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Arrêté Ministériel du 23 février 2024
publié le 25 mars 2024

Arrêté ministériel portant projet d'établissement d'une zone de protection autour de la cathédrale de Tournai classée par arrêté du 5 février 1936 et reprise sur la liste du Patrimoine exceptionnel de Wallonie et sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO

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service public de wallonie
numac
2024201589
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25/03/2024
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23/02/2024
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE


23 FEVRIER 2024. - Arrêté ministériel portant projet d'établissement d'une zone de protection autour de la cathédrale de Tournai classée par arrêté du 5 février 1936 et reprise sur la liste du Patrimoine exceptionnel de Wallonie et sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO


La Ministre du Patrimoine, Vu le Code wallon du Patrimoine (ci-après : « le CoPat »), les articles 17, § 1er, 21, 23 et R.17;

Considérant l'arrêté ministériel du 5 février 1936 classant comme monument la cathédrale de Tournai;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 déterminant la liste du patrimoine immobilier exceptionnel de la Wallonie et l'inscription de la cathédrale de Tournai au Patrimoine exceptionnel de Wallonie;

Considérant l'inscription de la cathédrale de Tournai sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO en 2000;

Considérant que la cathédrale de Tournai est doté d'une zone-tampon au sens de l'orientation devant guider la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial n° 103; que cette zone-tampon est reconnue par l'UNESCO;

Considérant que la zone-tampon n'implique pas de mesures juridiques supplémentaires en droit interne, au contraire de la zone de protection qui est doté d'un régime juridique propre en droit interne tel que défini par l'article 31 du CoPat;

Considérant que l'article 3, 8°, du CoPat définit la zone de protection comme « la zone établie autour d'un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé et délimitée par un périmètre fixé en fonction des exigences de la conservation intégrée de ce bien »;

Considérant qu'il n'est pas nécessaire que la zone de protection présente un intérêt intrinsèque, en ce que l'établissement d'une zone de protection située à proximité d'un bien classé vise à protéger le bien en formant un écrin contribuant à la conservation intégrée du bien classé;

Considérant que la cathédrale de Tournai ne dispose pas de zone de protection;

Considérant que l'article 21, alinéa 4, du CoPat précise que pour le patrimoine mondial, la zone de protection est contenue dans la zone tampon visée à l'article 4 du CoPat;

Considérant qu'il est nécessaire de pouvoir doter la cathédrale d'une zone de protection qui se superpose à tout le moins en partie à la zone tampon précitée;

Considérant la fiche patrimoniale rédigée par l'administration en juin 2023;

Considérant qu'en l'occurrence, au regard des intérêts historique, architectural, archéologique, social et esthétique de la cathédrale de Tournai, il apparaît indispensable de doter cette dernière d'une zone de protection afin de garantir sa conservation intégrée, la valorisation de ses abords directs et le renforcement qualitatif du tissu urbain jouxtant le monument;

Considérant qu'il convient de ne pas limiter le périmètre aux seuls espaces publics avoisinant la cathédrale mais d'intégrer l'ensemble des constructions (toitures comprises afin de maîtriser les gabarits) des dégagements, des aménagements urbains et des espaces verts qui constituent le cadre visuel de ce bien;

Considérant qu'il est opportun de reprendre les voiries pouvant affecter les cônes de vues vers le monument au sein de ce périmètre de protection afin de veiller à conserver ou restituer un caractère patrimonial des lieux;

Considérant que cette approche globale doit également prendre en compte la dimension immatérielle de l'édifice et a pour objectif de préserver les caractéristiques sonores (cloches) et visuels (décors, ornements, épis,...) de la cathédrale;

Considérant que les parcelles pour lesquelles l'analyse de risques réalisée sur le terrain et sur plan afin d'évaluer les potentiels impacts de toutes modifications au sein de la zone de protection a objectivement démontré que les projets d'aménagement ne pourraient pas nuire aux valeurs patrimoniales de la cathédrale n'ont pas été incluses dans ladite zone de protection;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Arrête : Article unique. La procédure est entamée pour l'établissement éventuel d'une zone de protection autour de la cathédrale de Tournai.

Le périmètre de la zone de protection est délimité par un trait noir sur le plan joint en annexe.

A titre informatif, en plus du domaine public non cadastré, la zone de protection comprend les parcelles cadastrées Tournai, 1re Division, Section F, nos 684G, 681C, 667K, 673B, 683K, 682D, 677D, 685L, 668H, 669C et Section G, nos 291C, 289C, 292N, 249/02_, 286A, 259A, 296X, 295F, 258H, 285B, 300H, 288M, 249B, 303A, 247K, 287E, 302B, 294B, 293C, 298G, 300D, 297B, 265L, 262T, 304C, 293/02_, façades et toitures des biens situés sur ces parcelles comprises, ainsi que les parcelles cadastrées Tournai, 1re Division, Section F, nos 640D, 653B, 606F, 576_, 643B, 658E, 626B, 633C, 624B2, 583E, 622H, 548F, 561T, 30C, 17D,19C, 38E, 646C, 639A, 557G, 647M, 589T, 626C, 655D, 624Z, 545B, 567D, 561R, 543F, 530L, 570C, 25A, 26F, 90C, 21H, 8A, 630M, 330G3, 652B, 588M, 624A2, 647L, 578C, 606G, 578B, 606E, 636F, 555D, 630H, 660A, 553H, 664L, 529H, 561S, 538B, 33D, 4A, 88H, 88G, 661B, 654C, 547G, 547K, 624Y, 635E, 585_, 650C, 555B, 662B, 622M, 657B, 606D, 542B, 622S, 577B, 517C, 564B, 561P, 29B, 21G, 29C, 26E, 588L, 649B, 640C, 590K, 574_, 583F, 619F, 613A, 353B, 553G, 624W, 569_, 530K, 21F, 14E, 21M, 1D, 24B, 90D, 629_, 627D, 332F, 616A, 619G, 664K, 554B, 575_, 568_, 520A, 519A, 518B, 563G, 19E, 12G, 41P, 40E, 32B, 11C, 1E, 27A, 7C, 19D, 12F, 588P, 571A, 622/02_, 549D, 354A, 329T, 630C, 573G, 644B, 542E, 589P, 634H, 606C, 634G, 632C, 10D, 37B, 9_, 573F, 659C, 588N, 543E, 619H, 638B, 544E, 355B, 331B, 645C, 544/02D, 760A, 541C, 544F, 544G, 535C, 523C, 35C, 83F, 15C, 21N, 5B, 82P, 6B, 34A et Section G, nos 412G, 411D, 410G, 401D, 403B, 399E, 393D, 406E, 394C, 405C, 402B, 409C, 393F, 395E, façades et toitures non comprises, sur le plan parcellaire tel qu'existant au 1er janvier 2022.

Namur, le 23 février 2024.

V. DE BUE

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