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Arrêté Ministériel du 23 juin 2010
publié le 03 juin 2011

Arrêté ministériel fixant les règles relatives au contrôle médical applicables aux membres du personnel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2011031296
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03/06/2011
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23/06/2010
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


23 JUIN 2010. - Arrêté ministériel fixant les règles relatives au contrôle médical applicables aux membres du personnel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale


Le Ministre de la Fonction publique, Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 221, alinéa 1er, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 avril 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 septembre 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 septembre 2008;

Vu le protocole du comité du secteur XV n° 2008/22 du 17 décembre 2008;

Vu l'avis 46.153/4 du Conseil d'Etat, donné le 1er avril 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE Ier. - Obligations du membre du personnel contractuel ou statutaire en cas de maladie Section 1er. - Obligation d'informer sa hiérarchie

Article 1er.Le membre du personnel informe son chef direct de son absence par tout moyen de communication existant : - personnellement ou par l'intermédiaire d'une autre personne, - dès le premier jour d'absence, - avant 10 heures du matin.

S'il ne peut atteindre son chef direct, il avertit l'un de ses supérieurs hiérarchiques ou une personne désignée par son chef direct.

Art. 2.Le chef direct ou la personne susmentionnée informe immédiatement la direction de la gestion du personnel du ministère, laquelle informe à son tour le service de contrôle médical au moyen du formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe 1re.

Art. 3.Si le membre du personnel ne se trouve pas à son domicile ou à sa résidence habituelle, il communique son adresse temporaire ainsi que tout changement d'adresse à son chef direct ou à la personne susmentionnée et le mentionner dans le certificat médical ou le formulaire maladie d'absence d'un jour dont question dans les sections 2 et 3 du présent chapitre, destinés au service de contrôle médical.

Art. 4.Le membre du personnel dont les horaires sont spécifiques avertit sa hiérarchie le plus rapidement possible et au plus tard dans l'heure du début normal de ses activités. Section 2. - Obligation d'envoyer un certificat médical

Art. 5.Le membre du personnel qui suppose que son absence durera plus qu'un jour doit se faire examiner par son médecin traitant dès le premier jour d'absence à ses propres frais..

Il se fait examiner par son médecin traitant le premier jour d'absence à ses propres frais.

Art. 6.Le médecin traitant du membre du personnel établit immédiatement un certificat médical au moyen du formulaire conforme au modèle figurant à l' annexe 2.

Il indique son diagnostic avec précision sur le certificat médical, ainsi que le nombre de jours de congé nécessaire et la mention autorisant le membre du personnel à quitter ou non son domicile ou sa résidence.

Le membre du personnel indique lui-même son nom, son numéro de matricule et son adresse (éventuellement le lieu de résidence temporaire).

Il envoie le jour même le certificat médical au service de contrôle médical.

Art. 7.Le service de contrôle médical informe immédiatement la direction de la gestion du personnel et mentionne le nombre de jours de congé autorisé.

Le chef direct en est informé par la voie informatique par la direction de la gestion du personnel. Section 3. - Obligation d'envoyer un formulaire de maladie d'absence

d'un jour

Art. 8.Si le membre du personnel qui suppose que son incapacité de travail ne durera pas plus d'un jour, il peut être absent ce jour là sans certificat médical.

Il avertit sa hiérarchie conformément aux prescriptions visées au § 1er du présent chapitre.

S'il ne consulte pas de médecin pour cette absence d'un jour, il envoie le jour même au service de contrôle médical un formulaire de maladie d'absence d'un jour conforme au modèle figurant à l'annexe 3 l'avertissant de son absence d'un jour.

Le membre du personnel indique lui-même son nom, numéro de matricule et adresse (éventuellement le lieu de résidence temporaire), la date de la maladie d'un jour ainsi que la raison de l'absence.

Art. 9.S'il consulte un médecin pour cette absence d'un jour, il envoie le jour même au service de contrôle médical le certificat médical conformément à la procédure prévue au § 2 du présent chapitre.

Art. 10.Afin de réduire le nombre d'absence d'un jour de maladie, les membres du personnel seront d'office contrôlé dès le 3e jour d'absence d'un jour au cours d'une même année civile. Section 4. - Frais concernant l'envoi des documents

Art. 11.Les membres du personnel supportent personnellement les frais liés à l'expédition au service de contrôle médical du certificat médical rempli par le médecin traitant ou du formulaire de maladie d'un jour. Section 4. - Absence injustifiée en cas de retard dans les envois des

documents

Art. 12.Si le certificat médical ou le formulaire d'absence d'un jour n'est pas envoyé dans les formes et délais prévus aux §§ 2 et 3 du présent chapitre, l'absence pourra être considérée comme injustifiée pour les jours d'incapacité antérieurs à la remise ou à l'envoi du certificat. CHAPITRE II. - Reprise du travail

Art. 13.Le membre du personnel reprend le travail à l'issue de la période couverte par son certificat.

Art. 14.Si le membre du personnel n'est pas en état de reprendre le travail, il envoie un nouveau certificat médical au service de contrôle médical au plus tard le premier jour de la prolongation.

Il en informe ce même jour son chef direct ou l'un de ses supérieurs hiérarchiques ou une personne désignée par son chef direct.

La procédure mentionnée au chapitre 1er du présent arrêté est d'application. CHAPITRE III. - Déroulement du contrôle médical

Art. 15.Un médecin désigné par le service de contrôle médical peut effectuer le contrôle médical à l' initiative dudit service ou à la demande de la direction de la gestion du personnel ou de celle de chaque supérieur hiérarchique dûment habilité par le secrétaire-général au moyen du formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe 4 : - au domicile du membre du personnel ou à sa résidence temporaire, - durant les jours ouvrables, - de 9 à 20 heures.

Le médecin-contrôleur n'est pas obligé d'annoncer sa visite. Toutefois il doit justifier de son identité.

Art. 16.Au cas où le certificat médical mentionne que le membre du personnel peut quitter le domicile, le médecin contrôleur peut demander au membre du personnel de se rendre à son cabinet pour un examen de contrôle; les frais de contrôle et de déplacement sont à charge de l'administration.

Ce déplacement est effectué, toutefois, sauf impossibilité constatée, par tous les moyens de transport en commun publics et seuls les frais qui ne sont pas couverts par les abonnements aux transports publics sont remboursés moyennant la production d'un titre de transport.

Si pour des raisons médicales, le membre du personnel ne peut emprunter les transports en commun, il bénéficie du remboursement de la valeur du trajet par les transports en commun.

Art. 17.Le membre du personnel ne peut refuser de recevoir ni de se faire examiner par un médecin-contrôleur répondant aux dispositions de la loi du 13 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle fermer relative à la médecine de contrôle.

Ceci suppose que le membre du personnel prend toutes les dispositions pour permettre au médecin-contrôleur d'effectuer sa visite et son examen dans de bonnes conditions. Ceci implique les obligations suivantes : - communiquer au service de contrôle médical ainsi qu'au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale l'adresse de résidence durant l'incapacité de travail, en particulier si celle-ci diffère du domicile ou de la résidence habituelle; si la modification d'adresse n'est pas signalée, le membre du personnel empêche le contrôle; - relever le courrier ou le faire relever pour prendre connaissance de toute demande éventuelle émanant du service de contrôle médical ou de tout message de visite ou de convocation déposé par le médecin-contrôleur; - signaler par un message sur la porte ou prendre contact avec le service de contrôle médical pour signifier comment le médecin-contrôleur pourra l'atteindre; le membre du personnel ne pourra prétexter par la suite qu'il était occupé ou qu'il dormait au moment du passage du médecin-contrôleur.

Art. 18.Si le médecin contrôleur ne peut effectuer le contrôle en raison de l'absence du membre du personnel ou en cas de refus de sa part, l'absence pour cause de maladie est considérée comme injustifiée. CHAPITRE IV. - Décision du médecin contrôleur

Art. 19.Si le médecin contrôleur juge que l'absence pour cause de maladie est justifiée, le membre du personnel en est informé aussitôt à l'aide d'un document à signer pour reçu. Le médecin contrôleur en informe également la direction de la gestion du personnel.

Art. 20.Si le médecin contrôleur juge que l'absence du membre du personnel pour cause de maladie n'est pas justifiée et qu'il est en état de reprendre le travail, celui-ci en est informé aussitôt à l'aide d'un document à signer pour reçu. Le médecin contrôleur en informe également la direction de la gestion du personnel.

Dans ce cas, le membre du personnel reprend immédiatement le travail à moins qu'il conteste cette décision (voir chapitre 5 procédure d'arbitrage).

Si le membre du personnel ne reprend pas immédiatement le travail, son absence sera considérée comme injustifiée.

La direction de la gestion du personnel informe immédiatement le chef direct. CHAPITRE V. - Procédure d'arbitrage

Art. 21.§ 1er. L'agent statutaire signale son désaccord au médecin contrôleur qui prend contact avec le médecin traitant dans les 24 heures.

En cas d'accord entre le médecin traitant et le médecin contrôleur, leur décision devient définitive.

En cas de désaccord entre les deux médecins, ils désignent immédiatement un médecin d'arbitrage de commun accord. S'ils n'arrivent pas à un accord, le Ministre de la Fonction publique ou son délégué désigne le médecin d'arbitrage.

La décision du médecin d'arbitrage est définitive. § 2. La procédure d'arbitrage du membre du personnel contractuel se déroule conformément à l'article 31, § 5, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. § 3. Si le médecin d'arbitrage décide que l'absence du membre du personnel est fondée, les frais de cette procédure sont à la charge de l'administration.

Si le médecin d'arbitrage décide que l'absence du membre du personnel n'est pas fondée, les frais de cette procédure sont à la charge de celui-ci.

Dans ce cas, le membre du personnel reprend immédiatement le travail.

S'il ne reprend pas immédiatement le travail, son absence sera considérée comme injustifiée.

Art. 22.Le médecin contrôleur met la direction de la gestion du personnel au courant de cette décision, laquelle en fait part à son tour au chef direct du membre du personnel. CHAPITRE VI. - Contrôle médical spécial

Art. 23.Un membre du personnel peut être placé sous le contrôle médical spécial du service de contrôle médical lorsque l'intéressé, au cours d'une période de référence d'un an compte des absences répétées d'un jour.

Il est également placé sous contrôle médical spécial lorsqu'il refuse ou empêche le contrôle médical.

Art. 24.Le Secrétaire-général ou le Secrétaire-général-adjoint décide de placer un membre du personnel sous contrôle médical spécial. Il décide également de la suppression de cette mise sous contrôle spécial.

Le membre du personnel est informé du fait qu'il est placé sous contrôle médical spécial.

Art. 25.Outre les obligations courantes telles qu'avertir le chef hiérarchique et envoyer au service de contrôle médical soit un certificat médical soit le formulaire de maladie d'absence d'un jour, la personne placée sous contrôle médical spécial se rend spontanément pour un contrôle chez le médecin-contrôleur de sa région. Pour ce faire, il contacte le service de contrôle médical qui l'informera du nom, de l'adresse et du numéro de téléphone du médecin contrôleur. Si l'intéressé ne peut se déplacer, il prévient le médecin-contrôleur avant 10 heures.

Art. 26.Le membre du personnel placé sous contrôle médical spécial qui ne se soumet pas au contrôle précité conformément aux règles énoncées ci-dessus est considéré comme étant en absence injustifiée. CHAPITRE VII. - Sanctions

Art. 27.En cas d'absence injustifiée telle que définie dans le présent arrêté ou de manquements à l'une des obligations visées dans ledit arrêté : - l'agent statutaire est de plein droit en non activité, le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint pouvant convertir cette absence en congé annuel de vacances annuelles, conformément à l'article 221, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale; - Le membre du personnel contractuel est soumis aux sanctions visées à l'article 31 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 28.En cas d'absences injustifiées ou en cas de manquements tels que visés à l'article 27 du présent arrêté, les frais pour le contrôle médical seront réclamés. CHAPITRE VIII. - Congé de maladie devant se dérouler à l'étranger

Art. 29.L'autorisation préalable du service de contrôle médical est exigée.

Le membre du personnel introduit sa demande auprès de la direction de la gestion du personnel : - avec à l'appui une attestation de son médecin traitant justifiant le séjour à l'étranger, - au plus tard une semaine avant la date de départ.

La direction de la gestion du personnel envoie la demande au service du contrôle médical

Art. 30.En cas d'urgence, le membre du personnel se présente spontanément au médecin désigné par le service de contrôle médical afin que le médecin contrôleur puisse donner son autorisation pour le séjour à l'étranger.

Art. 31.En cas de désaccord entre le médecin traitant et le médecin contrôleur, un médecin d'arbitrage est désigné. La procédure d'arbitrage mentionnée au chapitre 5 est d'application.

Bruxelles, le 23 juin 2010.

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, J.-L. VANRAES

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 juin 2010.

Bruxelles, le 23 juin 2010.

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, J.-L. VANRAES

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 juin 2010.

Bruxelles, le 23 juin 2010.

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, J.-L. VANRAES

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 juin 2010.

Bruxelles, le 23 juin 2010.

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, J.-L. VANRAES

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 juin 2010.

Bruxelles, le 23 juin 2010.

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, J.-L. VANRAES

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