publié le 22 août 2023
Arrêté ministériel adoptant définitivement le périmètre du site à réaménager SAR/CH164 dit « Atelier de Chaudronnerie » à Charleroi
23 JUIN 2023. - Arrêté ministériel adoptant définitivement le périmètre du site à réaménager SAR/CH164 dit « Atelier de Chaudronnerie » à Charleroi (Marcinelle)
Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du Territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, Vu les articles D.V.1. à D.V.4. du Code du Développement territorial (CoDT) relatifs aux sites à réaménager, notamment l'article D.V.2, § 7 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 décembre 2022 arrêtant que le site SAR/CH164 dit « Atelier de Chaudronnerie » à Charleroi (Marcinelle) est à réaménager ;
Vu la circulaire du 10 août 2020, relative à l'intégration de l'évaluation des incidences environnementales découlant de la directive 2001/42/CE. du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement à l'occasion d'une procédure d'adoption d'un périmètre de site a réaménager ou d'un périmètre de site de réhabilitation paysagère et environnementale ;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 18 octobre 2022 d'exempter du rapport sur les incidences environnementales le périmètre du site n° SAR/CH164 dit « Atelier de Chaudronnerie » à Charleroi (Marcinelle) ;
Vu l'article D.V.2., § 3., du Code précité en vertu duquel les avis suivants ont été sollicités, en date du 23 décembre 2022 : - Le collège communal de la commune de Charleroi ; - Les propriétaires identifiés d'après les indications cadastrales : - La ville de Charleroi ; - La Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité de la commune de Charleroi ; - Le Conseil Economique, social et Environnement de Wallonie, CESE Wallonie « Pôle Environnement" ; - La Direction générale opérationnelle de l'économie, l'emploi et de la recherche, Département de l'investissement, Direction de l'équipement des parcs d'activités ; - La Direction générale opérationnelle de l'Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie, Direction de l'aménagement local ; - La Direction générale opérationnelle de l'Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie, Direction du Développement territorial ; - La Direction générale opérationnelle de l'Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie, Direction extérieure du Hainaut II ; - Le Département de l'environnement et de l'eau, Direction de des risques industriels, géologiques et miniers, cellule sous-sol/géologie ;
Considérant que, conformément à l'article D.V.2., § 5, du Code précité, le collège communal de Charleroi a procédé à une enquête publique du 16 janvier 2023 au 14 février 2023 suivant les modalités y relative du livre VIII. du même Code ;
Vu le procès-verbal de clôture d'enquête du 14 février 2023 et considérant qu'aucune réclamation et/ou observation orale n'a été recueillie par le chargé de projet pendant la durée de l'enquête publique ;
Considérant que le collège communal de Charleroi n'a pas répondu dans les soixante jours de la notification de l'arrêté provisoire et que cet avis est dès lors réputé favorable par défaut ;
Vu l'avis émis le 11 janvier 2023 par la Direction générale opérationnelle de l'Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie, Direction de l'aménagement local, formulé comme suit : « Je prends acte des décisions de Monsieur le Ministre concernant les sites repris sous objet. Dans la mesure où ces décisions sont prises, la remise d'avis de la Direction de l'aménagement local pour ces périmètres n'a plus de sens. La situation juridique applicable à ces biens devra être prise en compte lors des projets et décisions ultérieurs. » Vu l'avis émis le 24 janvier 2023 par la Commission communale d'aménagement du territoire et de mobilité, formulé comme suit : « Considérant le plan de secteur de Charleroi approuvé par Arrêté royal du 10 septembre 1979;
Considérant que les Sites à réaménager sont de manière générale des sites qui présentent des stigmates d'anciennes activités économiques, qui sont en friche et qui ne sont généralement jamais occupés;
Considérant qu'en faisant une demande de Site à Réaménager via le CoDT, il est possible d'obtenir des subsides pour la réhabilitation et la rénovation de site mais également la construction et la reconstruction de bâtiments;
Considérant que dans le cadre de la politique intégrée de la ville, le Cabinet du Ministre Borsus a octroyé des subsides notamment à Charleroi et pour les SAR, la Ville a désigné 11 sites, dont certains n'étaient pas encore reconnus;
Considérant que dans le cadre d'une demande de reconnaissance SAR, il y a un rapport d'incidences environnementales obligatoire depuis 2020 dans lequel- sont évaluées les incidences probables sur l'environnement au sens large, c'est-à -dire le cadre de vie, (faune, flore, mobilité, activité,..);
Considérant que l'avis de la Commission sur l'exemption d'études d'incidences a déjà été sollicité sur ces 6 dossiers en date du 30 août 2022 et qu'elle a rendu un avis favorable;
Considérant qu'en date des 07 novembre 2022, 15 décembre 2022, 22 décembre 2022, le Ministre Borsus a signé des arrêtés signifiant que les sites sont exemptés d'un rapport sur les incidences environnementales et que les sites sont à réaménager;
Considérant que dans ce cadre et en application de l'article D.V.2 § 3 du CoDT il est demandé à la commission de rendre son avis sur ces arrêtés;
Considérant que les dossiers sont soumis à l'enquête publique de 30 jours, qui s'étalent déroulées pour l'ensemble des 6 sites du 9 janvier au 21 février 2023;
Considérant que le dossier porte sur : Le site de l'atelier de chaudronnerie sur le Marché Vespéral. à Marcinelle. Il est complètement repris en zone de services publics et équipements communautaires au Plan de secteur et devrait donc rester à vocation collective. Les bâtiments sont en très mauvais état et seront démolis, Considérant que le but de ces inscriptions de friches en SAR est principalement d'assainir les sites et de constituer une réserve foncière pour la Ville, à vocation collective ou en conformité avec le plan de secteur si plus tard des projets doivent y être développés;
Considérant que la Banque de Données de l'Etat des sols (BDES) reprend deux statuts : - Les terrains en bleu lavande : cette couleur indique que les données dont dispose l'Administration sont de nature strictement indicative.
Ces données ne génèrent pas d'obligations d'investigation ou d'assainissement des sols. - Les terrains en pêche : cette couleur indique que la parcelle a déjà fait, ou doit encore faire l'objet de démarches de gestion du sol, et qu'une attention particulière doit lui être portée. Elle sera donc soumise aux obligations du Décret Sois mais n'est pas pour autant forcément polluée ou à assainir.
Considérant que le site de la piscine n'est pas repris au niveau de la BDES, il n'y aura pas d'études de sols à effectuer;
Considérant que pour ce site, la Ville a obtenu un permis de démolition et que le Fonctionnaire Délégué a imposé des barrières sur le périmètre du site afin de le clôturer jusqu'à une certaine hauteur;
Considérant que sur les parcelles constituant le site de Jumet, une seule est reprise par la BDES au statut « Lavande ». C'est pourquoi IGRETEC et la Ville ont voulu être prudents en sollicitant une étude de sol car cet ancien site du service travaux datant d'avant la fusion des communes possédait entre-autres de cuves enterrées;
Considérant que pour le site de Gilly, il n'y a pas de pollution de sol connue ou probable;
Considérant que, dans certains sites, il y a du désamiantage à effectuer;
Considérant que c'est le cas pour le Marché Vespéral mais pas pour le site du mûrissoir à bananes;
Considérant qu'il est fort probable qu'il y ait du désamiantage à priori pour le site de Jumet;
Considérant que lorsqu'il s'agit de désamiantage, c'est aussi bien pour le sol que pour les murs;
Considérant que les actes et travaux projetés varient en fonction du SAR concerné;
A l'unanimité la Commission rend un avis favorable sur les arrêtés ministériels arrêtant que les sites sont à réaménager. »;
Vu l'avis émis le 14 février 2023 par la Direction générale opérationnelle de l'Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie, Direction du Développement territorial, formulé comme suit : « Vu l'arrêté ministériel du 15 décembre 2022 arrêtant que le site n° SAR/CH164 dit « Atelier de Chaudronnerie » à Charleroi (Marcinelle) est à réaménager;
Vu le plan de secteur de Charleroi établi par l'arrêté royal du 10 septembre 1979 et ses révisions ultérieures;
Considérant que la demande de reconnaissance émane de la Ville de Charleroi, qu'elle fait suite à la décision du Gouvernement wallon du 1er avril 2021 attribuant 8.643.333,33€ à la Ville de Charleroi pour réhabiliter des SAR situés en centralité de ville, dans le cadre de la Politique intégrée de la Ville;
Considérant que les parcelles cadastrées Charleroi 11ème division, Marcinelle 2, section C, numéros 413F3 et 438P2, appartenant à la Ville de Charleroi, sont incluses dans le périmètre du SAR provisoire;
Considérant que le périmètre ne figure pas dans l'inventaire des sites à réaménager;
Considérant que le site est occupé par un bâtiment désaffecté de type industriel ayant abrité un atelier de chaudronnerie puis le stockage de vidanges du Marché Vespéral;
Considérant que le périmètre SAR provisoire, d'une superficie totale de 2054 m2, est accessible via la rue des Forgerons;
Considérant que le périmètre est inscrit pour sa totalité en zone de services publics et d'équipements communautaires au plan de secteur;
Considérant que le site est localisé au sud du centre-ville de Charleroi, dans un espace urbanisé regroupant les agglomérations de Marcinelle et Couillet; qu'il se trouve plus précisément au sein du Marché Vespéral qui constitue une poche d'activités économiques à l'intérieur d'une zone à vocation résidentielle;
Considérant qu'il se situe à proximité d'axes routiers structurants (N5 et le ring de Charleroi) et de services de base (écoles, petit horeca, commerces, bureaux); qu'il est également situé à moins de 700 mètres de plusieurs lignes TEC et à moins de 1500 m de la gare SNCB de Couillet;
Considérant que le bâtiment est fortement dégradé, que des dépôts d'immondices sont présents tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du bâtiment, que des véhicules abandonnés se trouvent également devant le bâtiment;
Considérant que l'objectif de la demande de reconnaissance SAR est la démolition complète du site, à l'exception de la dalle qui sera maintenue en l'état, l'évacuation des déchets, matériaux et décombres;
Considérant qu'aucun projet de reconversion du site n'est abordé mais que la démolition participera à la constitution d'une réserve foncière visant à réduire l'étalement urbain et à recycler les sites artificialisés en faveur de la collectivité;
Considérant que le périmètre provisoire du SAR s'inscrit dans les options régionales de lutte contre l'étalement urbain et l'utilisation rationnelle des territoires et des ressources et de l'arrêt de l'artificialisation des sols;
Considérant qu'à ce stade le projet de réaménagement n'est pas connu, qu'il conviendra dès lors de s'assurer que celui-ci soit conforme à l'affectation prévue au plan de secteur de Charleroi;
Considérant qu'au vu de de la proximité spatiale avec les sites provisoires SAR/CH161 et SAR/CH163, IQ DDT ne peut que recommander d'envisager une réflexion territoriale au sens large, en vue d'un réaménagement cohérent de l'ensemble des sites ;
En conclusion, la DDT n'émet pas d'objection sur la démolition du site dit « Atelier de Chaudronnerie » à Charleroi (Marcinelle). »;
Considérant que le Pôle Environnement n'a pas répondu dans les soixante jours de la notification de l'arrêté ministériel du 15 décembre 2022 précité et que cet avis est dès lors réputé favorable par défaut ;
Considérant que la Direction générale opérationnelle de l'économie, l'emploi et de la recherche, Département de l'investissement, Direction de l'équipement des parcs d'activités, n'a pas répondu dans les soixante jours de la notification de l'arrêté ministériel du 15 décembre 2022 précité et que cet avis est dès lors réputé favorable par défaut ;
Considérant que la Direction générale opérationnelle de l'Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie, Direction extérieure du Hainaut II, n'a pas répondu dans les soixante jours de la notification de l'arrêté ministériel du 15 décembre 2022 précité et que cet avis est dès lors réputé favorable par défaut ;
Considérant que le Département de l'environnement et de l'eau, Direction des risques industriels, géologiques et miniers, cellule Risques d'accidents majeurs, n'a pas répondu dans les soixante jours de la notification de l'arrêté ministériel du 15 décembre 2022 précité et que cet avis est dès lors réputé favorable par défaut° ;
Sollicités en application des paragraphes 3 et 4 de l'article D.V.2., les avis qui précèdent sont favorables, réputés favorables ou ne faisant état d'aucune remarque et ont été pris en considération à ce titre ;
Considérant que la Ville de Charleroi, propriétaire, n'a pas répondu dans le délai ;
Considérant qu'en l'absence de réponse, l'avis de ce propriétaire est dès lors réputés favorables par défaut ;
Considérant qu'aucune observation, remarque ou objection n'a été émise lors de l'enquête publique ;
Considérant qu'une procédure de réaménagement ne saurait avoir pour conséquence de ruiner une activité économique existante dès lors que le bâtiment est à l'abandon ; qu'elle permet de demander au titulaire d'un droit réel sur un site désaffecté d'y réaliser les études et travaux destinés à restaurer l'aspect des lieux tant au niveau paysager qu'au niveau environnemental; qu'elle ne vise pas à contrarier les initiatives privées mais bien à répondre au souci de la collectivité de voir effectuer sur un site et dans un délai raisonnable les travaux indispensables à son changement d'image et à sa requalification ;
Considérant qu'eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, le choix du périmètre se justifie comme suit : - Le site est majoritairement constitué d'un bâtiment désaffecté de type industriel ayant abrité un atelier de chaudronnerie puis le stockage de vidanges du marché Vespéral ; - Les fenêtres du bâtiment sont cassées et barricadées pour éviter le squattage, des dépôts d'immondices sont présents à l'extérieur tout comme à l'intérieur du bâtiment, qui est fortement dégradé et dont le plafond s'effondre, et des véhicules abandonnés se trouvent également devant le bâtiment ; - Le site constitue un chancre visible depuis le marché Vespéral et éventuellement depuis le fond des jardins des habitations situées rue Tiennes Saint-Gilles et bordant le site ; - Le maintien du site dans son état actuel est contraire au bon aménagement des lieux et constitue une déstructuration du tissu urbanisé, Considérant qu'au vu de ce qui précède, la procédure relative aux articles D.V.1. à D.V.4. du CoDT liés aux sites à réaménager et à la circulaire du 10 août 2020 est respectée pour le périmètre du site concerné, Arrête :
Article 1er.Le périmètre du site à réaménager SAR/CH164 dit « Atelier de Chaudronnerie » à Charleroi (Marcinelle) défini suivant le plan n° SAR/CH164 annexé au présent arrêté et qui comprend les parcelles cadastrées ou l'ayant été à Charleroi (Marcinelle), 11e division, section C n° 413F3 pie et 438P2 pie est adopté définitivement.
Art. 2.Le présent arrêté sera notifié : - à la ville de Charleroi, par recommandé postal ; - au propriétaire, par recommandé postal : Ville de Charleroi, Place Charles II à 6000 Charleroi ; - au pôle « Environnement » ; - à la Commission communale d'aménagement du territoire et de mobilité ; - au Département de l'environnement et de l'eau, Direction de des risques industriels, géologiques et miniers, cellule sous-sol/géologie.
Il sera publié au Moniteur belge et transcrit sur le registre de la conservation des hypothèques.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa signature.
Namur, le 23 juin 2023.
W. BORSUS
Pour la consultation du tableau, voir image