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Arrêté Ministériel du 23 août 1999
publié le 15 septembre 1999

Arrêté ministériel portant adaptation pour l'année 2000 des montants des redevances sur les appareils de radio sur véhicule et de télévision établis par la loi du 13 juillet 1987

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1999014201
pub.
15/09/1999
prom.
23/08/1999
ELI
eli/arrete/1999/08/23/1999014201/moniteur
moniteur
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23 AOUT 1999. - Arrêté ministériel portant adaptation pour l'année 2000 des montants des redevances sur les appareils de radio sur véhicule et de télévision établis par la loi du 13 juillet 1987


Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions notamment l'article 5bis, § 1er et § 2;

Vu la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision notamment les articles 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11 et 14;

Vu les fluctuations de l'indice des prix à la consommation du Royaume entre les mois de juin 1998 (1) et juin 1999 (2);

Vu l'urgence de fixer les montants dus pour l'année 2000 afin de permettre aux services concernés d'en préparer à temps la perception, Arrête :

Article 1er.En application des articles 2, 3, 6 et 7 de la loi du 13 juillet 1987, le montant des redevances radio et télévision qui sera perçu en l'an 2000 est fixé à : 1° 1 116 F pour un appareil de radio sur véhicule;2° 5 352 F pour un appareil de télévision en noir et blanc;3° 7 656 F pour un appareil de télévision en couleurs.

Art. 2.Les détenteurs, qui usent de la faculté prévue à l'article 14 de la loi du 13 juillet 1987, de payer les redevances télévision annuelles visées à l'article 1er du présent arrêté en deux fractions égales acquitteront les montants indiqués ci-après : 1° 2 676 F pour un appareil de télévision en noir et blanc;2° 3 828 F pour un appareil de télévision en couleurs.

Art. 3.Lorsque le détenteur d'un appareil de télévision en noir et blanc se procure un appareil de télévision en couleurs, il est tenu de payer autant de fois 192 F qu'il subsiste de mois jusqu'à la fin de la période à laquelle il appartient de par la première lettre de son nom ou de sa dénomination.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 août 1999.

R. DAEMS _______ Note (1) Moniteur belge du 30 juin 1998. (2) Moniteur belge du 30 juin 1999.

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