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Arrêté Ministériel du 23 septembre 2015
publié le 16 octobre 2015

Arrêté ministériel insérant un chapitre IVbis portant un article 6 dans l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015204281
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16/10/2015
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23/09/2015
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23 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté ministériel insérant un chapitre IVbis portant un article 6 dans l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage


Le Ministre de l'Emploi, Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, article 7, § 1septies, alinéa 2, inséré par la loi du 25 avril 2015;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, l'article 36, § 1/1, inséré par l'arrêté royal du 30 décembre 2014 et modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 2015;

Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 18 juin 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 juin 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juillet 2015;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 58.074/1/V donné le 8 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, il est inséré un chapitre IVbis, qui rétablit dans la rédaction suivante un article 6, abrogé par l'arrêté ministériel du 11 juin 1999 : « Chapitre IVbis - Dispositions en exécution de l'article 36, § 1/1, concernant l'établissement de la liste des diplomes et attestations.

Art. 6.- La liste des diplomes et attestations visée à l'article 36, § 1/1, alinéa 1er, 3°, est reprise en annexe au présent arrêté. ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2015.

Bruxelles, le 23 septembre 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à l'article 6 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage 1) Liste des diplômes, attestations et certificats, visés à l'article 36, § 1/1, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal, concernant des études et formations, qui rélèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande : a) diploma secundair onderwijs;b) studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs (BSO);c) studiegetuigschrift van het derde leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs (BSO);d) certificaat van een opleiding secundair na secundair (SenSe);e) certificaat na alle gevolgde modules van een volledige opleiding in het volwassenenonderwijs, gevolgd in een centrum voor basiseducatie (CBE) of in een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO), of in het stelsel van Leren en Werken;f) getuigschrift van de leertijd;g) getuigschrift van de opleiding van het buitengewoon secundair onderwijs, opleidingsvorm 3 (BUSO OV3);h) getuigschrift van de alternerende beroepsopleiding van het buitengewoon secundair onderwijs, opleidingsvorm 3 (BUSO OV3).i) getuigschrift van verworven competenties BUSO OV3;j) attest van verworven bekwaamheden BUSO OV3;k) attest bedrijfsbeheer.2) Liste des diplômes, attestations et certificats, visés à l'article 36, § 1/1, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal, concernant des études et formations, qui rélèvent de la compétence de la Communauté francophone, délivrés par des institutions d'enseignement pour l'enseignement secondaire et/ou de promotion sociale : a) certificat d'enseignement secondaire supérieur (CESS);b) certificat d'études de 6ième professionnelle;c) certificat de qualification de 6ième technique ou 6ième professionnelle de l'enseignement secondaire;d) attestation de réussite de la 7ième année de l'enseignement secondaire préparatoire à l'enseignement supérieur;e) certificat d'étude de 7ième technique de l'enseignement secondaire;f) certificat de qualification de 7ième technique ou 7ième professionnelle de l'enseignement secondaire;g) certificat de qualification en alternance, ordinaire ou spécialisé, de l'enseignement secondaire;h) certificat de qualification de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 de plein exercice;i) certificat d'enseignement secondaire spécialisé du deuxième degré;j) brevet d'enseignement secondaire complémentaire - section soins infirmiers;k) certificat d'enseignement secondaire technique ou de qualification délivré par l'enseignement de promotion sociale (organisé ou subventionné par la Communauté Française);l) certificat de gestion délivré par l'enseignement de promotion sociale (organisé ou subventionné par la Communauté Française).3) Liste des diplômes, attestations et certificats, visés à l'article 36, § 1/1, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal, concernant des études et formations, qui rélèvent de la compétence de la Région Wallonne ou de la Commission communautaire Française (COCOF), délivrés en fin d'une formation en alternance : a) certificat d'apprentissage délivré par les centres du réseau de l'IFAPME ou le SFPME en fin de formation en alternance et reconnus comme correspondants aux certificats de qualification délivrés par la Communauté française;b) certificat d'apprentissage délivré par l'IFAPME ou le SFPME en fin de formation en alternance;c) diplôme de chef d'entreprise délivré par les centres du réseau de l'IFAPME ou le SFPME en fin de formation de chef d'entreprise;d) diplôme de coordination et d'encadrement délivré par les centres du réseau de l'IFAPME ou le SFPME en fin de formation de coordination et d'encadrement;e) certificat de Connaissances de Gestion de base délivré par l'IFAPME ou le SFPME en fin de formation accélérée en gestion;f) certificat de compétences acquises en formation (CeCAF) délivré par un opérateur public de formation (Bruxelles Formation, l'IFAPME, Le Forem ou le SFPME) à la fin d'une formation référencée à un métier ou un emploi;g) certification délivrée après un contrat d'apprentissage industriel (CAI) (dont le régime d'apprentissage construction (RAC)), un régime d'apprentissage jeune (RAJ) ou une convention d'insertion socioprofessionnelle (CISP) et délivrée par le Forem, l'IFAPME, Bruxelles Formation ou le SFPME;h) titre de Compétences délivré par le Consortium de Validation des Compétences après réussite d'une épreuve auprès d'un centre agréé de validation des compétences ou à la fin d'une formation référencée à un métier auprès d'un opérateur public de formation (Bruxelles Formation, l'IFAPME, Le Forem ou le SFPME) dans le cadre du processus de reconnaissance des acquis de formation.4) Liste des diplômes, attestations et certificats, visés à l'article 36, § 1/1, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal, concernant les études et formations, qui rélèvent de la compétence de la Communauté germanophone, délivrés par des institutions d'enseignement pour l'enseignement secondaire : Diplome oder Zertifikate des Sekundarschulwesens (diplômes ou certificats délivrés par l'enseignement secondaire) a) Abschlusszeugnis der Oberstufe des Sekundarunterrichts (certificat d'enseignement secondaire supérieur);b) Studienzeugnis des 6.Jahres des berufsbildenden Sekundarunterrichts (certificat d'études de 6ième professionnelle); c) Befähigungsnachweis des 6.Jahres des berufsbildenden Sekundarunterrichts (certificat de qualification de 6ième professionnelle); d) Befähigungsnachweis des 7.Jahres des berufsbildenden Sekundarunterrichts (certificat de qualification de 7ième professionnelle); e) Befähigungsnachweis des Sekundarunterrichts (Förderunterricht) (certificat de qualification de l'enseignement spécialisé);f) Brevet des ergänzenden berufsbildenden Sekundarunterrichts (brevet d'enseignement secondaire complémentaire);g) Nachweis der Grundkenntnisse in Betriebsführung (certificat de gestion);h) Zertifikat einer Industrielehre - Zentren für Teilzeitunterricht (certification délivrée après un contrat d'alternance, notamment un CAI - contrat d'apprentissage industriel).5) Liste des diplômes, attestations et certificats, visés à l'article 36;§ 1/1, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal, concernant des études et formations, qui rélèvent de la compétence de la Communauté germanophone, délivrés en fin d'une formation en alternance : Diplome oder Zertifikate der mittelständischen Ausbildung (diplômes ou certificats délivrés en fin de formation en alternance): a) Gesellenzeugnis ausgestellt durch das IAWM) (certificat d'apprentissage délivré par l'IAWM);b) Meisterbrief ausgestellt durch das IAWM (certificat de formation de chef d'entreprise délivré par l'IAWM);c) Studienzeugnis des sechsten Jahres des berufsbildenden Sekundarunterrichts das bestimmten Inhabern des Gesellenzeugnisses durch das IAWM ausgestellt wird (certificat de qualification de 6ième professionnelle délivré par l'IAWM);d) Zertifikat Schnellkurs in Betriebsführung ausgestellt durch das IAWM (certificat de cours accélérés de gestion d'entreprise délivré par l'IAWM);e) Nachweis der Grundkenntnisse in Betriebsführung ausgestellt durch das IAWM (certificat relatif aux connaissances de gestion de base délivré par l'IAWM);f) Praktikerzertifikat ausgestellt durch das IAWM (certificat de praticien délivré par l'IAWM). Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 septembre 2015 insérant un chapitre IVbis dans l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage.

Le Ministre de l'Emploi, Kris PEETERS

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