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Arrêté Ministériel du 23 mars 2011
publié le 05 avril 2011

Arrêté ministériel modifiant l'article 69 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage dans le cadre de l'adaptation des allocations de chômage au bien-être

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011201564
pub.
05/04/2011
prom.
23/03/2011
ELI
eli/arrete/2011/03/23/2011201564/moniteur
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23 MARS 2011. - Arrêté ministériel modifiant l'article 69 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage dans le cadre de l'adaptation des allocations de chômage au bien-être


La Ministre de l'Emploi, Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, l'article 119, alinéa 1er, 2°;

Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage;

Vu la demande d'avis urgente adressée au comité de gestion de l'Office national de l'Emploi le 3 février 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 février 2011;

Vu le refus d'accord du Secrétaire d'Etat au Budget du 25 février 2011;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 25 février 2011 permettant de passer outre au refus d'accord du Secrétaire d'Etat au Budget;

Vu l'urgence, motivée par le fait que le gouvernement a pris en charge le projet d'accord interprofessionnel qui a été rejeté par certains partenaires sociaux; qu'il veut exécuter la partie qui prévoit une adaptation au bien être de certaines allocations de chômage comme souhaité par les partenaires sociaux, notamment à partir du 1er mars 2011; que pas uniquement les chômeurs eux-mêmes, mais ainsi les institutions concernées par l'exécution de cette décision, notamment l'Office national de l'Emploi et les organismes de paiement privées et publiques, doivent être informés immédiatement de ces modifications de sorte que le paiement des allocations de chômage du mois de février puissent être correctement versées début mars;

Vu l'avis 49.325/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.L'article 69 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, modifié par l'arrêté ministériel du 12 janvier 2009, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 69.Pour le calcul de l'allocation sur la base de la rémunération journalière moyenne, cette rémunération est intégrée dans l'échelle des tranches de salaire mentionnées ci-après et l'allocation est calculée sur le montant mentionné dans la dernière colonne, toutefois limitée au montant limite mentionné à l'article 111 de l'arrêté royal.

La rémunération journalière moyenne et les tranches de salaires mentionnées à l'échelle suivante sont liés à l'indice-pivot 103,14, en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996=100), suivant les règles fixées à l'article 113 de l'arrêté royal. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et entraîne une augmentation d'une unité du chiffre précédent, s'il atteint au moins 5. ».

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2011. § 2. Toutefois l'article 69 de l'arrêté ministériel précité du 26 novembre 1991, tel qu'en vigueur avant le 1er mars 2011, reste applicable au travailleur, qui avant cette date, bénéficiait des allocations jusqu'au jour précédant celui sur lequel la base de calcul est revue en application de l'article 118 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Par dérogation à l'alinéa 1er est, 1° pour le travailleur dont l'allocation visée à l'article 114, § 2, alinéa 3, 1°, l'article 114, § 6 et l'article 114, § 7 de l'arrêté royal précité était calculée au 28 février 2011 sur la base du montant limite C en vigueur à cette date, l'allocation est recalculée à partir du 1er mars 2011 sur la base du nouveau montant limite C;2° pour le travailleur dont l'allocation visée à l'article 114, § 2, alinéa 3, 2°, de l'arrêté royal précité était calculée au 28 février 2011 sur la base du montant limite B en vigueur à cette date l'allocation est recalculée à partir du 1er mars 2011 sur la base du nouveau montant limite B;3° pour le travailleur, non visé au 4°, dont l'allocation, pour la période visée à l'article 114, § 2, de l'arrêté royal précité, située après les 12 premiers mois, était calculée au 28 février 2011 sur la base du montant limite A en vigueur à cette date, l'allocation est recalculée à partir du 1er mars 2011 sur la base du nouveau montant limite A;4° pour le travailleur isolé, qui ne bénéficie pas du complément d'ancienneté et qui bénéficie conformément à l'article 114, § 3, de l'arrêté royal précité d'un complément pour perte de revenu unique, fixé à 15 % de la rémunération journalière moyenne, dont l'allocation était calculée au 28 février 2011 sur la base du montant limite A en vigueur à cette date, l'allocation est recalculée à partir du 1er mars 2011 sur la base du nouveau montant limite AY. Bruxelles, le 23 mars 2011.

Mme J. MILQUET

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