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Arrêté Ministériel du 22 novembre 2001
publié le 08 décembre 2001

Arrêté ministériel fixant, pour les années 1997, 1998, 1999 et 2000, les paramètres par mutualité, en vue de la répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et par les unions nationales de mutualités en faveur des travailleurs indépendants et des membres des communautés religieuses qui ont adhéré volontairement à ce service pour les prestations de santé autres que celles prévues par le régime d'assurance obligatoire soins de santé qui les concernent

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022883
pub.
08/12/2001
prom.
22/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/22/2001022883/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 NOVEMBRE 2001. - Arrêté ministériel fixant, pour les années 1997, 1998, 1999 et 2000, les paramètres par mutualité, en vue de la répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et par les unions nationales de mutualités en faveur des travailleurs indépendants et des membres des communautés religieuses qui ont adhéré volontairement à ce service pour les prestations de santé autres que celles prévues par le régime d'assurance obligatoire soins de santé qui les concernent


Le Ministre des Affaires sociales, Vu la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, notamment l'article 27bis, inséré par la loi du 22 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 29 octobre 2001 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et par les unions nationales de mutualités, notamment l'article 3, § 6;

Vu l'avis du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, émis le 19 novembre 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 22 novembre 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'arrêté royal du 29 octobre 2001 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et les unions nationales de mutualités remplace l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et les unions nationales de mutualités;

Considérant qu'à défaut d'une mise en paiement des subventions dans les prochains jours, les règles budgétaires applicables et les formalités administratives inévitables encore à accomplir, font que les crédits de l'année 2000 relatifs aux subventions 2000 seront annulés. Il n'est dès lors matériellement pas possible de demander un avis, même sur base de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Les termes S1 et S2, visés à l'article 3, § 6, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et par les unions nationales de mutualités, pour les années 1997, 1998, 1999 et 2000, sont fixés par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Les termes corm, nm, et Mm, visés à l'article 3, § 6, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 précité, pour les années 1997, 1998, 1999 et 2000, sont donnés par le tableau en annexe.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Bruxelles, le 22 novembre 2001.

F. VANDENBROUCKE

Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 novembre 2001.

Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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