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Arrêté Ministériel du 23 mai 2003
publié le 25 juin 2003

Arrêté ministériel portant modification de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1983 réglant l'exécution de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente

source
service public federal finances
numac
2003003359
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25/06/2003
prom.
23/05/2003
ELI
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23 MAI 2003. - Arrêté ministériel portant modification de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1983 réglant l'exécution de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente


Le Ministre des Finances, Vu la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente, notamment les articles 3, 4, 7, 14, 16 et 17, modifiés en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 avril 2003 portant modification à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, à la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement à l'amiable des dettes du consommateur, à la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente et à la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs et l'article 7bis inséré par l'article 13 dudit arrêté royal du 4 avril 2003;

Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1983 portant exécution de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente, notamment les articles 1er et 26;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 mars 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mars 2003;

Vu l'avis 35.229/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Arrête :

Article 1er.L'article 2, § 2, de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1983 réglant l'exécution de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente est remplacé par ce qui suit : « Les déclarations doivent être établies sur un formulaire 240 V que le déclarant peut se procurer dans chaque office de perception des accises ou être effectuées par voie électronique. Les déclarations électroniques, mises à la disposition par l'autorité compétente, remplies et transmises conformément aux indications qui y figurent, sont assimilées à des déclarations « papier » certifiées exactes, datées et signées. »

Art. 2.L'article 3 du même arrêté ministériel est remplacé par ce qui suit : « Le plan prescrit à l'article 3, § 1er, et à l'article 6 de la même loi, déposé auprès de l'Administration du Cadastre, doit représenter tous les endroits et locaux affectés au débit ainsi que la communication avec la voie publique. »

Art. 3.L'article 4 du même arrêté ministériel est remplacé par ce qui suit : « Le débitant qui est titulaire de la patente et qui cesse l'exploitation de son débit de boissons spiritueuses à consommer sur place doit en faire la déclaration dans les quinze jours sur une formule 240 V auprès du receveur visé à l'article 1er, ou par voie électronique. La déclaration électronique, mise à la disposition par l'autorité compétente, remplie et transmise conformément aux indications qui y figurent, est assimilée à une déclaration « papier » certifiée exacte, datée et signée. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Bruxelles, le 23 mai 2003.

D. REYNDERS

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