publié le 28 septembre 2002
Arrêté ministériel concernant l'attribution d'une déclaration d'exemption des services d'un pilote ou de l'utilisation du pilotage à distance
23 AOUT 2002. - Arrêté ministériel concernant l'attribution d'une déclaration d'exemption des services d'un pilote ou de l'utilisation du pilotage à distance
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif au brevet de pilote de port, notamment l'article 7, § 2, 3°;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 relatif à l'obligation accrue de pilotage pour les navires en mer territoriale belge ainsi que dans les eaux ressortant de la compétence de la Région flamande, notamment l'article 5;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 23 juin 1998, relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 24 novembre 1998, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° décret : le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif au brevet de pilote de port;2° déclaration d'exemption : une exemption générale de l'obligation de pilotage telle que visée à l'article 7, § 2, 3°, du décret;3° autorité compétente : le fonctionnaire dirigeant de l'administration des Voies navigables et de la Marine ou chaque représentant désigné à cet effet par le fonctionnaire dirigeant;4° trajet : les eaux ou une partie de ces dernières tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 relatif à l'obligation accrue de pilotage pour les navires en mer territoriale belge ainsi que dans les eaux ressortant de la compétence de la Région flamande;5° navires similaires : les navires qui sont comparables selon le jugement de l'autorité compétente.Ils sont au moins jugés suivant les aspects suivants : a) type de navire, b) dimensions principales;6° commission d'examen : la commission chargé de l'organisation et de faire passer l'examen d'aptitude en vue d'obtenir la déclaration d'exemption;7° détenteur de déclaration : le détenteur de la déclaration d'exemption. CHAPITRE II. - Conditions d'obtention de la déclaration d'exemption
Art. 2.Afin d'obtenir une déclaration d'obtention, le commandant ou l'officier compétent en charge de la navigation effective, doit répondre aux conditions suivantes : 1° fournir la preuve que le demandeur est compétent pour agir en tant que capitaine d'un navire;2° fournir la preuve que le demandeur est en service actif en tant que capitaine ou officier auprès d'un employeur sur un ou plusieurs navires similaires pour lesquels la déclaration est demandée;3° fournir la preuve que le demandeur naviguera au moins vingt-quatre fois sur le même trajet, tant en sortant qu'en entrant;4° réussir une épreuve d'aptitude, telle que fixée à l'annexe 1re du présent arrêté, portant sur la connaissance du trajet pour lequel la demande a été introduite.
Art. 3.§ 1er. La commission d'examen est composée d'un président ayant de l'expérience nautique, et quatre membres ayant de l'expérience nautique.
Les quatre membres de la commission d'examen rendent un jugement séparé à l'aide du programme tel que fixé à l'annexe 1re. En cas de partage des voix sur le résultat final, la décision du président est prépondérante.
L'épreuve d'aptitude est organisée dans les trois mois après réception de la demande écrite du candidat, adressée à l'autorité compétente. § 2. Le Ministre nomme le président et le président suppléant pour un délai de cinq ans. Le mandat peut être prolongé.
Les membres sont désignés ad hoc par l'autorité compétente.
Art. 4.Le candidat doit d'abord réussir la partie générale et spécifique de l'examen dont le programme et l'évaluation des points sont fixés aux I et II de l'annexe Ire du présent arrêté. En suite, le candidat doit faire, avec suite voulue, une série de tris voyages d'essai pendant une période d'un an tels que fixés au III de l'annexe Ire au présent arrêté. Le candidat ne peut faire qu'une série de voyages d'essai supplémentaires, dans le délai défini, dans le cas où il n'a pas passé avec succès la première série.
Art. 5.Le résultat final, avec mention des dates des épreuves et des voyages d'essai ainsi que des résultats obtenus, sont portés à la connaissance de l'autorité compétente par le président de la commission d'examen. CHAPITRE III. - Délivrance de la déclaration d'exemption
Art. 6.Après avoir passé avec succès l'épreuve d'aptitude, l'autorité compétente remet au candidat une déclaration d'exemption telle que fixée dans l'annexe II au présent arrêté. L'exemption est valable à partir du premier jour du deuxième mois suivant la date du dernier voyage d'essai. CHAPITRE IV. - Obligation du détenteur de l'exemption et contrôle
Art. 7.Le détenteur de la déclaration s'annonce auprès de l'autorité compétente avant d'entamer le trajet concerné pour lequel la déclaration a été délivrée et communique son nom et le numéro de la déclaration d'exemption.
Art. 8.Le détenteur de la déclaration doit toujours être en possession de la déclaration d'exemption pendant la navigation sur le trajet pour lequel la déclaration a été délivrée.
Art. 9.Au plus tard un mois après chaque période de six mois après la date de l'entrée en vigueur de la déclaration d'exemption, le détenteur de la déclaration fournit à l'autorité compétente un aperçu des dates et des moments auxquels le détenteur de la déclaration a navigué sur le trajet en question.
Art. 10.Le détenteur de la déclaration informe l'autorité compétente par écrit de tout changement d'employeur et de toute modification pouvant influencer la validité de la déclaration d'exemption.
Art. 11.L'autorité compétente peut vérifier si la personne qui est en charge de la navigation à bord d'un navire, est en possession d'une déclaration d'exemption. CHAPITRE V. - Perte de validité et retrait de la déclaration d'exemption
Art. 12.La déclaration d'exemption perd sa validité de droit et est retirée lorsqu'une des situations suivantes se présente : 1° lorsque le détenteur de la déclaration n'est plus compétent pour agir en tant que capitaine du navire;2° lorsque le détenteur de la déclaration n'est pas en service en tant que capitaine ou officier compétent auprès de l'employeur sur un ou plusieurs navires similaires pour lesquels la déclaration a été demandée;3° lorsque pendant les douze derniers mois le détenteur de la déclaration n'a pas effectué vingt-quatre fois le même trajet dans les deux sens;4° lorsque le navire auquel la déclaration a trait a été transformé suite à quoi le type de navire et les dimensions principales ont été modifié.
Art. 13.A partir de la date de perte de validité de la déclaration d'exemption, les réductions accordées sont réclamées.
Art. 14.L'autorité compétente peut retirer la déclaration d'exemption lorsque le détenteur de la déclaration ne respecte pas la réglementation en vigueur pour le trajet concerné. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2002.
Bruxelles, le 23 août 2002.
Le Ministre-Vice-Président du Gouvernement flamand, le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT
Annexe Ire Programme en vue de l'obtention d'une déclaration d'exemption Minimum de points à obtenir : 130 sur un total de 200.
I. Programme général : oral Minimum de points à obtenir : 60 sur 100. 1. Règlements (généraux) - Dispositions internationales de Prévention de Collisions sur Mer 1972 (avec amendements). - Régime de balisage de bouées IALA (International Association of Lighthouse Authorities). 2. Manoeuvres - Manoeuvres dans les ports, sur les rivières, sur les canaux et en mer : Différentes méthodes de propulsion, effets des propulsions à hélice unique ou double sur le sens de rotation en marche avant et arrière, effets des hélices uniques ou doubles, des hélices d'étrave et de poupe. Amarrage et départ des lieux d'amarrage soumis à des courants.
Course d'arrêt.
Influence : - des eaux peu profondes; - des courants; - du vent; - de la répartition du poids et de la pontée (assiette du navire). - Manoeuvres à l'aide d'ancres. 3. Communication - Connaissance élémentaire du règlement d'inspection maritime en matière de prescriptions de radio communication. - Réglementation : connaissance générale des articles 17, 18, 33, 34, 35, 36, 37 des règlements radio; - Connaissance pratique de la procédures radio-téléphonique, discipline des conversations. - Connaissance du tableau d'orthographe des lettres et chiffres. 4. Protection de l'Environnement Obligation de signalement et mesures en cas de pollution. II. Programme spécifique : oral Minimum de points à obtenir : 70 sur 100. - Règlements de navigation locaux et règlements spécifiques relatifs au trajet pour lequel la déclaration d'exemption est demandée. - Notifications et ordres de service. - Connaissance nautique-technique des zones de navigation (tracés, distances, caps, profondeurs, balisage et tonneaux, signaux et signalisation, etc.) - Connaissance générale de l'infrastructure du port pour lequel la déclaration d'exemption est demandée (bassins, quais, embarcadères, écluses, ponts, cales sèches, etc.). - Navigation radar sous toutes circonstances. - Simulation de manoeuvres relative à la zone de navigation.
III. Voyages d'essai Le candidat doit, sur le trajet pour lequel la déclaration d'exemption est demandée, effectuer trois voyages d'essai dans les deux directions, dont la moitié pendant la nuit, accompagné d'un pilote et d'un préposé de l'autorité compétente qui mettront sa connaissance pratique à l'épreuve. Le pilote et le préposé de l'autorité compétente dressent chacun, par voyage, un rapport écrit qui sera présenté à la commission d'examen.
La commission d'examen juge à l'aide des rapports si le candidat a effectué les voyages d'essai avec le succès voulu.
Bruxelles, le 23 août 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 août 2002 concernant les conditions d'obtention d'une déclaration d'exemption des services d'un pilote ou de l'utilisation du pilotage à distance.
Le Ministre-Vice-Président du Gouvernement flamand, le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT
Annexe II Pour la consultation du tableau, voir image Bruxelles, le 23 août 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 août 2002 concernant les conditions d'obtention d'une déclaration d'exemption des services d'un pilote ou de l'utilisation du pilotage à distance.
Le Ministre-Vice-Président du Gouvernement flamand, le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT