publié le 28 mars 2014
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules
23 MARS 2014. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, alinéa 1;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, notamment l'article 21;
Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis n° 55.012/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 février 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, un Chapitre IVbis est inséré comportant les articles 15/1 et 15/2, rédigé comme suit : CHAPITRE IVbis. - Marques d'immatriculation pour les cyclomoteurs et les quadricycles légers Section 1re. - Dispositions générales
Art. 15/1.§ 1er. Les marques d'immatriculation des cyclomoteurs et des quadricycles légers consistent en une plaque métallique portant une inscription, symbole européen, un sceau en relief et divers éléments de sécurité.
Les coins de la plaque sont arrondis. Le bord de la marque d'immatriculation est recouvert d'un liseré.
Le fond de la marque d'immatriculation est rétroréfléchissant. § 2. Les marques d'immatriculations des cyclomoteurs et des quadricycles légers ont une largeur de 210 millimètres et une hauteur de 140 millimètres. Le liseré a une largeur de 5 millimètres.
L'inscription, le sceau et le liseré sont en relief d'un millimètre au moins par rapport au fond de la marque d'immatriculation.
L'inscription se compose de caractères droits, normalisés dont la forme et les dimensions sont définies à l'annexe 2.
Le symbole européen contient une zone rectangulaire bleue dont les côtés supérieur et gauche sont situés à 5 millimètres du liseré gauche et du liseré supérieur de la marque d'immatriculation.
Cette zone bleue a une hauteur de 62 millimètres et une largeur de 31 millimètres et présente vers le bas une lettre " B " blanche comme signe distinctif du pays, surmontée d'un cercle de douze étoiles jaunes à cinq branches. Le fond, les étoiles et le signe distinctif du pays sont rétro-réfléchissants.
Le sceau en relief a une forme ovale, contient les lettres stylisées "C" et "V". Il a une hauteur de 15 millimètres et une largeur de 9 millimètres. § 3. Les marques d'immatriculation pour les quadricycles légers avec carrosserie ont les dimensions suivantes : 1° 520 millimètres de large et 110 millimètres de haut. Le liseré a une largeur de 5 millimètres.
L'inscription, le sceau et le liseré sont en relief d'un millimètre au moins par rapport au fond de la marque d'immatriculation.
L'inscription se compose de caractères droits, normalisés dont la forme et les dimensions sont définies à l'annexe 1re.
Le symbole européen contient une zone rectangulaire bleue située contre le liseré gauche et inférieur de la marque d'immatriculation.
Cette zone bleue a une hauteur de 100 millimètres et une largeur de 45 millimètres et présente vers le bas une lettre " B " blanche comme signe distinctif du pays, surmontée d'un cercle de douze étoiles jaunes à cinq branches. Le fond, les étoiles et le signe distinctif du pays sont rétro-réfléchissants.
Le sceau en relief a une forme ovale, contient les lettres stylisées "C" et "V" et a la même couleur que le liséré de la marque d'immatriculation. Il a une hauteur de 20 millimètres et une largeur de 12 millimètres. 2° 210 millimètres de large et 140 millimètres de haut.Elles répondent aux conditions définies au paragraphe 2 du présent article.
Le choix entre les deux types de marques d'immatriculation avec les dimensions précitées doit correspondre avec l'emplacement prévu pour le montage de la marque d'immatriculation à l'arrière du véhicule. Section II. - Marques d'immatriculation ordinaires
Art. 15/2.§ 1er. La marque d'immatriculation ordinaire a un fond blanc. L'inscription et le liseré sont rouge rubis (RAL 3003). § 2. Pour les cyclomoteurs, l'inscription se compose de la lettre "S" suivie d'un tiret et de soit un groupe de trois lettres au dessus d'un groupe de trois chiffres, soit un groupe de trois chiffres au dessus d'un groupe de trois lettres. Les séries de lettres commencent par la lettre "A" pour les cyclomoteurs de classe A et par la lettre "B" pour les cyclomoteurs de classe B. Pour les quadricycles légers, l'inscription se compose : 1° s'il s'agit de la marque d'immatriculation aux dimensions 520 millimètres de large et 110 millimètres de haut, de la lettre « S » suivie d'un tiret situé sur la ligne médiane horizontale de la marque d'immatriculation et d'une combinaison de soit trois lettres suivies de trois chiffres, soit trois chiffres suivis de trois lettres.Les séries de lettres commencent par « U »; 2° s'il s'agit de la marque d'immatriculation aux dimensions 210 millimètres de large et 140 millimètres de haut, de la lettre « S » suivie d'un tiret et de soit un groupe de trois lettres au dessus d'un groupe de trois chiffres soit un groupe de trois chiffres au dessus d'un groupe de trois lettres.Les séries de lettres commencent par la lettre « U ». § 3. Les marques d'immatriculation dont l'inscription se compose de la lettre "O" suivie d'un tiret, sont délivrées lors de l'immatriculation ou de la réimmatriculation des véhicules automobiles visés à l'article 2, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs, les motocyclettes ainsi que leurs remorques.
Pour les cyclomoteurs, les séries de lettres commencent avec la lettre S suivie de la lettre "A" pour les cyclomoteurs de classe A et de la lettre "B" pour les cyclomoteurs de classe B. Pour les quadricycles légers, les séries de lettres commencent par les lettres "SU". § 4. Les marques d'immatriculation dont l'inscription se compose de la lettre "T" suivie d'un tiret, sont délivrées lors de l'immatriculation ou de la réimmatriculation de véhicules affectés soit à un service de taxis autorisé, soit exclusivement à la location avec chauffeur.
Dès que le véhicule ne satisfait plus aux conditions stipulées à l'alinéa précédent, la marque d'immatriculation doit être rendue dans les 8 jours à la direction responsable pour l'immatriculation des véhicules auprès de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière.
Pour la catégorie service de taxis autorisé, la série de lettres se compose des lettres "XSA" pour les cyclomoteurs de classe A et des lettres "XSB" pour les cyclomoteurs de classe B. Pour les quadricycles légers, la série de lettres se compose des lettres "XSU", "XSY" ou "XSZ".
Pour la catégorie location avec chauffeur, la série de lettres se compose des lettres "LSA" pour les cyclomoteurs de classe A et des lettres "LSB" pour les cyclomoteurs de classe B. Pour les quadricycles légers, la série de lettres se compose des lettres "LSU", "LSY" ou "LSZ". § 5. Pour les marques d'immatriculation supplémentaires avec une inscription particulière, les lettres et les chiffres sont combinés comme suit : 1° les marques d'immatriculation "Cour" : un à trois chiffres uniquement;2° les marques d'immatriculation "A", "E" ou "P" : la lettre "A", "E" ou "P" est suivie d'un trait de séparation et d'un à trois chiffres.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mars 2014.
Bruxelles, le 23 mars 2014.
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET