25 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E; - 7 des 25 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 C.

Art. 2.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 1er.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 21 mars 1995 pris en exécution de l'arrêté royal du 21 mars 1995 fixant le cadre organique du personnel du Ministère de l'Emploi et du Travail est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets à la même date que l'arrêté royal du 24 avril 1998 fixant le cadre organique du personnel du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Bruxelles, le 24 avril 1998.

Mme M. SMET

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