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Arrêté Ministériel du 22 mai 2008
publié le 11 juin 2008

Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché du briquet de farces et attrapes de marque « Funnyman », dont le producteur est la firme ERFURTH GmbH

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2008011217
pub.
11/06/2008
prom.
22/05/2008
ELI
eli/arrete/2008/05/22/2008011217/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MAI 2008. - Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché du briquet de farces et attrapes de marque « Funnyman », dont le producteur est la firme ERFURTH GmbH


Le Ministre du Climat et de l'Energie, Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, les articles 2 et 4, modifiée par les lois des 4 avril 2001 et 18 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 4 mars 2002 relatif à la sécurité des jouets, l'article 2;

Considérant que ce produit doit être sûr pour les enfants;

Considérant que ce produit est susceptible de provoquer des lésions oculaires causées par des débris de l'amorce ainsi que des lésions auditives résultant d'une pression acoustique excessive;

Considérant que, conformément à l'article 6 de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, la firme ERFURTH GmbH, le producteur de ce produit, a été informé par lettre recommandée des non-conformités de son produit, le 28 novembre 2007;

Considérant que cette lettre tient lieu de consultation au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services;

Considérant que le producteur n'a pas réagi de façon satisfaisante à cette lettre;

Considérant qu'il est donc nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité du consommateur, d'éviter que ce produit ne se retrouve sur le marché belge, Arrête :

Article 1er.La mise sur le marché du briquet de farces et attrapes de marque « Funnyman », dont le producteur est la firme ERFURTH GmbH, est interdite.

Art. 2.Le produit visé à l'article 1er doit être retiré du marché.

Art. 3.Le producteur doit en informer ses clients.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 mai 2008.

P. MAGNETTE

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