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Arrêté Ministériel du 23 décembre 1999
publié le 30 décembre 1999

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 1er juillet 1999 relatif à une indemnité aux producteurs dont les porcs font l'objet d'un ordre d'abattage dans le cadre de la contamination par des dioxines

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1999016413
pub.
30/12/1999
prom.
23/12/1999
ELI
eli/arrete/1999/12/23/1999016413/moniteur
moniteur
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23 DECEMBRE 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 1er juillet 1999 relatif à une indemnité aux producteurs dont les porcs font l'objet d'un ordre d'abattage dans le cadre de la contamination par des dioxines


Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990, l'arrêté royal du 25 octobre 1995 et les lois des 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à des mesures temporaires en matière de commerce de produits agricoles à la suite de la contamination par des dioxines, modifié par l'arrêté royal du 16 juin 1999;

Vu l'arrêté ministériel du 18 juin 1999 relatif à la mise à mort d'animaux dans le cadre des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines;

Vu l'arrêté ministériel du 1er juillet 1999 relatif à une indemnité aux producteurs dont les porcs font l'objet d'un ordre d'abattage dans le cadre de la contamination par des dioxines;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 décembre 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 décembre 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures temporaires en matière de commerce de produits agricoles résulte de l'obligation d'assurer aux consommateurs une alimentation saine et d'assurer l'exécution des décisions prises par la Commission européenne suite à la contamination par des dioxines;

Considérant qu'il est nécessaire, pour accélérer l'élimination de la contamination par la dioxine, de prévoir les mesures adéquates en matière d'indemnisation des animaux détruits pour cause de contamination ou de suspicion de contamination, Arrête :

Article 1er.En dérogation aux dispositions des articles 1er et 2, l'indemnité, pour les truies en production et les verrats est fixée forfaitement à 17 763 FB dont : - 12,65 % à charge de l'A.B. 31/55.2.4.53.40; - 42,35 % à charge de l'A.B. 31/55.2.4.53.41; - 45 % à charge de l'A.B. 31/55.2.4.53.42.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté ministériel du 1er juillet 1999 relatif à une avance récupérable aux producteurs dont les porcs font l'objet d'un ordre d'abattage dans le cadre de la contamination par des dioxines.

Bruxelles, le 23 décembre 1999.

J. GABRIELS

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