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Arrêté Ministériel du 22 octobre 2002
publié le 21 janvier 2003

Arrêté ministériel fixant les modalités d'annulation de tickets de jeu liés à la participation au « Pick-3 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal mobilite et transports
numac
2002014236
pub.
21/01/2003
prom.
22/10/2002
ELI
eli/arrete/2002/10/22/2002014236/moniteur
moniteur
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22 OCTOBRE 2002. - Arrêté ministériel fixant les modalités d'annulation de tickets de jeu liés à la participation au « Pick-3 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale


Le Ministre des Entreprises et Participations publiques, Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°;

Vu l'arrêté royal du 9 août 2002 portant le règlement du « Pick-3 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l'article 11, alinéa 4;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, Considérant qu'afin de consolider la sécurité juridique tant des participants au « Pick-3 » que celle de la Loterie Nationale, il est impérieux de rendre publiques le plus rapidement possible les règles d'annulation de tickets de jeu appliquées par la Loterie Nationale, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° centres on line : les centres on line visés à l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 9 août 2002 portant le règlement du « Pick-3 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale;2° exploitants des centres on line : les exploitants visés à l'article 18 de l'arrêté royal du 9 août 2002 portant le règlement du « Pick-3 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale;3° tickets de jeu : les tickets de jeu visés à l'article 11 de l'arrêté royal du 9 août 2002 portant le règlement du « Pick-3 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale;4° prise de participation : la prise de participation visée à l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 9 août 2002 portant le règlement du « Pick-3 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale;5° retranscription sur un support informatique : la retranscription sur le support informatique visé à l'article 12 de l'arrêté royal du 9 août 2002 portant le règlement du « Pick-3 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale.

Art. 2.Les exploitants des centres on line sont autorisés à procéder à l'annulation de tickets de jeu ou de prises de participation selon les modalités suivantes : 1° lorsque le participant ne peut s'acquitter de la mise due pour la participation choisie;2° lorsque l'imprimante connectée au terminal délivre un ticket de jeu maculé, froissé, déchiré, incomplet ou partiellement ou complètement illisible;3° lorsque l'imprimante connectée au terminal ne délivre pas de ticket de jeu alors que la prise de participation a eu lieu;4° lorsque l'exploitant d'un centre on line commet une erreur de manipulation entraînant une prise de participation ne correspondant pas à la volonté du participant.

Art. 3.L'annulation d'un ticket de jeu ou d'une prise de participation ne peut s'effectuer : 1° que sur le même terminal que celui ayant été utilisé pour la prise de participation;2° sans préjudice de l'article 4, que dans le courant de la même journée que celle au cours de laquelle a eu lieu la prise de participation, la Loterie Nationale fixant pour chaque journée les heures limites des prises de participation, limites en dehors desquelles toute annulation n'est plus possible.

Art. 4.L'annulation d'un ticket de jeu ou d'une prise de participation n'est techniquement possible par les exploitants des centres on line que durant un délai de 30 minutes suivant l'instant de la prise de participation.

Passé ce délai, l'annulation d'un ticket de jeu ou d'une prise de participation par les exploitants des centres on line est techniquement subordonnée à une autorisation préalable délivrée par le service compétent de la Loterie Nationale, appelé "Hotline", auquel il appartient auxdits exploitants de faire appel téléphoniquement.

S'ils ne disposent pas de tous les éléments techniques nécessaires à l'annulation correcte d'un ticket de jeu ou d'une prise de participation, les exploitants des centres on line doivent contacter le service "Hotline" avant de procéder à l'annulation.

Art. 5.Lorsque l'annulation est acceptée, un ticket d'annulation est délivré par l'imprimante connectée au terminal. Ce ticket d'annulation et le ticket de jeu annulé sont systématiquement joints et transmis à la Loterie Nationale. Toutefois, seul le ticket d'annulation est transmis à celle-ci lorsque l'annulation concerne une prise de participation n'ayant pas donné à l'impression d'un ticket de jeu.

Art. 6.A l'instar des prises de participations, les annulations de tickets de jeu ou de prises de participation font l'objet d'une retranscription sur un support informatique qui, scellé par huissier de justice au terme de chaque journée, fait seul foi en cas de contestation.

Art. 7.Toute annulation d'un ticket de jeu ou d'une prise de participation s'effectue sous la seule responsabilité des exploitants des centres on line.

Art. 8.Toute annulation d'un ticket de jeu ou d'une prise de participation par la Loterie Nationale elle-même est techniquement impossible.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 2 septembre 2002.

Donné à Bruxelles, le 22 octobre 2002.

R. DAEMS

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