publié le 25 mars 2024
Arrêté ministériel portant projet d'établissement d'une zone de protection autour de 7 beffrois Wallons : Binche, Charleroi, Gembloux, Mons, Namur, Thuin, Tournai
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
23 FEVRIER 2024. - Arrêté ministériel portant projet d'établissement d'une zone de protection autour de 7 beffrois Wallons : Binche, Charleroi, Gembloux, Mons, Namur, Thuin, Tournai
23 FEVRIER 2024. - Arrêté ministériel portant projet d'établissement d'une zone de protection autour du beffroi de Binche classé par arrêté du 15 janvier 1936 et repris sur la liste du Patrimoine exceptionnel de Wallonie et sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO La Ministre du Patrimoine, Vu le Code wallon du Patrimoine (ci-après : « le CoPat »), les articles 17, § 1er, 21, 23 et R.17;
Considérant l'arrêté ministériel du 15 janvier 1936 classant comme monument l'hôtel de Ville avec beffroi de Binche;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 déterminant la liste du patrimoine immobilier exceptionnel de la Wallonie et l'inscription de l'hôtel de Ville de Binche incorporant le beffroi au Patrimoine exceptionnel de Wallonie;
Considérant l'inscription de 32 beffrois belges sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO en 1999 sous le nom de « Beffrois de Flandre et de Wallonie »;
Considérant l'extension de cette inscription à 23 beffrois situés dans le nord de la France et au beffroi de Gembloux en 2005 sous la dénomination " Beffrois de Belgique et de France ";
Considérant que le beffroi de Binche est doté d'une zone-tampon au sens de l'orientation devant guider la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial n° 103; que cette zone-tampon est reconnue par l'UNESCO;
Considérant que la zone-tampon n'implique pas de mesures juridiques supplémentaires en droit interne, au contraire de la zone de protection qui est doté d'un régime juridique propre en droit interne tel que défini par l'article 31 du CoPat;
Considérant que l'article 3, 8°, du CoPat définit la zone de protection comme « la zone établie autour d'un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé et délimitée par un périmètre fixé en fonction des exigences de la conservation intégrée de ce bien »;
Considérant qu'il n'est pas nécessaire que la zone de protection présente un intérêt intrinsèque, en ce que l'établissement d'une zone de protection située à proximité d'un bien classé vise à protéger le bien en formant un écrin contribuant à la conservation intégrée du bien classé;
Considérant que les beffrois inscrits sur la liste du patrimoine mondial ne disposent pas de zone de protection;
Considérant que l'article 21, alinéa 4, du CoPat précise que pour le patrimoine mondial, la zone de protection est contenue dans la zone tampon visée à l'article 4 du CoPat;
Considérant qu'il est nécessaire de pouvoir doter l'ensemble des beffrois wallons d'une zone de protection qui se superpose à tout le moins en partie aux zones tampons précitées;
Considérant la fiche patrimoniale rédigée par l'administration en juin 2023;
Considérant qu'en l'occurrence, au regard des intérêts historique, architectural, archéologique et esthétique du beffroi de Binche, il apparaît indispensable de doter ce dernier d'une zone de protection afin de garantir sa conservation intégrée, la valorisation de ses abords directs et le renforcement qualitatif du tissu urbain jouxtant le monument;
Considérant qu'il convient de ne pas limiter le périmètre aux seuls espaces publics avoisinant le beffroi mais d'intégrer l'ensemble des constructions (toitures comprises afin de maîtriser les gabarits) des dégagements, des aménagements urbains et des espaces verts qui constituent le cadre visuel de ce bien;
Considérant qu'il est opportun de reprendre les voiries pouvant affecter les cônes de vues vers le monument au sein de ce périmètre de protection afin de veiller à conserver ou restituer un caractère patrimonial des lieux;
Considérant que cette approche globale doit également prendre en compte la dimension immatérielle du beffroi et a pour objectif de préserver les caractéristiques sonores (cloches et carillons et visuels (cloches, girouettes...) de la tour;
Considérant que les parcelles pour lesquelles l'analyse de risques réalisée sur le terrain et sur plan afin d'évaluer les potentiels impacts de toutes modifications au sein de la zone de protection a objectivement démontré que les projets d'aménagement ne pourraient pas nuire aux valeurs patrimoniales du beffroi n'ont pas été incluses dans ladite zone de protection;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Arrête : Article unique. La procédure est entamée pour l'établissement éventuel d'une zone de protection autour du beffroi de Binche.
Le périmètre de la zone de protection est délimité par un trait noir sur le plan joint en annexe.
A titre informatif, en plus du domaine public non cadastré, la zone de protection comprend les parcelles cadastrées Binche, 1re division, section B, nos 336A, 160B, 320D, 153A, 308L, 156B, 351R, 167A, 161, 317F, 335G, 327B, 98M, 166D, 313F, 333A, 326B, 158B, 291E, 306F, 308M, 298G, 276C, 329A, 322D, 313G, 310E, 337F, 332C, 335A, 160C, 162A, 294P, 316B, 283D, 168K, 304B, 330B, 328B, 315, 335E, 164C, 323B, 335F, 154, 277B, 307E, 96C, 155G, 152A, 298H, 284A, 279H, 286E, 165B, 185F, 163B, 300F, 286C, 334C, 276G, 183B, 186E, 151B, 318D, 157B, 306E, 95F, 94K, 314D, 188B, 324N, 283E, 158C et 184C sur le plan parcellaire tel qu'existant au 1er janvier 2022.
Namur, le 23 fevrier 2024.
V. DE BUE
23 FEVRIER 2024. - Arrêté ministériel portant projet d'établissement d'une zone de protection autour du beffroi de Charleroi classé par arrêté du 9 septembre 2001 et repris sur la liste du Patrimoine exceptionnel de Wallonie et sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO La Ministre du Patrimoine, Vu le Code wallon du Patrimoine (ci-après : « le CoPat »), les articles 17, § 1er, 21, 23 et R.17;
Considérant l'arrêté ministériel du 9 septembre 2001 classant comme monument la totalité de l'hôtel de Ville sis place Charles II, à savoir : - la totalité des façades (tant côté rues et places, vers l'extérieur de l'îlot, que pour ce qui concerne les cours intérieures); - les charpentes, toitures, châssis, décoration et sculptures; - la totalité du beffroi avec son équipement et son carillon; - l'intérieur du bâtiment du sous-sol aux combles hormis les éléments de mobilier et de décoration qui ne sont pas d'origine; - la totalité du gros-oeuvre qui forme la volumétrie et structure l'espace intérieur aussi et plus particulièrement, outre les espaces et volumes, tous les éléments d'origine, soit : les matériaux selon la hiérarchie des espaces, des décors et des aménagements (sols, revêtements muraux, vitraux, plafonds, stucs, marbres, lambris bois et métaux); - les éléments décoratifs (les sculptures qu'elles soient en ronde-bosse ou en bas-reliefs); - les équipements fonctionnels : ceux se rapportant à l'éclairage électrique, les plaques de décoration des radiateurs et tous les équipements en général (dont les horloges d'origine là où elles sont conservées); - le mobilier d'origine;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 déterminant la liste du patrimoine immobilier exceptionnel de la Wallonie et l'inscription du beffroi, des façades et toitures de l'hôtel de Ville ainsi que des intérieurs d'origine au Patrimoine exceptionnel de Wallonie;
Considérant l'inscription de 32 beffrois belges sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO en 1999 sous le nom de « Beffrois de Flandre et de Wallonie »;
Considérant l'extension de cette inscription à 23 beffrois situés dans le nord de la France et au beffroi de Gembloux en 2005 sous la dénomination " Beffrois de Belgique et de France ";
Considérant que le beffroi de Charleroi est doté d'une zone-tampon au sens de l'orientation devant guider la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial n° 103; que cette zone-tampon est reconnue par l'UNESCO;
Considérant que la zone-tampon n'implique pas de mesures juridiques supplémentaires en droit interne, au contraire de la zone de protection qui est doté d'un régime juridique propre en droit interne tel que défini par l'article 31 du CoPat;
Considérant que l'article 3, 8°, du CoPat définit la zone de protection comme « la zone établie autour d'un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé et délimitée par un périmètre fixé en fonction des exigences de la conservation intégrée de ce bien »;
Considérant qu'il n'est pas nécessaire que la zone de protection présente un intérêt intrinsèque, en ce que l'établissement d'une zone de protection située à proximité d'un bien classé vise à protéger le bien en formant un écrin contribuant à la conservation intégrée du bien classé;
Considérant que les beffrois inscrits sur la liste du patrimoine mondial ne disposent pas de zone de protection;
Considérant que l'article 21, alinéa 4, du CoPat précise que pour le patrimoine mondial, la zone de protection est contenue dans la zone tampon visée à l'article 4 du CoPat;
Considérant qu'il est nécessaire de pouvoir doter l'ensemble des beffrois wallons d'une zone de protection qui se superpose à tout le moins en partie aux zones tampons précitées;
Considérant la fiche patrimoniale rédigée par l'administration en juin 2023;
Considérant qu'en l'occurrence, au regard des intérêts historique, architectural, archéologique et esthétique du beffroi de Charleroi, il apparaît indispensable de doter ce dernier d'une zone de protection afin de garantir sa conservation intégrée, la valorisation de ses abords directs et le renforcement qualitatif du tissu urbain jouxtant le monument;
Considérant qu'il convient de ne pas limiter le périmètre aux seuls espaces publics avoisinant le beffroi mais d'intégrer l'ensemble des constructions (toitures comprises afin de maîtriser les gabarits) des dégagements, des aménagements urbains et des espaces verts qui constituent le cadre visuel de ce bien;
Considérant qu'il est opportun de reprendre les voiries pouvant affecter les cônes de vues vers le monument au sein de ce périmètre de protection afin de veiller à conserver ou restituer un caractère patrimonial des lieux;
Considérant que cette approche globale doit également prendre en compte la dimension immatérielle du beffroi et a pour objectif de préserver les caractéristiques sonores (cloches et carillons et visuels (cloches, girouettes...) de la tour;
Considérant que les parcelles pour lesquelles l'analyse de risques réalisée sur le terrain et sur plan afin d'évaluer les potentiels impacts de toutes modifications au sein de la zone de protection a objectivement démontré que les projets d'aménagement ne pourraient pas nuire aux valeurs patrimoniales du beffroi n'ont pas été incluses dans ladite zone de protection;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Arrête : Article unique. La procédure est entamée pour l'établissement éventuel d'une zone de protection autour du beffroi de Charleroi.
Le périmètre de la zone de protection est délimité par un trait noir sur le plan joint en annexe.
A titre informatif, en plus du domaine public non cadastré, la zone de protection comprend les parcelles cadastrées Charleroi, 1re division, section B, nos 240T21, 240P82, 240B7, 85A, 97N2, 91W, 72F, 240W52, 240/02B2, 240G89, 240/02X, 240H89, 240E75, 74A, 240K81, 240A33, 86, 245V3, 240C78, 90V, 240E89, 240E83, 24R90, 240L72, 240S90, 240P84, 240C33, 240Y23, 240E67, 240Z6, 90T, 97R2, 245Z12, 245G3, 245R10, 240M10, 240Z87, 240F67, 240D33, 240L23, 94D, 90L, 240K31, 81A, 240M62, 76C, 240/02S, 96E, 240K89, 240M92, 240B85, 240T90, 63A, 240/02Z, 240/02C2, 245Y12, 245E3, 240/02F, 65A, 91T, 240W90, 240V84, 240Y32, 79, 97M2, 87A, 240/04A, 54B, 78, 240Y6, 66B, 240/02G, 64D, 240T84, 240T77, 240N79, 240X86, 240R86, 240B33, 91V, 95D, 240Y71, 90G, 240E33, 240/03A, 240X90, 240Z32, 240K62, 240L62, 240/05A, 240X32, 240/02K, 240K91, 240T27, 240H91 et 67Z et 2ème division, section A, nos 3P31 et 3Y32 sur le plan parcellaire tel qu'existant au 1er janvier 2022.
Namur, le 23 février 2024.
V. DE BUE
23 FEVRIER 2024. - Arrêté ministériel portant projet d'établissement d'une zone de protection autour du beffroi de Gembloux classé par arrêté du 13 janvier 1977 et repris sur la liste du Patrimoine exceptionnel de Wallonie et sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO La Ministre du Patrimoine, Vu le Code wallon du Patrimoine (ci-après : « le CoPat »), les articles 17, § 1er, 21, 23 et R.17;
Considérant l'arrêté ministériel du 13 janvier 1977 classant comme monument certaines parties de l'Institut agronomique devenu Faculté d'Etat à Gembloux, à savoir : les parties anciennes de la Faculté, l'ancienne ferme abbatiale, le mur situé devant l'entrée principale, vestige des remparts du XIIe siècle, le "beffroi", tour de l'ancienne église paroissiale, sis dans le jardin du presbytère, et les deux arcades situées à côté de l'église;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 déterminant la liste du patrimoine immobilier exceptionnel de la Wallonie et l'inscription des façades avant et toitures des bâtiments de l'ancienne abbaye bordant la cour d'honneur (porche, prélature, dépendances) ainsi que de l'ancienne église abbatiale, connue comme « beffroi » au Patrimoine exceptionnel de Wallonie;
Considérant l'inscription de 32 beffrois belges sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO en 1999 sous le nom de « Beffrois de Flandre et de Wallonie »;
Considérant l'extension de cette inscription à 23 beffrois situés dans le nord de la France et au beffroi de Gembloux en 2005 sous la dénomination " Beffrois de Belgique et de France ";
Considérant que le beffroi de Gembloux est doté d'une zone-tampon au sens de l'orientation devant guider la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial n° 103; que cette zone-tampon est reconnue par l'UNESCO;
Considérant que la zone-tampon n'implique pas de mesures juridiques supplémentaires en droit interne, au contraire de la zone de protection qui est doté d'un régime juridique propre en droit interne tel que défini par l'article 31 du CoPat;
Considérant que l'article 3, 8°, du CoPat définit la zone de protection comme « la zone établie autour d'un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé et délimitée par un périmètre fixé en fonction des exigences de la conservation intégrée de ce bien »;
Considérant qu'il n'est pas nécessaire que la zone de protection présente un intérêt intrinsèque, en ce que l'établissement d'une zone de protection située à proximité d'un bien classé vise à protéger le bien en formant un écrin contribuant à la conservation intégrée du bien classé;
Considérant que les beffrois inscrits sur la liste du patrimoine mondial ne disposent pas de zone de protection;
Considérant que l'article 21, alinéa 4, du CoPat précise que, pour le patrimoine mondial, la zone de protection est contenue dans la zone tampon visée à l'article 4 du CoPat;
Considérant qu'il est nécessaire de pouvoir doter l'ensemble des beffrois wallons d'une zone de protection qui se superpose à tout le moins en partie aux zones tampons précitées;
Considérant la fiche patrimoniale rédigée par l'administration en juin 2023;
Considérant qu'en l'occurrence, au regard des intérêts historique, architectural, archéologique et esthétique du beffroi de Gembloux, il apparaît indispensable de doter ce dernier d'une zone de protection afin de garantir sa conservation intégrée, la valorisation de ses abords directs et le renforcement qualitatif du tissu urbain jouxtant le monument;
Considérant qu'il convient de ne pas limiter le périmètre aux seuls espaces publics avoisinant le beffroi mais d'intégrer l'ensemble des constructions (toitures comprises afin de maîtriser les gabarits) des dégagements, des aménagements urbains et des espaces verts qui constituent le cadre visuel de ce bien;
Considérant qu'il est opportun de reprendre les voiries pouvant affecter les cônes de vues vers le monument au sein de ce périmètre de protection afin de veiller à conserver ou restituer un caractère patrimonial des lieux;
Considérant que cette approche globale doit également prendre en compte la dimension immatérielle du beffroi et a pour objectif de préserver les caractéristiques sonores (cloches et carillons et visuels (cloches, girouettes...) de la tour;
Considérant que les parcelles pour lesquelles l'analyse de risques réalisée sur le terrain et sur plan afin d'évaluer les potentiels impacts de toutes modifications au sein de la zone de protection a objectivement démontré que les projets d'aménagement ne pourraient pas nuire aux valeurs patrimoniales du beffroi n'ont pas été incluses dans ladite zone de protection;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Arrête : Article unique. La procédure est entamée pour l'établissement éventuel d'une zone de protection autour du beffroi de Gembloux.
Le périmètre de la zone de protection est délimité par un trait noir sur le plan joint en annexe.
A titre informatif, en plus du domaine public non cadastré, la zone de protection comprend les parcelles cadastrées Gembloux, 1re division, section D, nos 154K, 802Z, 804P, 536B, 537C, 454_, 529A, 474K, 207C, 340B, 218G, 267N, 288K, 344C, 379B, 336_, 255_, 281A, 344E, 268A, 219L, 315B, 271D, 338C, 374G, 322H, 566K, 370A, 200W, 153P, 224R, 153R, 802Y, 492A, 481B, 527A, 529B, 446D, 450G, 273_, 303D, 314A, 337_, 219F2, 217B, 356A, 293A, 353C, 277A, 341A, 325/02B, 359A, 374D, 222_, 221B, 325/02A, 335_, 364F, 362E, 220X, 290T, 270S, 200X, 200N, 200Z, 515Y, 566H, 146M, 525B, 427K, 562D, 474L, 451F, 488A, 464A, 215B, 278C, 332/02_, 220/02A, 328_, 393A, 267V, 290W, 210/02B, 350B, 304A, 219B2, 219X, 566M, 167T, 147T, 804X, 808K, 491A, 457G, 492B, 436B, 493C, 490A, 462D, 331B, 288L, 316M, 375C, 213V, 308_, 382D, 220E, 254G2, 213T, 361B, 371_, 369C, 320C, 399C, 298D, 343D, 200Y, 205F, 422F, 200R, 224L, 804N, 495B, 535F, 531A, 479E, 532G, 427G, 459H, 445D, 218H, 368C, 220T, 355C, 311A, 219Z, 270C, 313C, 307A, 344F, 220S, 363K, 354_, 395_, 298C, 345F, 362F, 389A, 297K, 297L, 302D, 271C, 325A, 290V, 231M, 147S, 224P, 808N, 500B, 444C, 477C, 499E, 533A, 497A, 528A, 437B, 514A, 435G, 483D, 455_, 327_, 317E, 329A, 274B, 341C, 290P, 309_, 310_, 376D, 331C, 252K, 219Y, 220Y, 378C, 207E, 381G, 270K, 292G, 270T, 401_, 326C, 374F, 322K, 154L, 802M, 807M, 518N, 537B, 439G, 534H, 484G, 456_, 412B, 487D, 565C, 526D, 493B, 306E, 342_, 219E2, 267S, 318E, 343C, 344D, 210B, 365A, 320B, 325B, 398F, 219C2, 211_, 212A, 383B, 323A, 253C, 332_, 391B, 374E, 426C, 145Y, 513G, 563E, 459F, 483F, 459G, 423C, 287G, 334A, 254X, 207D, 322B, 384H, 319B, 400_, 341D, 316K, 274C, 267W, 368D, 254H2, 216E, 390A, 267T, 254K2, 388D, 253D, 313D, 220D et 266F sur le plan parcellaire tel qu'existant au 1er janvier 2022.
Namur, le 23 février 2024.
V. DE BUE
23 FEVRIER 2024. - Arrêté ministériel portant projet d'établissement d'une zone de protection autour du beffroi de Mons classé par arrêté du 15 janvier 1936 et repris sur la liste du Patrimoine exceptionnel de Wallonie et sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO La Ministre du Patrimoine, Vu le Code wallon du Patrimoine (ci-après : « le CoPat »), les articles 17, § 1er, 21, 23 et R.17;
Considérant l'arrêté ministériel du 15 janvier 1936 classant comme monument le beffroi de la ville de Mons;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 déterminant la liste du patrimoine immobilier exceptionnel de la Wallonie et l'inscription du beffroi au Patrimoine exceptionnel de Wallonie;
Considérant l'inscription de 32 beffrois belges sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO en 1999 sous le nom de « Beffrois de Flandre et de Wallonie »;
Considérant l'extension de cette inscription à 23 beffrois situés dans le nord de la France et au beffroi de Gembloux en 2005 sous la dénomination " Beffrois de Belgique et de France ";
Considérant que le beffroi de Mons est doté d'une zone-tampon au sens de l'orientation devant guider la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial n° 103; que cette zone-tampon est reconnue par l'UNESCO;
Considérant que la zone-tampon n'implique pas de mesures juridiques supplémentaires en droit interne, au contraire de la zone de protection qui est doté d'un régime juridique propre en droit interne tel que défini par l'article 31 du CoPat;
Considérant que l'article 3, 8°, du CoPat définit la zone de protection comme « la zone établie autour d'un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé et délimitée par un périmètre fixé en fonction des exigences de la conservation intégrée de ce bien »;
Considérant qu'il n'est pas nécessaire que la zone de protection présente un intérêt intrinsèque, en ce que l'établissement d'une zone de protection située à proximité d'un bien classé vise à protéger le bien en formant un écrin contribuant à la conservation intégrée du bien classé;
Considérant que les beffrois inscrits sur la liste du patrimoine mondial ne disposent pas de zone de protection;
Considérant que l'article 21, alinéa 4, du CoPat précise que pour le patrimoine mondial, la zone de protection est contenue dans la zone tampon visée à l'article 4 du CoPat;
Considérant qu'il est nécessaire de pouvoir doter l'ensemble des beffrois wallons d'une zone de protection qui se superpose à tout le moins en partie aux zones tampons précitées;
Considérant la fiche patrimoniale rédigée par l'administration en juin 2023;
Considérant qu'en l'occurrence, au regard des intérêts historique, architectural, archéologique et esthétique du beffroi de Mons, il apparaît indispensable de doter ce dernier d'une zone de protection afin de garantir sa conservation intégrée, la valorisation de ses abords directs et le renforcement qualitatif du tissu urbain jouxtant le monument;
Considérant qu'il convient de ne pas limiter le périmètre aux seuls espaces publics avoisinant le beffroi mais d'intégrer l'ensemble des constructions (toitures comprises afin de maîtriser les gabarits) des dégagements, des aménagements urbains et des espaces verts qui constituent le cadre visuel de ce bien;
Considérant qu'il est opportun de reprendre les voiries pouvant affecter les cônes de vues vers le monument au sein de ce périmètre de protection afin de veiller à conserver ou restituer un caractère patrimonial des lieux;
Considérant que cette approche globale doit également prendre en compte la dimension immatérielle du beffroi et a pour objectif de préserver les caractéristiques sonores (cloches et carillons et visuels (cloches, girouettes...) de la tour;
Considérant que les parcelles pour lesquelles l'analyse de risques réalisée sur le terrain et sur plan afin d'évaluer les potentiels impacts de toutes modifications au sein de la zone de protection a objectivement démontré que les projets d'aménagement ne pourraient pas nuire aux valeurs patrimoniales du beffroi n'ont pas été incluses dans ladite zone de protection;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Arrête : Article unique. La procédure est entamée pour l'établissement éventuel d'une zone de protection autour du beffroi de Mons.
Le périmètre de la zone de protection est délimité par un trait noir sur le plan joint en annexe.
A titre informatif, en plus du domaine public non cadastré, la zone de protection comprend les parcelles cadastrées Mons, 1re division, section H, nos 7, 2, 256B, 56B, 5E, 3A, 5D, 1, 57, 260A, 5C, 4A, 6; 3ème division, section E, nos 193B, 260B, 167B, 242A, 147C, 236A, 318F, 248C, 334A, 311B, 239A, 157C, 203A, 256F, 192W, 272A, 313C, 192F2, 204A, 151E, 140/02A, 231F, 163A, 322A, 159B, 201A, 171C, 321B, 253A, 308A, 232B, 316H, 668B, 305D, 213A, 337/04, 267A, 331, 309A, 146C, 162A, 238E, 246, 312, 304B, 323A, 324C, 263B, 337G, 210A, 158C, 1086A, 136L, 221A, 196, 328, 318G, 337/03, 138K, 263D, 316C, 238D, 160B, 329D, 153H, 307, 319, 216A, 156L, 231G, 270E, 215C, 144L, 306H, 172A, 325B, 223C, 219, 158H, 168A, 173B, 227C, 150D, 250A, 332A, 158K, 199, 192V, 141D, 192K, 229D, 268B, 310C, 161B, 320A, 169A, 251A, 192M2, 220S, 224B, 178E, 178D, 326, 170F, 244E, 192T, 151F, 195A, 233A, 140E, 197, 209L, 230B, 249, 241B, 262A, 257B, 156K, 222B, 225D, 192B2, 234D, 259B, 1082A, 160C, 194A, 333A, 265B, 136G, 324E, 166A, 245D, 198, 337K, 316G, 318D, 155D, 323B, 214C, 142V, 254, 223D, 138H, 240, 142T, 337H, 214D, 252, 205D, 156H, 330D, 315, 319/02, 314, 327, 200, 143P, 144P, 164A, 228A, 139B, 165, 220R ; 3ème division, section F, nos 512, 506G, 498P, 502P, 516L, 506E, 503A, 517B, 497D, 496C, 498V, 502M, 514E, 516H, 511, 514D, 489G, 507K, 502N, 513B, 514F, 506F ; 3ème division section G, nos 352A, 348A, 384M, 393, 380L, 349B, 389B, 379, 381D, 392C, 383A, 395B, 387A, 380M et 350D sur le plan parcellaire tel qu'existant au 1er janvier 2022.
Namur, le 23 février 2024.
V. DE BUE
23 FEVRIER 2024. - Arrêté ministériel portant projet d'établissement d'une zone de protection autour du beffroi de Namur classé par arrêté du 15 janvier 1936 et repris sur la liste du Patrimoine exceptionnel de Wallonie et sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO La Ministre du Patrimoine, Vu le Code wallon du Patrimoine (ci-après : « le CoPat »), les articles 17, § 1er, 21, 23 et R.17;
Considérant l'arrêté ministériel du 15 janvier 1936 classant comme monument le beffroi de Namur;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 déterminant la liste du patrimoine immobilier exceptionnel de la Wallonie et l'inscription de la totalité du beffroi de Namur au Patrimoine exceptionnel de Wallonie;
Considérant l'inscription de 32 beffrois belges sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO en 1999 sous le nom de « Beffrois de Flandre et de Wallonie »;
Considérant l'extension de cette inscription à 23 beffrois situés dans le nord de la France et au beffroi de Gembloux en 2005 sous la dénomination " Beffrois de Belgique et de France ";
Considérant que le beffroi de Namur est doté d'une zone-tampon au sens de l'orientation devant guider la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial n° 103; que cette zone-tampon est reconnue par l'UNESCO;
Considérant que la zone-tampon n'implique pas de mesures juridiques supplémentaires en droit interne, au contraire de la zone de protection qui est doté d'un régime juridique propre en droit interne tel que défini par l'article 31 du CoPat;
Considérant que l'article 3, 8°, du CoPat définit la zone de protection comme « la zone établie autour d'un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé et délimitée par un périmètre fixé en fonction des exigences de la conservation intégrée de ce bien »;
Considérant qu'il n'est pas nécessaire que la zone de protection présente un intérêt intrinsèque, en ce que l'établissement d'une zone de protection située à proximité d'un bien classé vise à protéger le bien en formant un écrin contribuant à la conservation intégrée du bien classé;
Considérant que les beffrois inscrits sur la liste du patrimoine mondial ne disposent pas de zone de protection;
Considérant que l'article 21, alinéa 4, du CoPat précise que, pour le patrimoine mondial, la zone de protection est contenue dans la zone tampon visée à l'article 4 du CoPat;
Considérant qu'il est nécessaire de pouvoir doter l'ensemble des beffrois wallons d'une zone de protection qui se superpose à tout le moins en partie aux zones tampons précitées;
Considérant la fiche patrimoniale rédigée par l'administration en juin 2023;
Considérant qu'en l'occurrence, au regard des intérêts historique, architectural, archéologique et esthétique du beffroi de Namur, il apparaît indispensable de doter ce dernier d'une zone de protection afin de garantir sa conservation intégrée, la valorisation de ses abords directs et le renforcement qualitatif du tissu urbain jouxtant le monument;
Considérant qu'il convient de ne pas limiter le périmètre aux seuls espaces publics avoisinant le beffroi mais d'intégrer l'ensemble des constructions (toitures comprises afin de maîtriser les gabarits) des dégagements, des aménagements urbains et des espaces verts qui constituent le cadre visuel de ce bien;
Considérant qu'il est opportun de reprendre les voiries pouvant affecter les cônes de vues vers le monument au sein de ce périmètre de protection afin de veiller à conserver ou restituer un caractère patrimonial des lieux;
Considérant que cette approche globale doit également prendre en compte la dimension immatérielle du beffroi et a pour objectif de préserver les caractéristiques sonores (cloches et carillons et visuels (cloches, girouettes...) de la tour;
Considérant que les parcelles pour lesquelles l'analyse de risques réalisée sur le terrain et sur plan afin d'évaluer les potentiels impacts de toutes modifications au sein de la zone de protection a objectivement démontré que les projets d'aménagement ne pourraient pas nuire aux valeurs patrimoniales du beffroi n'ont pas été incluses dans ladite zone de protection;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Arrête : Article unique. La procédure est entamée pour l'établissement éventuel d'une zone de protection autour du beffroi de Namur.
Le périmètre de la zone de protection est délimité par un trait noir sur le plan joint en annexe.
A titre informatif, en plus du domaine public non cadastré, la zone de protection comprend les parcelles cadastrées Namur, 1re division, section C, nos 240/02S, 693L, 1494B2, 1477K, 1479K, 710F, 587F, 1480T, 709A, 699A, 875F, 585D, 238L, 600S, 1492S, 239F3, 595E2, 259H2, 691C, 243E, 595K2, 600P, 239R2, 595G2, 594D, 611G, 259F2, 674V, 238R, 238T, 840C, 1481A, 700B, 599E, 595F2, 875G,259Z, 703B, 590D, 245K, 591M, 259G2, 863L, 1494T, 838D, 704G, 698C, 239S2, 1482P, 1480Y, 692A, 238N, 595H2, 1480Z, 592E, 259T2, 259W2, 1540A, 585E, 239G3, 841F, 867L, 1494E2, 239N3, 1494C2, 674N, 1495D, 1477L, 584F, 707D, 240/02R, 259X2, 239/02G, 683F, 1496S, 1480M, 701K, 839D, 582D, 1491F, 1485H, 242G, 588E, 1475B, 577B, 580B, 693K, 583B, 239P3, 593F, 586K, 259K2, 240E, 242F, 864B, 876B, 1496R, 688C, 837C, 1494X, 579B, 1492N, 1483K, 1496K, 581B, 877C, 243D, 867/02A, 697B, 238S, 1480H, 1496P, 596D, 1492T, 695D, 1494D2, 867K, 873D, 672A, 674S et 259V2 sur le plan parcellaire tel qu'existant au 1er janvier 2022.
Namur, le 23 février 2024.
V. DE BUE
23 FEVRIER 2024. - Arrêté ministériel portant projet d'établissement d'une zone de protection autour du beffroi de Thuin classé par arrêté du 24 mai 1949 et repris sur la liste du Patrimoine exceptionnel de Wallonie et sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO La Ministre du Patrimoine, Vu le Code wallon du Patrimoine (ci-après : « le CoPat »), les articles 17, § 1er, 21, 23 et R.17;
Considérant l'arrêté ministériel du 24 mai 1949 classant comme monument le beffroi de Thuin;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 déterminant la liste du patrimoine immobilier exceptionnel de la Wallonie et l'inscription de la totalité du beffroi au Patrimoine exceptionnel de Wallonie;
Considérant l'inscription de 32 beffrois belges sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO en 1999 sous le nom de « Beffrois de Flandre et de Wallonie »;
Considérant l'extension de cette inscription à 23 beffrois situés dans le nord de la France et au beffroi de Gembloux en 2005 sous la dénomination " Beffrois de Belgique et de France ";
Considérant que le beffroi de Thuin est doté d'une zone-tampon au sens de l'orientation devant guider la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial n° 103; que cette zone-tampon est reconnue par l'UNESCO;
Considérant que la zone-tampon n'implique pas de mesures juridiques supplémentaires en droit interne, au contraire de la zone de protection qui est doté d'un régime juridique propre en droit interne tel que défini par l'article 31 du CoPat;
Considérant que l'article 3, 8°, du CoPat définit la zone de protection comme « la zone établie autour d'un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé et délimitée par un périmètre fixé en fonction des exigences de la conservation intégrée de ce bien »;
Considérant qu'il n'est pas nécessaire que la zone de protection présente un intérêt intrinsèque, en ce que l'établissement d'une zone de protection située à proximité d'un bien classé vise à protéger le bien en formant un écrin contribuant à la conservation intégrée du bien classé;
Considérant que les beffrois inscrits sur la liste du patrimoine mondial ne disposent pas de zone de protection;
Considérant que l'article 21, alinéa 4, du CoPat précise que pour le patrimoine mondial, la zone de protection est contenue dans la zone tampon visée à l'article 4 du CoPat;
Considérant qu'il est nécessaire de pouvoir doter l'ensemble des beffrois wallons d'une zone de protection qui se superpose à tout le moins en partie aux zones tampons précitées;
Considérant la fiche patrimoniale rédigée par l'administration en juin 2023;
Considérant qu'en l'occurrence, au regard des intérêts historique, architectural, archéologique et esthétique du beffroi de Thuin, il apparaît indispensable de doter ce dernier d'une zone de protection afin de garantir sa conservation intégrée, la valorisation de ses abords directs et le renforcement qualitatif du tissu urbain jouxtant le monument;
Considérant qu'il convient de ne pas limiter le périmètre aux seuls espaces publics avoisinant le beffroi mais d'intégrer l'ensemble des constructions (toitures comprises afin de maîtriser les gabarits) des dégagements, des aménagements urbains et des espaces verts qui constituent le cadre visuel de ce bien;
Considérant qu'il est opportun de reprendre les voiries pouvant affecter les cônes de vues vers le monument au sein de ce périmètre de protection afin de veiller à conserver ou restituer un caractère patrimonial des lieux;
Considérant que cette approche globale doit également prendre en compte la dimension immatérielle du beffroi et a pour objectif de préserver les caractéristiques sonores (cloches et carillons et visuels (cloches, girouettes...) de la tour;
Considérant que les parcelles pour lesquelles l'analyse de risques réalisée sur le terrain et sur plan afin d'évaluer les potentiels impacts de toutes modifications au sein de la zone de protection a objectivement démontré que les projets d'aménagement ne pourraient pas nuire aux valeurs patrimoniales du beffroi n'ont pas été incluses dans ladite zone de protection;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Arrête : Article unique. La procédure est entamée pour l'établissement éventuel d'une zone de protection autour du beffroi de Thuin.
Le périmètre de la zone de protection est délimité par un trait noir sur le plan joint en annexe.
A titre informatif, en plus du domaine public non cadastré, la zone de protection comprend les parcelles cadastrées Thuin, 1re division, section E, nos 252P, 242E, 227S, 227R, 248E6, 248W5, 238A, 248K4, 225E, 248F6, 85H, 86S2, 328, 219M, 366P, 362P, 363N, 380D, 226, 228P, 85G, 504G, 248P5, 86B3, 224D, 366L, 85L, 310Z, 84K, 388R, 218G, 221K, 86A3, 362X, 341, 329A, 362/02, 370F, 515E, 86W2, 230N, 227E, 245F2, 214, 379G, 245D2, 248N4, 375C, 348D, 310V, 379F, 511F, 503K, 363M, 372A, 247B, 249D, 362Y, 472A, 237B, 220C, 233N, 310W, 366N, 93L, 241G, 90K, 330A, 93K, 248Z5, 249B, 373, 507N, 513H, 506C, 512B, 369L, 235G, 474A, 378D, 369K, 84F, 363P, 310P, 312R, 230M, 362W, 363R, 84L, 349H, 511K, 218F, 310N, 343E2, 370G, 343B2, 90H, 335C, 330/02, 244, 216A, 343Z, 86N2, 86D2, 232C, 509A, 310H, 241H, 228N, 219L, 251F, 86Z2, 233P, 86Y2, 86T2, 86M2, 221L, 345C, 222F, 86H2, 346B, 473A, 343G2, 246H, 245E2, 374, 310Y, 243, 86G2, 252K, 248P3, 228M, 231B, 505B, 508E et 388P sur le plan parcellaire tel qu'existant au 1er janvier 2022.
Fait à Namur, le 23 février 2024.
V. DE BUE
23 FEVRIER 2024. - Arrêté ministériel portant projet d'établissement d'une zone de protection autour du beffroi de Tournai classé par arrêté du 15 septembre 1936 et repris sur la liste du Patrimoine exceptionnel de Wallonie et sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO La Ministre du Patrimoine, Vu le Code wallon du Patrimoine (ci-après : « le CoPat »), les articles 17, § 1er, 21, 23 et R.17;
Considérant l'arrêté ministériel du 15 septembre 1936 classant comme monument le beffroi de Tournai;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 déterminant la liste du patrimoine immobilier exceptionnel de la Wallonie et l'inscription du beffroi de Tournai au Patrimoine exceptionnel de Wallonie;
Considérant l'inscription de 32 beffrois belges sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO en 1999 sous le nom de « Beffrois de Flandre et de Wallonie »;
Considérant l'extension de cette inscription à 23 beffrois situés dans le nord de la France et au beffroi de Gembloux en 2005 sous la dénomination " Beffrois de Belgique et de France ";
Considérant que le beffroi de Tournai est doté d'une zone-tampon au sens de l'orientation devant guider la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial n° 103; que cette zone-tampon est reconnue par l'UNESCO;
Considérant que la zone-tampon n'implique pas de mesures juridiques supplémentaires en droit interne, au contraire de la zone de protection qui est doté d'un régime juridique propre en droit interne tel que défini par l'article 31 du CoPat;
Considérant que l'article 3, 8°, du CoPat définit la zone de protection comme « la zone établie autour d'un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé et délimitée par un périmètre fixé en fonction des exigences de la conservation intégrée de ce bien »;
Considérant qu'il n'est pas nécessaire que la zone de protection présente un intérêt intrinsèque, en ce que l'établissement d'une zone de protection située à proximité d'un bien classé vise à protéger le bien en formant un écrin contribuant à la conservation intégrée du bien classé;
Considérant que les beffrois inscrits sur la liste du patrimoine mondial ne disposent pas de zone de protection;
Considérant que l'article 21, alinéa 4, du CoPat précise que pour le patrimoine mondial, la zone de protection est contenue dans la zone tampon visée à l'article 4 du CoPat;
Considérant qu'il est nécessaire de pouvoir doter l'ensemble des beffrois wallons d'une zone de protection qui se superpose à tout le moins en partie aux zones tampons précitées;
Considérant la fiche patrimoniale rédigée par l'administration en juin 2023;
Considérant qu'en l'occurrence, au regard des intérêts historique, architectural, archéologique et esthétique du beffroi de Tournai, il apparaît indispensable de doter ce dernier d'une zone de protection afin de garantir sa conservation intégrée, la valorisation de ses abords directs et le renforcement qualitatif du tissu urbain jouxtant le monument;
Considérant qu'il convient de ne pas limiter le périmètre aux seuls espaces publics avoisinant le beffroi mais d'intégrer l'ensemble des constructions (toitures comprises afin de maîtriser les gabarits) des dégagements, des aménagements urbains et des espaces verts qui constituent le cadre visuel de ce bien;
Considérant qu'il est opportun de reprendre les voiries pouvant affecter les cônes de vues vers le monument au sein de ce périmètre de protection afin de veiller à conserver ou restituer un caractère patrimonial des lieux;
Considérant que cette approche globale doit également prendre en compte la dimension immatérielle du beffroi et a pour objectif de préserver les caractéristiques sonores (cloches et carillons et visuels (cloches, girouettes...) de la tour;
Considérant que les parcelles pour lesquelles l'analyse de risques réalisée sur le terrain et sur plan afin d'évaluer les potentiels impacts de toutes modifications au sein de la zone de protection a objectivement démontré que les projets d'aménagement ne pourraient pas nuire aux valeurs patrimoniales du beffroi n'ont pas été incluses dans ladite zone de protection;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Arrête : Article unique. La procédure est entamée pour l'établissement éventuel d'une zone de protection autour du beffroi de Tournai.
Le périmètre de la zone de protection est délimité par un trait noir sur le plan joint en annexe.
A titre informatif, en plus du domaine public non cadastré, la zone de protection comprend les parcelles cadastrées Tournai, 1re division, section E, nos 525A, section F, nos 640D, 653B, 684G, 606F, 697F, 643B, 695B, 658E, 633C, 622H, 667H, 548F, 30C, 38E, 698D, 646C, 639A, 557G, 647M, 755B, 655D, 692B, 545B, 25A, 26F, 630M, 652B, 681C, 746E, 647L, 606G, 691D, 606E, 636F, 555D, 630H, 660A, 667K, 553H, 664L, 33D, 673B, 661B, 654C, 547G, 547K, 676F, 693A, 683K, 635E, 682D, 650C, 555B, 694E, 690G, 688B, 745C, 662B, 677D, 657B, 606D, 542B, 29B, 29C, 26E, 701K, 702C, 752H, 649B, 640C, 619F, 613A, 553G, 751D, 750E, 1D, 24B, 700E, 758P, 629, 703E, 685L, 668H, 710B, 616A, 619G, 699E, 664K, 554B, 666C, 41P, 40E, 32B, 1E, 27A, 549D, 630C, 644B, 542E, 758N, 669C, 634H, 606C, 747K, 634G, 632C, 37B, 659C, 689B, 543E, 619H, 638B, 544E, 754C, 645C, 756A, 544/02D, 760A, 35C, 34A, section G, nos 477D, 412G, 411D, 474K, 476S, 410G, 475K, 389B, 245E, 311A, 291C, 289C, 314S, 292N, 381C, 237D, 234Y, 132A, 128B, 415M, 474H, 401D, 135A, 417N, 479C, 403B, 133B, 313E, 249/02, 309C, 286A, 232K, 232G, 234S, 259A, 241E, 134A, 476F, 476R, 399E, 138M, 475H, 417P, 382H, 244M, 296X, 310G, 295F, 258H, 285B, 300H, 288M, 494A, 475L, 415H, 476M, 476L, 475M, 492H, 240A, 379V, 249B, 303A, 379T, 247K, 382G, 478C, 393D, 406E, 143D, 287E, 302B, 294B, 418Y2, 416H, 141F, 143C, 394C, 477E, 405C, 388H, 238E, 402B, 130D, 140A, 409C, 490C, 491C, 307B, 246C, 243S, 313G, 243N, 385C, 293C, 380D, 298G, 300D, 495A, 234X, 393F, 415G, 395E, 131A, 137A, 415L, 483B, 496G2, 297B, 265L, 262T, 304C et 293/02 sur le plan parcellaire tel qu'existant au 1er janvier 2022.
Fait à Namur, le 23 février 2024.
V. DE BUE