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Arrêté Ministériel du 23 octobre 2019
publié le 28 octobre 2019

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 décembre 2018 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer pour l'année 2019

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28/10/2019
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


23 OCTOBRE 2019. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 décembre 2018 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer pour l'année 2019


LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DU TRAVAIL, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'AGRICULTURE, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18 ;

Vu l'arrêté ministériel du 19 décembre 2018 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer pour l'année 2019, modifié par les arrêtés ministériels du 22 janvier 2019, du 22 mars 2019, du 10 mai 2019 et du 26 juin 2019 ;

Vu le règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de soles du golfe de Gascogne ;

Vu le règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale ;

Vu le règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord ;

Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non règlementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999 ; Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ; Vu le règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 2015/818 du Parlement européen et le Conseil du 20 mai 2015 ;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 2015/812 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiant les règlements du Conseil (CE) n° 850/98, (CE) n° 2187/2005, (CE) n° 1967/2006, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 2347/2002 et (CE) n° 1224/2009 ainsi que les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1379/2013 et (UE) n° 1380/2013 en ce qui concerne l'obligation de débarquement, et abrogeant le règlement (CE) n° 1434/98 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement en mer du Nord et abrogeant les règlements (CE) n° 676/2007 et (CE) n° 1342/2008 du Conseil ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2018/2033 de la Commission du 18 octobre 2018 établissant un plan de rejets pour certains pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes pour la période 2019-2021 ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2018/2034 de la Commission du 18 octobre 2018 établissant un plan de rejets pour certains pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales pour la période 2019-2021, modifié par le règlement délégué (UE) n° 2019/905 ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2018/2035 de la Commission du 18 octobre 2018 établissant des modalités en application de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans la Mer du Nord pour la période 2019-2021, modifié par le règlement délégué (UE) n° 2019/906 ;

Vu le règlement (UE) n° 2019/124 du Conseil du 30 janvier 2019 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § premier paragraphe ;

Vu l'urgence;

Considérant que pour l'année 2019 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par l'Union européenne ;

Considérant que le 31 octobre 2019 va terminer la deuxième période de quatre mois dans le cas d'une attribution en fonction de la puissance motrice pour les grands navires qui ressortent d'un système de gestion collectif. Il est nécessaire de fixer les quantités attribuées par kW pour la prochaine période du 1er novembre 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 ;

Considérant que le 31 octobre 2019 va terminer la première période de dix mois dans le cas d'une attribution en fonction de la puissance motrice pour les grands navires qui ressortent d'un système de gestion collectif. Il est nécessaire de fixer les quantités attribuées par kW pour la prochaine période du 1er novembre 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 ;

Considérant que, simultanément, des modifications des captures maximales de plies, de turbots, de barbues, de raies et de maquereaux dans les zones-c.i.e.m. II, IV, de raies dans la zone-c.i.e.m. VIId, de merlans dans la zone-c.i.e.m. VII b-k, de plies et de soles dans les zones-c.i.e.m. VII f-g et VII hjk, de raies dans les zones-c.i.e.m. VIIa-c, e-k, en fonction de la présence dans une certaine zone doivent être proposées, afin d'obtenir une gestion et un étalement optimale durant la campagne de pêche;

Considérant l'avis formulé par la Commission des quotas lors de sa séance du 7 octobre 2019, Arrête :

Article 1er.A l'article 14 de l'arrêté ministériel du 19 décembre 2018 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer pour l'année 2019, modifié par l'arrêté ministériel du 26 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le deuxième paragraphe est complété par un deuxième alinéa, comme suit : "Dans la période du 1er novembre 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de soles, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 5000 kg majorée d'une quantité égale de 17 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW." ; 2° le troisième paragraphe est complété par un alinéa à insérer entre le deuxième et le présent troisième alinéa, qui deviendra le quatrième alinéa, comme suit : "Dans la période du 1er novembre 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de soles, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 5000 kg majorée d'une quantité égale de 17 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW." ; 3° le troisième paragraphe est complété par un alinéa à insérer après le présent troisième alinéa, qui deviendra le quatrième alinéa, comme suit : "Par dérogation au troisième alinéa, il est à partir du 1er novembre 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures de soles d'un navire de pêche qui exerce exclusivement la pêche avec des engins passifs, dépassent une quantité égale à 6500 kg, majorée d'une quantité égale de 40 kg multipliée par la puissance du navire de pêche exprimée en kW.".

Art. 2.A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le deuxième paragraphe est complété par un deuxième alinéa, comme suit : "Dans la période du 1er novembre jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW." ; 2° le troisième paragraphe est complété par un troisième alinéa, comme suit : "Dans la période du 1er novembre jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 260 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW.".

Art. 3.A l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 10 mai 2019 et du 26 juin 2019, le troisième paragraphe est complété par un troisième alinéa, comme suit: "Dans la période du 1er novembre 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g que les captures totales de soles, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 3000 kg majorée d'une quantité égale de 8 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW."

Art. 4.A l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 juin 2019, le quatrième paragraphe est complété par un quatrième alinéa, comme suit: "Dans la période du 1er novembre 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV que les captures totales de cabillauds, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 3500 kg majorée d'une quantité égale de 18 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW."

Art. 5.L'article 19 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 22 janvier 2019 et du 26 juin 2019, est modifié comme suit : 1° entre le deuxième et le présent troisième alinéa, qui deviendra le quatrième alinéa, un nouvel alinéa est inséré, comme suit : "Dans la période du 1er novembre et 31 décembre 2019, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIb-c, VIIe-k, VIII pour un navire de pêche de réaliser des captures totales de cabillaud qui dépassent les 1000 kg." ; 2° dans le troisième alinéa existant, qui deviendra le quatrième alinéa, les mots "premier et deuxième alinéa" sont remplacés par les mots "premier, deuxième et troisième alinéa".

Art. 6.L'article 20 du même arrêté est complété par un deuxième alinéa, comme suit : "A partir du 1er novembre jusqu'au 31 décembre 2019, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIId pour un navire de pêche de réaliser des captures de cabillaud qui dépassent les 2 kg, multipliées par la puissance motrice du navire concerné, exprimé en kW.".

Art. 7.L'article 22 du même arrêté, modifié par les arrêtés du 22 janvier et du 26 juin 2019, est modifié comme suit : 1° au premier paragraphe, entre le présent troisième et le quatrième alinéa, qui deviendra le cinquième alinéa, un nouvel alinéa est inséré, comme suit : "Dans la période du 1er novembre jusqu'au 31 décembre, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIa pour un navire de pêche de réaliser des captures de sole qui dépassent les 3000 kg, majorées par une quantité qui est égale à 3 kg, multipliée par la puissance motrice du navire concerné, exprimée en kW."; 2° au troisième paragraphe, entre le deuxième et troisième alinéa, qui deviendra le quatrième alinéa, un nouvel alinéa est inséré comme suit : "Dans la période du 1er novembre jusqu'au 31 décembre 2019, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIe pour un navire de pêche du PSF de réaliser des captures de sole qui dépassent les 1000 kg."; 3° au paragraphe 3, entre le présent troisième alinéa, qui deviendra le quatrième alinéa, et le présent quatrième alinéa, qui deviendra le sixième alinéa, un nouvel alinéa est inséré, comme suit : "Dans la période du 1er novembre jusqu'au 31 décembre 2019, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIe pour un navire de pêche du GSF de réaliser des captures totales de sole qui dépassent les 2000 kg.".

Art. 8.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 juin 2019, entre le quatrième alinéa et le présent cinquième alinéa, qui deviendra le sixième alinéa, un nouvel alinéa est inséré, comme suit : « Dans la période du 1er novembre jusqu'au 31 décembre 2019, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIh, j, k pour un navire de pêche du GSF que les captures de sole, réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité qui est égale à 300 kg, multipliée par le nombre de de jours réalisés pendant ce voyage dans la zone-c.i.e.m. concernée. ».

Art. 9.L'article 24 du même arrêté, modifié par les arrêtés du 22 janvier 2019 et 22 mars 2019, est modifié comme suit : 1° au premier paragraphe, premier alinéa, le mot `décembre' est remplacé par le mot `octobre' ; 2° au premier paragraphe, entre le deuxième alinéa et le présent troisième alinéa, qui deviendra le cinquième alinéa, deux nouveaux alinéas sont insérés, comme suit : « Dans la période du 1er novembre jusqu'au 31 décembre 2019, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId,e pour un navire de pêche du GSF, que les captures de plie par voyage en mer dépassent une quantité qui est égale à 1200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés pendant ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. concernées.

Si au moins 90% du quota est épuisé au 1er décembre 2019, il est interdit jusqu'au 31 décembre 2019 dans les zones-c.i.e.m. VIId,e pour un navire de pêche du PSF, que les captures de plie réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité qui est égale à 800 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisés pendant ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. concernées. »; 3° au paragraphe 1er, dans le présent troisième alinéa, qui deviendra le cinquième alinéa, le mot « décembre » est remplacé par le mot « octobre » ; 4° au premier paragraphe, entre le présent quatrième alinéa, qui deviendra le sixième alinéa, et le présent cinquième alinéa, qui deviendra le neuvième alinéa, deux nouveau alinéas sont insérés, comme suit : « Dans la période du 1er novembre jusqu'au 31 décembre 2019, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId, e, pour un navire de pêche du GSF, que les captures de plie par voyage en mer, dépassent une quantité qui est égale à 2400 kg, multipliée par le nombre de jour de navigation, réalisés pendant ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. concernées.

Si au moins 90% du quota est épuisé au 1 décembre 2019, il est interdit jusqu'au 31 décembre 2019 dans les zones-c.i.e.m. pour un navire de pêche du GSF, que les captures par voyage en mer dépassent une quantité égale à 1600 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisés pendant ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. concernées. »; 5° au deuxième paragraphe, dans les présents alinéas 2 et 3, le mot « décembre » est remplacé par le mot « octobre » ; 6° au deuxième paragraphe, entre le troisième et le présent quatrième alinéa, qui deviendra le cinquième alinéa, un nouvel alinéa est inséré, comme suit : « Dans la période du 1er novembre jusqu'au 31 décembre 2019, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g, pour un navire de pêche du PSF, que les captures de plie par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 250 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisés pendant ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. concernées. »; 7° au deuxième paragraphe, dans le présent quatrième alinéa, qui deviendra le cinquième alinéa, le mot « décembre » est remplacé par le mot « octobre » ; 8° au deuxième paragraphe, après le présent quatrième alinéa, qui deviendra le cinquième alinéa, un nouvel alinéa est ajouté, comme suit : « Dans la période du 1er novembre jusqu'au 31 décembre 2019, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g, pour un navire de pêche du GSF, que les captures de plie par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 500 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisés pendant ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. concernées. ».

Art. 10.L'article 27 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 22 janvier 2019 et 26 juin 2019, est modifié comme suit : 1° au premier paragraphe, entre le quatrième et le présent cinquième alinéa, qui deviendra le sixième alinéa, un nouvel alinéa est inséré, comme suit : « Dans la période du 1er novembre jusqu'au 31 décembre 2019, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du PSF, que les captures de raie par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 250 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisés pendant ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. concernées. »; 2° au premier paragraphe, entre le présent cinquième alinéa, qui deviendra le sixième alinéa, et le présent sixième alinéa, qui deviendra le huitième alinéa, un nouvel alinéa est inséré, comme suit : « Dans la période du 1er novembre jusqu'au 31 décembre 2019, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche du GSF, que les captures de raie par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 500 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisés pendant ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. concernées. »; 3° au premier paragraphe, dans le présent sixième alinéa, qui deviendra le huitième alinéa, les mots « quatrième et cinquième alinéa » remplacés par les mots « cinquième et septième alinéa » ;4° au deuxième paragraphe, dans le premier alinéa le mot `décembre' est remplacé par le mot `octobre'; 5° au deuxième paragraphe, entre le premier alinéa et le présent deuxième alinéa, qui deviendra le troisième alinéa, un nouvel alinéa est inséré comme suit : « Dans la période du 1er novembre jusqu'au 31 décembre 2019, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIId pour un navire de pêche du PSF, que les captures de raie par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 80 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisés pendant ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. concernée. »; 6° au deuxième paragraphe, dans le présent deuxième alinéa, qui deviendra le troisième alinéa, le mot `décembre` est remplacé par le mot `octobre' ; 7° au paragraphe 2, après le présent deuxième alinéa, qui deviendra le troisième alinéa, un nouvel alinéa est ajouté comme suit : « Dans la période du 1er novembre jusqu'au 31 décembre 2019, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIId pour un navire de pêche du GSF, que les captures de raie par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 160 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisés pendant ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. concernée. »; 8° au paragraphe 3, entre le troisième et le présent quatrième alinéa, qui deviendra le cinquième alinéa, un nouvel alinéa est inséré, comme suit : « Si au moins 85% du quota est épuisé au 1er décembre 2019, il est interdit jusqu'au 31 décembre 2019 dans les zones-c.i.e.m. VIIa-c, e-k, pour un navire de pêche du PSF, que les captures de raie réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité qui est égale à 175 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisés pendant ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. concernées. »; 9° au paragraphe 3, après le présent quatrième alinéa, qui deviendra le cinquième alinéa, un nouvel alinéa est ajouté comme suit : « Si au moins 85% du quota est épuisé au 1er décembre 2019, il est interdit jusqu'au 31 décembre 2019 dans les zones-c.i.e.m. VIIa-c, e-k, pour un navire de pêche du GSF, que les captures de raie réalisées par voyage en mer, dépassent une quantité qui est égale à 350 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisés pendant ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. concernées. ».

Art. 11.L'article 28 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 22 janvier 2019 et 22 mars 2019, est modifié comme suit : 1° au premier paragraphe, dans le premier alinéa le mot `décembre' est remplacé par le mot `octobre' ; 2° au premier paragraphe, entre le premier alinéa et le présent deuxième alinéa, qui deviendra le troisième alinéa, un nouvel alinéa est inséré, comme suit : « Dans la période du 1er novembre jusqu'au 31 décembre 2019, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et estuaire de l'Escaut) pour un navire de pêche, que les captures de maquereau par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisés pendant ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. concernées. »; 3° au paragraphe 7, dans le premier alinéa le mot `décembre' est remplacé par le mot `octobre' ; 4° au paragraphe 7, entre le premier alinéa et le présent deuxième alinéa, qui deviendra le troisième alinéa, un nouvel alinéa est inséré comme suit : « Dans la période du 1er novembre jusqu'au 31 décembre 2019, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIb-k pour un navire de pêche du PSF, que les captures de merlon par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisés pendant ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. concernées. »; 5° au paragraphe 7, dans le présent deuxième alinéa, qui deviendra le troisième alinéa, le mot `décembre' est remplacé par le mot `octobre' ; 6° au paragraphe 7, entre le présent deuxième alinéa, qui deviendra le troisième alinéa, et le présent troisième alinéa, qui deviendra le cinquième alinéa, un nouvel alinéa est inséré, comme suit : « Dans la période du 1er novembre jusqu'au 31 décembre 2019, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIb-k pour un navire de pêche du GSF, que les captures de merlon par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisés pendant ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. concernées. »; 7° au paragraphe 7, dans le présent troisième alinéa, le mot `deuxième' est remplacé par les mots `deuxième et quatrième' ;8° au paragraphe 7, dans le présent quatrième alinéa, qui deviendra le sixième alinéa, les mots `deuxième et troisième alinéa' sont remplacés par les mots `troisième, quatrième et cinquième alinéa' ;9° au paragraphe 13, dans le premier alinéa, le mot `décembre' est remplacé par le mot `octobre' ; 10° au paragraphe 13, entre le premier alinéa et le présent deuxième alinéa, qui deviendra le troisième alinéa, un nouvel alinéa est inséré, comme suit : « Dans la période du 1er novembre jusqu'au 31 décembre 2019, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV pour un navire de pêche du PSF, que les captures de turbot et barbue par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisés pendant ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. concernées. »; 11° au paragraphe 13, dans le présent deuxième alinéa, qui deviendra le troisième alinéa, le mot `décembre' est remplacé par le mot `octobre' ; 12° au paragraphe 13, le présent deuxième alinéa, qui deviendra le troisième alinéa, est complété par un nouvel alinéa, comme suit : « Dans la période du 1er novembre jusqu'au 31 décembre 2019, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV pour un navire de pêche du GSF, que les captures de turbot et barbue par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisés pendant ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. concernées. ».

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2019.

Bruxelles, 23 octobre 2019.

La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, du travail, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS

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