publié le 07 février 2014
Arrêté ministériel déterminant les normes d'adéquation des logements pour l'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2013 instituant une allocation de relogement
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
23 JANVIER 2014. - Arrêté ministériel déterminant les normes d'adéquation des logements pour l'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2013 instituant une allocation de relogement
Le Ministre ayant le Logement dans ses attributions, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 8;
Vu l' ordonnance du 11 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 11/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013031614 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement type ordonnance prom. 11/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013031638 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement, plus particulièrement ses articles 165, 166, 169 et 170;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2013 instituant une allocation de relogement;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 janvier 2013;
Vu l'avis du Conseil consultatif du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale transmis le 9 avril 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget 5 mars 2013;
Vu l'avis 53.354/3 de la section de législation du Conseil d'Etat donné le 17 juin 2013, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Est reconnu comme adéquat le logement qu répond cumulativement : - aux normes définies sur base de l'article 4 du Code bruxellois du Logement; - aux normes de confort, d'occupation et de surface définies aux articles 2 à 5 du présent arrêté. § 2. En outre, le logement collectif ne peut compter de ménage incluant un ou plusieurs enfants à charge.
Art. 2.Le logement doit être alimenté en eau froide et en eau chaude sanitaire. Il doit comporter un WC privatif situé soit dans une pièce réservée à cet effet, soit dans la salle de douche ou de bain.
Art. 3.§ 1er . Le logement doit comporter les locaux habitables suivants, à l'usage exclusif de ses occupants : 1° une cuisine et une salle de séjour cumulant une surface de : - 20 m² minimum pour un ou deux occupants; - majorés de 2 m² pour les cinq premiers occupants supplémentaires et d'un m² pour les occupants suivants.
Ces deux locaux peuvent être situés dans le même espace. 2° une salle de douche ou de bain;3° une ou des chambres à moins que le logement soit un studio.Dans ce cas, l'espace réservé au coucher doit situé dans la salle de séjour.
Une chambre ne peut ni être la pièce centrale d'une enfilade, ni être une pièce aveugle. § 2. Le logement doit comporter, en fonction du nombre d'occupants : 1° une chambre de : - 6 m² minimum pour une personne majeure seule; - 9 m² minimum pour un couple marié ou vivant maritalement.
Toutefois, si le logement ne compte pas d'autre occupant, un flat ou un studio est également admissible. Dans ce cas, il doit avoir une surface minimale de 26 m² pour une personne seule et de 29 m² pour un un couple marié ou vivant maritalement. 2° une chambre additionnelle de : - 6 m² par personne majeure seule ou enfant supplémentaire; - 9 m² par couple marié ou vivant maritalement supplémentaire.
Toutefois, il est permis de faire loger dans la même chambre : - deux enfants de sexe différents lorsqu'ils ont moins de douze ans ou deux personnes de même sexe. Dans ce cas, la surface doit être de 9 m² minimum, - trois enfants de moins de douze ans. Dans ce cas, la surface doit être de 12 m² minimum. 3° En dérogation à l'alinéa 1° du présent paragraphe, si le logement est occupé par une personne majeure seule et un ou plusieurs enfants, la personne majeure est autorisée à dormir dans l'espace réservé au coucher situé dans la salle de séjour. Le ou les enfants sont logés dans une ou des chambres en tenant compte des dispositions prévues à l'alinéa 2° du présent paragraphe. § 3. L'accès à l'ensemble des locaux habitables du logement doit être privatif à moins que le logement ne soit collectif.
Art. 4.Lorsque le logement inadéquat a été quitté sur base de l'article 1er, 4°, e), de l'arrêté du Gouvernement de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2013 instituant une allocation de relogement en raison de son inadaptation à l'âge ou à un handicap, le logement adéquat doit être situé soit au rez-de-chaussée ou au premier étage, soit dans un immeuble pourvu d'un ascenseur.
Art. 5.Le nombre de personnes prises en compte pour l'application du présent arrêté est déterminé sur base de la composition de ménage prévue à l'article 11, § 2, 2° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2013.
Bruxelles, le 23 janvier 2014.
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie, de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement, Mme E. HUYTEBROECK