publié le 20 avril 2007
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 3 octobre 2003 concernant l'octroi de subventions à l'application de la méthode de production biologique, en application du Programme flamand de Développement rural
23 MARS 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 3 octobre 2003 concernant l'octroi de subventions à l'application de la méthode de production biologique, en application du Programme flamand de Développement rural
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Vu le décret du 3 mars 2004 relatif au subventionnement de méthodes de production agricole plus durables et à l'agrément de centres pour une agriculture plus durable, notamment les articles 3 et 5;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 relatif à l'octroi de subventions à l'application de méthodes de production agricole respectueuses de l'environnement et à la préservation de la diversité génétique, notamment les articles 2 et 3;
Vu l'arrêté ministériel du 3 octobre 2003 concernant l'octroi de subventions à l'application de la méthode de production biologique, en application du Programme flamand de Développement rural, modifié par les arrêtés ministériels des 1er juin 2004 et 19 mai 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 15 janvier 2007;
Vu l'avis 42.172/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 3 octobre 2003 concernant l'octroi de subventions pour l'application de la méthode de production biologique, en application du Programme flamand de Développement rural, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° la demande unique : la demande unique, visée à l'article 2, 11° du Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs. »
Art. 2.Dans l'article 3, § 1er et l'article 4, 1° du même arrêté, les mots "déclaration de superficie" sont remplacés par les mots "demande unique".
Art. 3.Dans les articles 5, 6 et 7 du même arrêté, modifiés par l'arrêté ministériel du 19 mai 2006, les mots "déclaration de superficie" sont remplacés par les mots "demande unique".
Art. 4.L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 1er juin 2004, est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 12.Si, au cours de l'engagement quinquennal, la méthode de production biologique est appliquée sur des parcelles supplémentaires, celles-ci peuvent être reprises, à la demande de l'agriculteur, dans l'engagement si la superficie supplémentaire est inférieure à 2 ha et à 50 % de la superficie originale. Si la superficie supplémentaire est supérieure à 2 ha ou dépasse les 50 % de la superficie originale, l'agriculteur peut demander de contracter un nouvel engagement quinquennal pour toute la superficie.
Si, au cours de l'engagement quinquennal, la méthode de production biologique est arrêtée sur une ou plusieurs parcelles, l'agriculteur doit rembourser les primes déjà obtenues pour cette ou ces parcelles, à moins que l'arrêt ne découle d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles spéciales, visés à l'article 50, alinéa 7 du Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs. »
Art. 5.L'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 1er juin 2004, est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 13.La superficie des parcelles déclarées est contrôlée suivant les méthodes du système intégré et de gestion prévu par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs. S'il résulte du contrôle que la superficie contrôlée s'écarte de la superficie déclarée, il est fait application des réductions et exclusions visées à l'article 51, 11° du Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs.»
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.
Bruxelles, le 23 mars 2007.
Y. LETERME