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Arrêté Ministériel du 22 septembre 2020
publié le 29 septembre 2020

Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Comité de recours en matière d'évaluation des titulaires d'une fonction de management -1 dans les institutions publiques de sécurité sociale

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service public federal strategie et appui
numac
2020031380
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29/09/2020
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22/09/2020
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22 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Comité de recours en matière d'évaluation des titulaires d'une fonction de management -1 dans les institutions publiques de sécurité sociale


Le Ministre de la Fonction publique, Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management ainsi qu'à la désignation et à l'exercice de fonctions d'encadrement et de fonctions de direction dans les institutions publiques de sécurité sociale, l'article 20, § 2, remplacé par l'arrêté royal du 12 octobre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2007 et du 19 avril 2014 ;

Vu l'arrêté royal du 13 mai 2020 fixant la composition du comité de recours de recours en matière d'évaluation des titulaires d'une fonction de management -1 dans les institutions publiques de sécurité sociale ;

Vu le projet de règlement d'ordre intérieur du comité de recours, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du Comité de recours en matière d'évaluation des titulaires d'une fonction de management -1 dans les institutions publiques de sécurité sociale, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté, ainsi que le règlement d'ordre intérieur annexé, entrent en vigueur le 22 septembre 2020.

Bruxelles, le 22 septembre 2020.

D. CLARINVAL Annexe Règlement d'ordre intérieur du Comité de recours en matière d'évaluation des titulaires d'une fonction de management -1 dans les institutions publiques de sécurité sociale

Article 1er.La voie de communication électronique via une plateforme sécurisée et/ou via courriel confidentiel entre le requérant ou son défenseur et le greffier-rapporteur désigné est privilégiée pour l'ensemble des communications relatives à la procédure devant le Comité de recours en matière d'évaluation des titulaires d'une fonction de management -1 dans les institutions publiques de sécurité sociale. Si celle-ci n'est absolument pas possible, il est alors exceptionnellement fait usage des autres modes courants de communication (courrier ordinaire, courrier recommandé, remise en mains propres). Lorsque la communication électronique constitue le point de départ d'un délai, il y a lieu de prévoir un accusé de réception de celle-ci. En cas de communication par voie électronique, les documents peuvent si nécessaire être signés électroniquement et/ou être cryptés au niveau du document.

Art. 2.En cas d'introduction d'un recours, le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, ou son délégué, transmet au greffier-rapporteur désigné par lui près du comité de recours, le dossier complet. Ce dossier doit comporter toutes les pièces relatives à l'évaluation contestée.

Art. 3.Au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit le dépôt du dossier, le greffier-rapporteur accuse réception des pièces au ministre intéressé, ou à son délégué.

Il réclame, s'il y a lieu, dans le même délai des pièces complémentaires sur ordre du président.

Art. 4.Le comité de recours se réunit à la date fixée par le président, qui est immédiatement communiquée au ministre intéressé, ou à son délégué.

L'audience doit avoir lieu au plus tard un mois après la saisine du comité de recours ; en cas de retard, le président avise le ministre, ou son délégué, des motifs qui ont entraîné ce retard.

Dès la fixation, par le président, de la date de l'audience, le greffier-rapporteur convoque les membres du comité de recours et le titulaire de la fonction de management à comparaître à l'audience.

Cette convocation est faite au moins huit jours ouvrables avant la date de l'audience. La convocation mentionne que le dossier est accessible par le biais d'une consultation en ligne.

Art. 5.Les membres convoqués sont tenus d'assister à l'audience.

Si ces membres ont une cause d'empêchement légitime, ils sont tenus d'aviser par écrit le président, par l'intermédiaire du greffier-rapporteur, des motifs de leur absence, dans les trois jours ouvrables qui suivent la date de la convocation.

Art. 6.Le comité de recours ne peut délibérer et décider valablement que s'il y a au moins quatre membres présents à l'audience.

Art. 7.Le titulaire de la fonction de management comparaît en personne devant le comité de recours; il peut se faire assister par le défenseur de son choix, lequel ne peut avoir pris part, à aucun moment et à quelque titre que ce soit, au processus d'évaluation concerné.

Le nom du défenseur est communiqué, dès que possible, au greffier-rapporteur.

Si, bien que régulièrement convoqué, le titulaire de la fonction de management ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, l'organe de recours se prononce sur base des pièces du dossier. Il en va de même dès que le recours fait l'objet d'une deuxième audience, même si le titulaire de la fonction de management ou son défenseur peut se prévaloir d'une excuse valable. L'absence du défenseur ne constitue pas une cause de remise sauf en cas de force majeure.

Le comité entend toute personne, en ce compris l'évaluateur le cas échéant, et réunit tous les éléments utiles susceptibles de lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause.

Art. 8.Le président du comité de recours, qui est le membre le plus âgé de la section, mène les débats.

Celui-ci désigne un vice-président, qui remplace le président en cas d'absence.

Si le président l'estime nécessaire, il peut demander qu'un procès-verbal du déroulement de l'audience soit établi.

Art. 9.La décision du comité de recours reprend le résultat du scrutin secret, en indiquant le nombre de voix positives et négatives.

En cas de partage des voix, la décision est considérée comme favorable au requérant.

Cette décision, signée par le président et le greffier-rapporteur, est portée sans délai à la connaissance du requérant, avec copie à l'attention du ministre intéressé, ou de son délégué, et des membres du comité de recours.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 septembre 2020 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Comité de recours en matière d'évaluation des titulaires d'une fonction de management -1 dans les institutions publiques de sécurité sociale.

Bruxelles, le 22 septembre 2020.

Le Ministre de la Fonction publique, D. CLARINVAL

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