publié le 15 août 2002
Arrêté ministériel fixant la liste des travaux insalubres, incommodes, pénibles ou pouvant provoquer des sentiments d'insécurité, d'appréhension et d'inquiétude chez les agents qui en sont chargés, qui justifient l'octroi d'une allocation horaire forfaitaire aux agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
23 JUILLET 2002. - Arrêté ministériel fixant la liste des travaux insalubres, incommodes, pénibles ou pouvant provoquer des sentiments d'insécurité, d'appréhension et d'inquiétude chez les agents qui en sont chargés, qui justifient l'octroi d'une allocation horaire forfaitaire aux agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale
Le Secrétaire d'Etat chargé de la Fonction publique, Vu l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 352;
Vu l'arrêté ministériel du 31 janvier 2001 fixant les compétences du Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieurs;
Vu l'avis du Service interne pour la Prévention et la Protection au travail donné le 13 mars 2002;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 juin 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 juillet 2002;
Vu l'avis du comité de concertation de base du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 27 juin 2002, Arrête :
Article 1er.L'allocation prévue à l'article 352 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale est accordée aux agents du Ministère qui sont affectés, pour des raisons de service, aux travaux énumérés à l'annexe du présent arrêté.
Art. 2.§ 1er. Pour le calcul de l'allocation horaire, seul le temps réellement consacré à l'exécution des travaux énumérés à l'annexe du présent arrêté est pris en considération.
Toutefois, la durée des travaux visés au point 26 de l'annexe du présent arrêté ne peut excéder 92 heures par mois et par agent effectuant la fonction concernée. § 2. Pour la déclaration, toutes les prestations admissibles fournies par une même personne au cours d'un même mois civil sont additionnées.
La durée ainsi obtenue est arrondie à l'unité immédiatement supérieur.
Toute déclaration d'exécution est dûment visée pour approbation par le supérieur hiérarchique de l'agent concerné.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge .
Bruxelles, le 23 juillet 2002.
Le Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Mobilité, de la Fonction publique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, R. DELATHOUWER
Annexe 1. Travaux exposant aux poussières, au feu, aux suies et gaz, ou à des matières organiques en décomposition, à l'exception des activités normales d'entretien des locaux et des activités de cuisine;2. Travaux avec des substances corrosives, caustiques, toxiques, radioactives ou nocives, des acides ou des gaz;3. Travail d'épandage d'insecticides, pesticides, rodenticides ou fongicides; 4. Travaux impliquants la transformation des produits d'hydrocarbures (goudron, bitume,(...); 5. Test et travaux le long des routes et tunnels ouverts à la circulation, de nuit comme de jour;6. Curage des fossés et cours d'eau et puits;7. Maniement du brise-béton, de la dame mécanique ou du marteau pneumatique;8. Travaux sur des échelles, des mats ou des échafaudages ou à l'aide d'un engin de levage, à partir d'une hauteur de 2 mètres;9. Travaux de peinture au pistolet, dans un endroit fermé ou en plein air;10. Interventions et travaux d'entretien aux installations électriques qui doivent être maintenues sous tension et travaux d'entretien dans les cabines électriques à haute tension;11. Travaux au chalumeau à gaz ou à l'arc électrique sur des métaux ayant été peints, galvanisés ou plombés;12. Travaux à la toupie et aux machines tournant à grande vitesse;13. Travaux impliquant l'usage de la meuleuse à main, de la découpeuse ou d'une autre machine rotative;14. Travaux de marquage et de signalisation sur les chaussées;15. Travaux de relevé de hauteur d'eau dans les puits en voirie;16. Travaux d'inspection dans les gaines d'ascenseur;17. Travaux de bucheronnage à l'aide de tronçonneuse à chaîne;18. Travaux à l'occasion desquels l'agent pourrait courir un risque d'exposition aux radiations ionisantes;19. Travaux de tirage de plans entraînant l'inhalation de produits toxiques;20. Inspections impliquant l'accès à des installations à risques; inspection de logements ou de bâtiments dans des conditions antihygiéniques; 21. Port de lourdes charges exceptionnelles, difficilement préhensibles;22. Contrôle d'égout, de collecteur d'égout et de station d'épuration d'eaux usées;23. Test et travaux dans les tunnels de métro et prémétro bruxellois, ainsi que sur et à proximité des voies ferrées;24. Fumage-machine des cigarettes en vue de déterminer les teneurs en goudron, nicotine et monoxyde de carbone;25. Balayage de neige, manipulation de matière à répandre.26. Contrôle sur le terrain des taxis. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 juillet 2002 Le Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Mobilité, de la Fonction publique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, R. DELATHOUWER