Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 24 août 2005
publié le 02 septembre 2005

Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 24 août 2005, portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004

source
service public federal finances
numac
2005003678
pub.
02/09/2005
prom.
24/08/2005
ELI
eli/arrete/2005/08/24/2005003678/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 AOUT 2005. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 24 août 2005, portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer


Le Ministre des Finances, Vu la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (1), notamment l'article 427;

Vu l'arrêté royal du 24 mai 2005 (2) portant réduction du droit d'accise spécial sur certains carburants;

Vu l'arrêté royal du 24 août 2005 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (3), notamment l'article 4;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 juin 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 juin 2005;

Vu l'urgence, considérant le fait que le présent arrêté règle les modalités d'application de l'arrêté royal du 24 août 2005 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, notamment la réduction du droit d'accise spécial sur les stocks de produits énergétiques qui ont déjà été mis à la consommation; que ces mesures d'exécution doivent nécessairement entrer en vigueur à la même date que l'arrêté royal concerné; que, dans ces circonstances, le présent arrêté doit être pris sans délai;

Vu l'avis n° 38.651/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 juillet 2005 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Pour chaque endroit où ils détiennent des produits énergétiques donnant droit à une réduction de droit d'accise spécial en vertu de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 24 août 2005 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les fabricants, les négociants en gros, en demi-gros et les autres commerçants, les dépositaires et les exploitants de station-service tels que définis à l'article 1er, § 2 du même arrêté royal doivent établir, au plus tard le jour qui suit celui de la publication au Moniteur belge, en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 mai 2005 portant réduction du droit d'accise spécial sur certains carburants, d'un Avis officiel mentionnant la réduction du taux du droit d'accise spécial, une déclaration de stock en double exemplaire, datée et signée, mentionnant par espèce, les quantités de produits énergétiques dénommés à l'article 1er, § 1er, du même arrêté royal, ayant fait l'objet d'une mise à la consommation dans le pays : 1° qu'ils détenaient à 0 heure au jour de la réduction du taux;2° qui leur ont été expédiées avant le jour de la réduction du taux mais qui leur sont parvenues entre la date de la réduction du taux et la date du dépôt de la déclaration de stock correspondante. § 2. Aucune déclaration de stock ne doit être établie si, pour chacune des espèces de produits énergétiques, le total des quantités visées au § 1er, 1° et 2°, ne dépasse pas 1.000 litres par espèce de produit. § 3. Les quantités à mentionner dans les déclarations de stock doivent en principe être déclarées à la température de 15 °C. A défaut de pouvoir satisfaire à cette exigence, les quantités peuvent être déclarées à la température ambiante à la condition de mentionner cette dernière.

Art. 2.Le receveur des accises ou des douanes et accises dont relève l'établissement doit être en possession d'un exemplaire de la déclaration de stock au plus tard le jeudi de la semaine qui suit la semaine de la réduction de taux; le second exemplaire de cette déclaration doit être tenu à la disposition des agents des accises au lieu où sont détenus les produits énergétiques concernés.

Concernant les diminutions du droit d'accise spécial intervenues avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, le receveur des accises ou des douanes et accises dont relève l'établissement doit être en possession des déclarations de stocks y relatives au plus tard le jeudi de la semaine qui suit la semaine d'entrée en vigueur de cet arrêté.

Le cas échéant, les déclarants indiquent sur le deuxième exemplaire les quantités de produits énergétiques mis à la consommation dans le pays qui leur ont été expédiées antérieurement au jour de la diminution de taux mais qui leur sont parvenues après le dépôt de leur déclaration de stock.

Art. 3.Les personnes qui ont introduit une déclaration de stock, conformément aux articles 1 et 2, sont tenues d'annexer à cette déclaration la procuration visée à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 24 août 2005 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. En outre, elles produisent si elles en sont requises, tous documents et pièces justificatives propres à établir l'exactitude de leur déclaration.

Art. 4.Le receveur des accises ou des douanes et accises dont relève l'établissement procède au remboursement partiel du droit d'accise spécial, tel que visé dans l'arrêté royal du 24 août 2005 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 24 août 2005.

D. REYNDERS _______ Notes (1) Moniteur belge du 31 décembre 2004.(2) Moniteur belge du 1er juin 2005. (3) Moniteur belge du 2 septembre 2005.

^