publié le 12 novembre 2024
Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé « Rochelinval Village » sis sur le territoire des communes de Trois-Ponts et de Vielsalm. - Extrait
23 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé « Rochelinval Village » sis sur le territoire des communes de Trois-Ponts et de Vielsalm. - Extrait
Le Ministre de l'Environnement, (...) Arrête :
Article 1er.Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable défini ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.
Commune
Nom de l'ouvrage
Code ouvrage
Parcelle cadastrée ou l'ayant été
Trois-Ponts
Rochelinval Village
56/1/1/005
div. 2
sect. D
n° 229A
Art.2. § 1er. La zone de prévention rapprochée (zone IIa) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur l'extrait de plan cadastral intitulé « Captage de Rochelinvalle Village - Code ouvrage 56/1/1/005 » prévention consultable à l'Administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.152 § 1er alinéas 1 et 2 du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire. § 2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur l'extrait de plan cadastral intitulé « Captage de Rochelinvalle Village - Code ouvrage 56/1/1/005 » prévention consultable à l'Administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.152 § 1er alinéas 1 et 4 du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptée au bassin d'alimentation présumé de la prise d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.153 dudit Code. § 3. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.
Art. 3.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du même Livre, les actions à mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximums endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge. (...) Namur, le 23 septembre 2024.
Y. COPPIETERS
Pour la consultation du tableau, voir image