publié le 05 août 1998
Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 23 juin 1998 fixant le cadre organique de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage
23 JUIN 1998. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 23 juin 1998 fixant le cadre organique de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Vu l'arrêté royal du 23 juin 1998 fixant le cadre organique de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage;
Vu l'avis motivé émis le 4 mars 1997 par le Comité de Concertation de base de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage;
Vu l'avis du Comité de gestion;
Vu l'avis du délégué du Ministre des Finances, donné le 13 mars 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre de Budget, donné le 30 mars 1998;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 30 mars 1998.
Arrête :
Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 23 juin 1998, fixant le cadre organique de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage sont répartis comme suit : Personnel administratif - 1 des 2 emplois de conseiller est rémunéré par l'échelle de traitement 13 B; - 8 des 22 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C; - l'emploi d'ingénieur industriel peut être rémunéré par l'échelle de traitement 10 C; - l'emploi d'analyste de programmation peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 L; l'emploi de traducteur principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 I; - 1 emploi de contrôleur social principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 J; - 6 des 55 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B; - 29 des 147 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 F; - 38 des 147 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 H; - 12 des 147 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 I; - 3 des 11 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 C; - 2 des 11 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 D; - 1 des 11 emplois d'agent administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 42 E; - l'emploi d'ouvrier qualifié peut être rémunéré par l'échelle de traitement 42 E.
Art. 2.Un emploi de conseiller adjoint rémunéré par l'échelle de traitement 10 C, créé en substitution de postes de travail de contractuels et repris à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 23 juin 1998 portant fixation du cadre organique de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage, ne peut être pourvu qu'au départ des contractuels concernés.
Art. 3.Un emploi de chef administratif rémunéré par l'échelle de traitement 22 B, créé en substitution de postes de travail de contractuels et repris à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 23 juin 1998 portant fixation du cadre organique de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage, ne peut être pourvu qu'au départ des contractuels concernés.
Art. 4.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 1er.
Art. 5.L'arrêté ministériel du 1er septembre 1995 pris en exécution de l'arrêté royal du 1er septembre 1995 fixant le cadre organique de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage, modifié par l'arrêté ministériel du 30 août 1996, est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 23 juin 1998 fixant le cadre organique de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage.
Bruxelles, le 23 juin 1998.
Mme M. SMET.