publié le 10 septembre 2010
Arrêté ministériel fixant le modèle de la carte d'identification pour les détectives privés
23 AOUT 2010. - Arrêté ministériel fixant le modèle de la carte d'identification pour les détectives privés
La Ministre de l'Intérieur, Vu la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, modifiée par les lois du 30 décembre 1996, du 7 mai 2004 et du 28 avril 2010, articles 2 et 12;
Vu l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique du 4 septembre 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'urgence est motivée par la nécessité de permettre la poursuite de la production et la gestion propre des cartes d'identification pour les détectives privés, que le contrat pris avec une firme externe pour la fabrication des cartes d'identification est annulé avec effet à la date du 15 mai 2010;
Considérant que l'article 2, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 stipule que lors de l'octroi de l'autorisation une carte d'identification est délivrée au détective privé, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° carte : la carte d'identification, visée aux articles 2 et 12 de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, modifiée par les lois des 30 décembre 1996, 7 mai 2004 et 28 avril 2010;2° détenteur : le détenteur de la carte;3° intéressé : le détenteur ou la personne pour qui la carte est demandée;4° administration : la Direction Sécurité privée de la Direction générale Sécurité et Prévention du SPF Intérieur.
Art. 2.La demande de carte doit être introduite au moyen du formulaire de demande délivré par l'administration, dûment complété et sur lequel est apposée une photo d'identité de l'intéressé.
Art. 3.La carte a la forme d'un rectangle aux angles arrondis, de 85,6 mm de longueur, 54 mm de largeur et 0,76 mm d'épaisseur. Elle est constituée en PVC blanc laminé, comportant une couche inférieure et supérieure transparente, une impression offset recto-verso en trois couleurs. Elle est pourvue d'une mémoire à puce qui peut être lue. La carte porte uniquement des mentions au recto.
Art. 4.Les mentions sur la carte sont dans la langue du régime linguistique du détenteur.
Art. 5.Lorsque le détenteur a un lieu d'établissement en Belgique, outre la photo d'identité du détenteur, la carte porte les mentions suivantes : 1° la mention « Carte d'identification de détective privé » en caractères gras;2° la mention « Numéro d'ordre », suivie du numéro d'ordre de la carte;3° la mention « Valable jusqu'au », suivie de la date d'échéance;4° la mention « Numéro SPF Intérieur », suivie du numéro d'autorisation du détenteur en caractère gras;5° la mention « Nom, prénom », suivie du nom et du prénom du détenteur en caractères gras;6° la mention « Date de naissance », suivie de la date de naissance du détenteur;7° une lettre « D » en caractère gras de 17 mm de haut et de 13 mm de large situé dans le coin droit en haut de la carte;8° l'adresse du lieu d'établissement en Belgique.
Art. 6.Lorsque le détenteur n'a pas de lieu d'établissement en Belgique, outre la photo d'identité du détenteur, la carte porte les mentions suivantes : 1° la mention « Carte d'identification de détective privé » en caractères gras;2° la mention « Numéro d'ordre », suive du numéro d'ordre de la carte;3° la mention « Valable jusqu'au », suivie de la date d'échéance;4° la mention « Numéro SPF Intérieur », suivie du numéro d'autorisation du détenteur en caractère gras;5° la mention « Nom, prénom », suivie du nom et du prénom du détenteur en caractères gras;6° la mention « Date de naissance », suivie de la date de naissance du détenteur;7° une lettre « D » en caractère gras de 17 mm de haut et de 13 mm de large situé dans le coin droit en haut de la carte;8° l'adresse du lieu d'établissement à l'étranger;9° les nom, prénom, numéro d'autorisation et adresse d'établissement du détective privé auprès duquel le détenteur a fait choix de son lieu d'établissement.
Art. 7.La délivrance des cartes s'effectue dans les bureaux de l'administration.
Art. 8.Les cartes en circulation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent être utilisées valablement jusqu'à l'expiration de la période de validité mentionnée sur ces cartes.
Art. 9.L'arrêté ministériel du 19 février 1993 relatif à la carte d'identification pour les détectives privés, modifié par l'arrêté ministériel du 9 février 1998, est abrogé.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge Bruxelles, le 23 aout 2010.
Mme A. TURTELBOOM