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Arrêté Ministériel du 23 juin 2019
publié le 05 juillet 2019

Arrêté ministériel modifiant l'article 19 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019202868
pub.
05/07/2019
prom.
23/06/2019
ELI
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23 JUIN 2019. - Arrêté ministériel modifiant l'article 19 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage


Le Ministre de l'Emploi, Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961, § 1septies, alinéa 3, inséré par la loi du 25 avril 2014;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;

Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 8 novembre 2018;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 décembre 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 avril 2019;

Vu l'avis 66.103/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.- A l'article 19 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 8 octobre 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1°) l'alinéa 3 est remplacé comme suit : « Par dérogation aux alinéas 1er et 2, l'indemnité accordée au chômeur dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise n'est pas considérée comme rémunération pour autant que les conditions suivantes soient simultanément réunies : 1° le chômeur a obtenu une dispense de disponibilité conformément à l'article 152quinquies de l'arrêté royal pour suivre cette formation;2° le contrat de formation professionnelle individuelle en entreprise prévoit que le stagiaire doit être engagé par l'employeur durant une durée au moins égale à celle de la formation professionnelle.». 2°) entre les alinéas 3 et 4 sont insérés les alinéas suivants rédigés comme suit : "Par dérogation aux alinéas 1er et 2, l'indemnité accordée au chômeur dans le cadre d'un stage en entreprise n'est pas considérée comme rémunération pour autant que les conditions suivantes soient simultanément réunies : 1° le stage est mis en place par la réglementation régionale;2° le stage est réglé par une convention de stage conclue entre le stagiaire, le fournisseur de stage et l'organisme régional compétent, visé à l'article 152quinquies de l'arrêté royal;3° le stage a une durée maximale de 6 mois;4° le chômeur a obtenu une dispense de disponibilité conformément à l'article 152quinquies de l'arrêté royal pour suivre ce stage. Par dérogation aux alinéas 1er à 4, l'indemnité octroyée par l'organisme régional compétent, visé à l'article 152quinquies de l'arrêté royal, ou par une instance communautaire au chômeur dans le cadre d'une formation pour laquelle il a obtenu une dispense de disponibilité conformément à l'article 152quinquies de l'arrêté royal, n'est pas considérée comme une rémunération pour autant que cette indemnité soit inscrite dans la réglementation régionale ou communautaire et qu'il s'agisse soit, d'un remboursement, réel ou forfaitaire, des frais supportés par le chômeur dans le cadre de la formation, soit d'un incitant financier unique octroyé en cas de réussite d'une formation préparant à une profession dans laquelle il y a pénurie significative de main-d'oeuvre.

Le chômeur doit faire la déclaration du fait qu'il perçoit un avantage accordé dans le cadre, pendant ou suite à une formation, des études, un stage ou un apprentissage, sur le formulaire reprenant la déclaration de la situation personnelle et familiale, au moment de la demande d'allocations conformément à l'article 133 de l'arrêté royal ou, conformément à l'article 134, § 2, 3°, de l'arrêté royal ultérieurement à l'occasion de la première perception d'un tel avantage.

A la demande de l'organisme régional compétent,visé à l'article 152quinquies de l'arrêté royal, ou de sa propre initiative, l'Office peut reconnaître de façon générale qu'un avantage accordé pendant ou suite à une formation, des études, un stage ou un apprentissage répond aux conditions prévues aux alinéas 3 à 5. Dans ce cas, le chômeur est dispensé de déclarer cet avantage. ». 3°) dans l'alinéa 5 qui devient l'alinéa 9, les mots « à l'alinéa 1er, au second et troisième alinéas" sont remplacés par les mots « aux alinéas 1er à 5".

Art. 2.- Le présent arrêté est applicable lorsque la décision qui est prise, visée à l'article 152quinquies de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, se situe à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 juin 2019.

De Minister van Werk K. PEETERS .

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