publié le 13 octobre 2021
Arrêté ministériel radiant l'arrêté ministériel du 27 septembre 1998 classant, comme monument, le kiosque à musique sis Place du Marché à Fosses-la-Ville et établissant une zone de protection comprenant la Place du Marché et les façades des immeubles qui la ceinturent
23 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté ministériel radiant l'arrêté ministériel du 27 septembre 1998 classant, comme monument, le kiosque à musique sis Place du Marché à Fosses-la-Ville et établissant une zone de protection comprenant la Place du Marché et les façades des immeubles qui la ceinturent
La Ministre du Patrimoine, Vu le Code wallon du Patrimoine (ci-après : « le CoPat »), notamment les articles 16, 17, 18, 19 et 23;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon;
Vu l'arrêté de classement du 27 septembre 1998 classant, comme monument, le kiosque à musique sis Place du Marché à Fosses-la-Ville et établissant une zone de protection comprenant la Place du Marché et les façades des immeubles qui la ceinturent;
Vu la fiche patrimoniale rédigée par l'Agence wallonne du Patrimoine en juillet 2020 afin de fonder la décision d'entamer une procédure de radiation éventuelle de l'arrêté de classement susmentionné;
Vu l'arrêté ministériel du 30 septembre 2020 d'entamer la procédure d'enquête en vue d'éventuellement radier l'arrêté du 27 septembre 1998, notifié le 21 octobre 2020 conformément à l'article 17, § 2 du CoPat;
Vu l'enquête publique réalisée par le collège communal de Fosses-la-Ville du 9 au 24 novembre 2020 conformément aux dispositions de l'article 17 du CoPat;
Vu l'avis défavorable de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles émis en séance le 17 novembre 2020;
Vu l'avis favorable du Service public de Wallonie mobilité et infrastructures, Département des Routes de Namur et du Luxembourg, Direction des Routes de Namur, daté du 17 novembre 2020;
Vu l'avis favorable du Service public de Wallonie territoire, logement, patrimoine et énergie, Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme, Direction de l'Aménagement local, daté du 24 novembre 2020;
Vu l'avis favorable motivé du Conseil communal de Fosses-la-Ville émis en séance le 18 janvier 2021;
Considérant que le kiosque à musique sis Place du Marché à Fosses-la-Ville (ci-après : « le kiosque à musique ») est un bien classé au titre de monument en vertu de l'arrêté de classement du 27 septembre 1998;
Considérant que l'arrêté de classement du 27 septembre 1998 souligne les qualités architecturales du kiosque à musique, notamment des éléments décoratifs en fer forgé, et l'intérêts historique du bien compte tenu du rôle important qu'il joue au sein de la vie sociale et culturelle depuis son inauguration;
Considérant que, le 5 février 2020, le bourgmestre de Fosses-la-Ville prend un arrêté de démolition dans le respect de l'article 26 du CoPat afin de procéder à la démolition du kiosque à musique;
Considérant que le Gouvernement wallon n'a pas suspendu l'arrêté de démolition daté du 5 février 2020 en vertu de l'article 26 du CoPat;
Considérant que le bourgmestre de Fosses-la-Ville a pu rendre exécutoire l'arrêté de démolition du 5 février 2020;
Considérant que le kiosque à musique est partiellement démoli en date du 10 et 11 mars 2020 en vertu de l'arrêté de démolition du 5 février 2020;
Considérant qu'à la suite des travaux de démolition entamés le 10 mars 2020, il ne subsiste actuellement que le socle, l'escalier, les bases des huit colonnes et les gardes corps du kiosque à musique;
Considérant l'arrêté ministériel du 30 septembre 2020 par lequel il a été décidé d'entamer la procédure visée à l'article 23 du CoPat;
Considérant l'avis défavorable à la radiation de l'arrêté de classement du 27 septembre 1998 émis par Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles en séance le 17 novembre 2020;
Considérant que la démolition partielle du kiosque à musique se fonde sur l'arrêté de démolition pris par le bourgmestre de Fosses-la-Ville le 5 février 2020; que cet arrêté de démolition a été pris conformément à l'article 26 du CoPat;
Considérant qu'un agent de l'Agence wallonne du Patrimoine s'est rendu sur la Place du Marché à Fosses-la-Ville en date du 14 mars 2020 et qu'il a constaté que la deuxième phase de la démolition partielle du kiosque à musique a été réalisée au moyen d'engins lourds par une société spécialisée en génie civil; que des fragments épars du kiosque à musique étaient dispersés sur le sol et que les éléments du kiosque à musique étaient rassemblés sous un chapiteau installé sur la devanture du café de la Place du Marché;
Considérant que les conditions dans lesquelles la démolition partielle du kiosque à musique a été réalisée ne permettent pas de garantir que l'ensemble des éléments de la partie supérieure dudit kiosque, qui a été démolie, ont été répertoriés et conservés de manière adéquate;
Considérant que, indépendamment de la possibilité technique de reconstruire le kiosque à musique, l'appréciation de l'opportunité de radier un arrêté de classement en vertu de l'article 23 du CoPat doit se fonder, notamment, sur l'éventuelle diminution de l'intérêt du bien à la suite de circonstances nouvelles, à savoir en l'espèce la destruction partielle du kiosque à musique;
Considérant que la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles n'identifie pas précisément les documents permettant de reconstituer les éléments démolis en garantissant l'authenticité d'une telle reconstitution;
Considérant qu'une enquête publique a été organisée par le collège communal de Fosses-la-Ville du 9 au 24 novembre 2020;
Considérant que le collège communal, dans le cadre de l'enquête publique, a décidé en séance du 26 novembre 2020 de ne pas organiser la séance publique visée à l'article 17, § 4, alinéa 7, du CoPat;
Considérant que le collège communal motive sa décision du 26 novembre 2020 au regard de la situation particulière engendrée par la pandémie du coronavirus, de l'impossibilité d'organiser une telle réunion en présentiel tout en garantissant le respect des normes sanitaires, ainsi que du traitement inégal réservé aux citoyens dans le cas où une telle réunion serait organisée en vidéoconférence;
Considérant que de nombreuses réclamations ont été introduites dans le cadre de l'enquête publique organisée du 9 au 24 novembre 2020;
Considérant que le Conseil d'Etat confirme de manière constante dans une jurisprudence que la finalité d'une enquête publique est notamment de porter des informations à la connaissance de l'autorité et de permettre aux participants de formuler leurs observations et réclamations en connaissance de cause;
Considérant qu'au regard du dossier administratif et des réclamations qui ont été introduites dans le cadre de l'enquête publique, l'autorité se prononce en toute connaissance de cause;
Considérant que, en l'espèce, la décision motivée du collège communal de ne pas organiser la séance publique visée à l'article 17, § 4, alinéa 7, du CoPat n'a pas eu pour effet de priver l'enquête publique de tout effet utile;
Considérant que, dans le cadre de l'enquête publique organisée du 9 au 24 novembre 2020, les documents suivants ont été adressés à l'administration communale de Fosses-la-Ville : - un courrier; - vingt-deux courriels électroniques; - une pétition initiée par le groupe folklorique « Les clowns en folie et la folie des jokers » et signée à 802 reprises (366 signatures récoltées sur le site AVAAZ et 436 signatures récoltées en porte à porte);
Considérant que l'ensemble des réclamations pertinentes favorables à la radiation de l'arrêté de classement du kiosque à musique peut être résumé de la manière suivante : - le kiosque à musique n'est plus en phase avec son temps et n'est plus adapté aux besoins actuels. Une adaptation du kiosque, notamment en prévoyant l'utilisation d'un kiosque amovible, est nécessaire pour répondre aux besoins actuels et assurer le caractère polyvalent de la Place du Marché de Fosses-la-Ville; - le kiosque à musique présente des dimensions trop imposantes pour la Place du Marché de Fosses-la-Ville. La démolition totale du kiosque permettrait de dégager le centre-ville de Fosses-la-Ville, d'augmenter la luminosité et d'améliorer la qualité de vie des habitants de la Place du Marché de Fosses-la-Ville; - le kiosque à musique s'intègre difficilement dans le plan de rénovation du ventre urbain de Fosses-la-Ville; - le kiosque à musique est devenu trop vétuste et représente un danger pour la sécurité publique; - la démolition totale du kiosque à musique n'empêcherait pas l'organisation de manifestations et d'évènement sociaux ou culturels dans la commune de Fosses-la-Ville; - les matériaux utilisés pour la conception du kiosque à musique ne présentent aucun intérêt; - le kiosque à musique n'assure plus son rôle social initial, à savoir servir de lieu de rassemblements en lien avec des concerts de musique, compte tenu de l'évolution de la société et est dès lors dépourvu de toute utilité; - l'emplacement du kiosque à musique avait été choisi par rapport à la présence immédiate de l'hôtel de ville. Or le siège de l'hôtel de ville a été déplacé depuis lors; - les actes et travaux de démolition déjà réalisés ont fait perdre au kiosque son intérêt architectural et urbanistique;
Considérant que l'ensemble des réclamations pertinentes défavorables à la radiation de l'arrêté de classement du kiosque à musique peut être résumé de la manière suivante : - le kiosque à musique est un monument important de Fosses-la-Ville qui participe à la renommée de la commune. La démolition du kiosque à musique nuirait également au tourisme, en ce que les visiteurs de Fosses-la-Villes y viennent pour son charme d'antan; - la commune de Fosses-la-Ville n'a pas entretenu le kiosque en bon père de famille et aurait dû demander des subventions pour assurer la maintenance et la restauration du kiosque à musique plutôt que de le démolir; - la commune de Fosses-la-Ville souhaite radier l'arrêté de classement du kiosque à musique afin de pouvoir supprimer la zone de protection y étant relative et de procéder à un réaménagement total de la Place du Marché en démolissant également l'ancien hôtel de ville. De manière générale, la radiation de l'arrêté de classement du kiosque à musique participerait à la destruction du centre-ville de Fosses-la-Ville qui serait progressivement déserté par les administrations publiques et la vie publique de manière générale; - seul le groupe folklorique « la société royale des chinels » a été consulté par l'échevin du folklore dans le cadre des réflexions relatives au kiosque à musique; - le procès-verbal de la réunion organisée le 14 février 2020 entre l'Agence wallonne du Patrimoine, la commune de Fosses-la-Ville et la Commission royale des monuments, site et fouilles précises explicitement que « la démolition ne peut donc avoir lieu ». De plus, les rapports de stabilité présentés par la commune de Fosses-la-Ville ne constituent pas des études d'ingénieur permettant de déterminer précisément l'état dudit kiosque, de sorte que la commune n'aurait pas dû exécuter les travaux de démolition si rapidement; - le kiosque à musique a été classé pour son intérêt architectural au regard, notamment, de sa conception associant plusieurs matériaux, ce qui rend ce kiosque à musique unique en Wallonie; - la reconstitution des éléments démolis du kiosque à musique est possible; - le kiosque a musique est un lieu où se déroule de nombreuses manifestations et d'évènement sociaux ou culturels et est au coeur du folklore local, de sorte que son absence nuirait aux festivités locales. De plus, certains concerts ont encore lieu dans le kiosque à musique; - la construction du kiosque à musique a été financée par un mécène qui l'a offert à la commune de Fosses-la-Ville, de sorte qu'il est nécessaire d'entretenir et de conserver ce bien; - le kiosque à musique fait partie de la mémoire collective des habitants de Fosses-la-Ville; - la commune de Fosses-la-Ville ne prête pas assez d'attention à la préservation de son patrimoine;
Considérant l'avis favorable à la radiation de l'arrêté de classement émis par le Conseil communal de Fosses-la-Ville en séance du 18 janvier 2021 dont la motivation peut être résumée de la manière suivante : - l'emplacement du kiosque à musique avait été choisi en fonction de l'emplacement de l'hôtel de ville mais que, depuis lors, le siège de l'hôtel de ville a été déplacé; - le kiosque à musique est vétuste et constitue un danger pour les passants malgré les interventions récurrentes du collège communal; - le montant nécessaire à la rénovation du kiosque à musique, tel que déterminé par l'INASEP, ne peut pas être supporté par la commune; - le rapport établi par l'entreprise Bajart contredit le rapport de l'AWaP indiquant que la stabilité du monument n'est pas à mettre en cause; - la démolition partielle du kiosque à musique a pour conséquence de faire perdre audit kiosque les intérêts qui avaient motivé son classement; - la présence du kiosque à musique sur la Place du Marché nuit à la convivialité et la luminosité; - la présence du kiosque à musique sur la Place du Marché empêche la tenue de foires et de marchés; - le kiosque à musique manque d'utilité en tant que structure permanente et aux dimensions peu cohérentes au regard de la taille de la place et d'une utilisation conviviale et modulable; - un autre kiosque pourrait être construit dans le cadre de l'opération de Rénovation urbaine du centre de Fosses-la-Ville;
Considérant que la radiation de l'arrêté de classement du kiosque à musique constitue un acte administratif relevant de la police administrative spéciale relative à la protection du patrimoine immobilier; que les questions relatives à l'aménagement de la Place du Marché de Fosses-la-Ville ou de son centre-ville ne relèvent pas de la police administrative spéciale de la protection du patrimoine immobilier mais relèvent de la police administrative spéciale de l'urbanisme;
Considérant que, en vertu du principe d'indépendance des polices administratives spéciales, l'auteur d'un acte administratif relevant d'une police administrative spéciale doit s'abstenir de fonder sa décision sur des considérations relevant d'une autre police spéciale;
Considérant que le présent arrêté, en raison du principe d'indépendance des polices administratives spéciales, doit se fonder uniquement sur des considérations relatives à la protection du patrimoine immobilier en évitant de faire référence à des motifs relevant de la police administrative spéciale de l'urbanisme;
Considérant que le fait que le kiosque à musique participe à la renommée de la commune de Fosses-la-Ville et qu'il fasse partie de la mémoire collective de ses habitants n'est pas un élément suffisant permettant de justifier, à lui seul, le maintien du classement du bien au regard de l'article 1er du CoPat;
Considérant que la manière dont la construction d'un bien a été financée n'a pas d'impact sur l'évaluation de la valeur patrimoniale d'un bien;
Considérant que le fait qu'un seul groupe folklorique ait été consulté par l'échevin du folklore n'a pas d'incidence sur la procédure de radiation de l'arrêté de classement du 27 septembre 1998 étant donné qu'une enquête publique a été organisée dans le cadre de ladite procédure de radiation conformément à l'article 17 du CoPat, ce qui a permis à tout citoyen de pouvoir faire valoir ses réclamations;
Considérant que l'opportunité de reconstruire intégralement la partie démolie du kiosque à musique doit être appréciée au regard des circonstances du cas d'espèce et de la potentielle perte d'intérêt dudit kiosque du point de vue patrimonial;
Considérant les circonstances dans lesquelles la démolition partielle du kiosque à musique a été réalisée;
Considérant que l'organisation de manifestations et d'évènements sociaux ou culturels n'est pas rendue impossible par une éventuelle radiation de l'arrêté de classement du kiosque à musique, étant donné que de tels évènements ou manifestations étaient organisées avant la construction du kiosque à musique en 1937;
Considérant que dans un courrier daté du 21 février 2020 adressé l'administration communale de Fosses-la-Ville, j'exprime mon souhait de voir la commune de Fosses-la-Ville proposer un projet, situé sur la Place du Marché, permettant d'offrir aux générations futures un véritable témoin pour le patrimoine de demain;
Considérant que le présent arrêté concerne uniquement le kiosque à musique et que la politique communale en matière de patrimoine ne doit pas influencer l'appréciation de la valeur patrimoniale du kiosque à musique dans le cadre de la procédure visée à l'article 23 du CoPat;
Considérant qu'aucun élément concret ne permet de démontrer de manière certaine que la commune de Fosses-la-Ville souhaite radier l'arrêté de classement du kiosque à musique afin de pouvoir détruire l'ancien hôtel de ville;
Considérant que dans un courrier daté du 21 février 2020 adressé l'administration communale de Fosses-la-Ville, la Ministre ayant le patrimoine dans ses compétences rappelle à l'administration communale sa responsabilité de pérenniser le patrimoine de la commune pour les générations futures;
Considérant qu'il est regrettable que la commune de Fosses-la-Ville ait pris la décision de procéder à la démolition partielle du kiosque de Fosses-la-Ville au lieu de privilégier une restauration dudit kiosque en sollicitant, le cas échéant, la subvention visée à l'article 43, alinéa 1er, 2°, du CoPat;
Considérant que le présent arrêté se prononce uniquement sur l'opportunité de radier l'arrêté de classement daté du 27 septembre 1998 conformément à l'article 23 du CoPat et qu'il n'a pas pour finalité de déterminer si : - la commune de Fosses-la-Ville a maintenu kiosque à musique en bon état conformément à l'article 22, § 2, alinéa 1er du CoPat; - les rapports sur lesquels se fondait le Bourgmestre de Fosses-la-Ville pour prendre l'arrêté de démolition daté du 5 février 2020 motivaient adéquatement et suffisamment l'arrêté de démolition; - la commune de Fosses-la-Ville a éventuellement commis une faute en exécutant l'arrêté de démolition daté du 5 février 2020 alors que le procès-verbal de la réunion de patrimoine du 14 février 2020, qui n'a pas fait l'objet d'aucune remarque, mentionnait explicitement que « La démolition ne peut donc avoir lieu »;
Considérant que l'article 23 du CoPat précise que la radiation d'un arrêté de classement est possible pour autant, notamment, qu'il soit établi que des circonstances nouvelles intervenues depuis la date de l'arrêté de classement ont eu pour effet de diminuer l'intérêt du bien, au sens de l'article 1er, alinéa 1er, du CoPat;
Considérant qu'en l'espèce le présent arrêté a pour vocation de déterminer si, compte tenu de la démolition partielle du kiosque à musique survenue postérieurement au classement dudit kiosque, ledit kiosque présente encore une valeur patrimoniale suffisante justifiant le classement dudit kiosque;
Considérant qu'au regard de la jurisprudence du Conseil d'Etat, il convient de déterminer si la démolition partielle du kiosque à musique a eu pour conséquence de diminuer ou de faire disparaître les intérêts et les critères qui avaient commandé à l'époque le classement dudit kiosque, de sorte que la protection dudit kiosque ne serait actuellement plus justifiée à suffisance;
Considérant que la fiche patrimoniale du bien précise qu'avant sa démolition partielle, le kiosque à musique présentait un intérêt architectural, artistique, social et urbanistique;
Considérant qu'à la suite de la démolition partielle du kiosque à musique, il ne subsiste actuellement que le socle, l'escalier, les bases des huit colonnes et les gardes corps dudit kiosque;
Considérant que la fiche patrimoniale du bien précise que les travaux de démolition ont pour conséquence d'entrainer « la destruction d'éléments essentiels présentant les caractéristiques substantielles définissant le bien classé et la disparition complète des intérêts qu'il présentait d'un point de vue architectural, artistique et social. Dans sa partie épargnée, le bien échoue à offrir des caractères suffisants pour une simple qualification en tant que patrimoine culturel immobilier »;
Considérant que la fiche patrimoniale du bien précise que les intérêts architectural et artistique ont disparu avec la démolition des parties hautes;
Considérant que la fiche patrimoniale du bien précise que, dans son état actuel, le bien est trop entamé que pour témoigner d'un intérêt social;
Considérant que concernant la disparition de l'intérêt social, il apparait également que, d'une part, le nombre de concerts organisés dans le kiosque à musique est relativement réduit et que, d'autre part, l'hôtel de ville, dont la présence avait participé au choix de l'emplacement de la Pace du Marché pour l'érection du kiosque à musique, a été déplacé;
Considérant que le kiosque à musique, au fil des années et de l'évolution de la société, a considérablement perdu de son intérêt social;
Considérant que la fiche patrimoniale du bien mentionne que le kiosque à musique, dans son état actuel, « est trop entamé pour témoigner d'un intérêt patrimonial » au sens de l'article 1er du CoPat;
Considérant qu'à la suite de sa démolition partielle, le kiosque à musique ne présente plus les caractéristiques substantielles et remarques qui avaient justifié son classement;
Considérant qu'à la suite de sa démolition partielle, le kiosque à musique ne présente plus un intérêt patrimonial suffisant permettant de justifier le classement dudit kiosque;
Considérant que les conditions de l'article 23 du CoPat permettant la radiation de l'arrêté de classement du 27 septembre 1998 sont en l'espèce satisfaites;
Considérant que la radiation d'un arrêté de classement entraine également la suppression de la zone de protection y étant relative étant donné que la zone de protection constitue une mesure accessoire au classement d'un bien et qu'elle a pour seule et unique finalité d'assurer la conservation intégrée du bien classé, Arrête :
Article 1er.L'arrêté ministériel du 27 septembre 1998 classant, comme monument, le kiosque à musique sis Place du Marché à Fosses-la-Ville et établissant une zone de protection comprenant la Place du Marché et les façades des immeubles qui la ceinturent est radié.
Art. 2.La radiation de l'arrêté ministériel visé à l'article 1er entraine la disparition de la zone de protection y étant définie.
Fait à Namur, le 23 septembre 2021.
V. DE BUE