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Arrêté Ministériel du 22 juillet 2022
publié le 23 août 2022

Arrêté ministériel approuvant le plan communal d'aménagement dit « Extension de la zone d'activité économique de Our » à Paliseul qui révise le plan de secteur de Bertrix - Libramont - Neufchâteau

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service public de wallonie
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23/08/2022
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22/07/2022
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22 JUILLET 2022. - Arrêté ministériel approuvant le plan communal d'aménagement dit « Extension de la zone d'activité économique de Our » à Paliseul (Our, Maissin, Opont) qui révise le plan de secteur de Bertrix - Libramont - Neufchâteau


Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP) ;

Vu le Code du Développement territorial (CoDT) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 modifié par l'arrêté du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon ;

Considérant la déclaration de politique régionale approuvée par le Parlement wallon en sa séance du 13 septembre 2019 ;

Considérant le plan de secteur de Bertrix - Libramont - Neufchâteau adopté définitivement par arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 décembre 1984 ;

Considérant le Schéma de développement de l'espace régional adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 ;

Considérant le schéma de développement communal adopté définitivement par le conseil communal de Paliseul le 6 novembre 2019 et entré en vigueur le 11 février 2020 ;

Considérant le Règlement régional d'urbanisme ;

Considérant l'arrêté ministériel du 20 décembre 2006 fixant le périmètre du territoire de la commune de Paliseul, village de Our, dans lequel s'applique le règlement général sur les bâtisses en site rural ; que le périmètre du PCAR dit « Extension de la zone d'activité économique de Our » couvre partiellement le périmètre visé par ledit arrêté ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant sur l'adoption de la liste des projets de plans communaux d'aménagement élaborés ou révisés en vue de réviser le plan de secteur, en application de l'article 49bis, alinéa 1er, du Code, modifiée et complétée par les arrêtés du Gouvernement wallon des 12 mai 2011, 13 décembre 2012, 21 février 2013, 8 mai 2013, 17 octobre 2013, 19 mars 2015, 16 juillet 2015, 10 décembre 2015,10 mars 2016, 6 octobre 2016 et 8 décembre 2016 ;

Considérant la délibération du 25 février 2010 du conseil communal de Paliseul demandant au Gouvernement wallon de prendre un arrêté décidant l'autorisation d'élaborer le plan communal d'aménagement dit « Extension de la zone d'activité économique de Our » en vue de réviser le plan de secteur de Bertrix - Libramont - Neufchâteau ;

Considérant l'arrêté ministériel du 29 novembre 2013 autorisant l'élaboration du plan communal d'aménagement dit « Extension de la zone d'activité économique de Our » à Paliseul (Maissin, Opont) qui révise le plan de secteur de Bertrix - Libramont - Neufchateau, Considérant la délibération du 18 juin 2014 du conseil communal de Paliseul désignant IDELUX comme auteur de projet ;

Considérant la délibération du 25 mars 2015 du conseil communal de Paliseul approuvant l'avant-projet de PCAR dit « Extension de la zone d'activité économique de Our » et le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ;

Considérant la délibération du 17 juin 2016 du conseil communal de Paliseul approuvant le contenu du rapport sur les incidences environnementales suite à l'avis de la CCATM et désignant l'auteur du rapport sur les incidences environnementales ;

Considérant la délibération du 27 octobre 2021 du conseil communal adoptant provisoirement le projet de PCAR dit « Extension de la zone d'activité économique de Our » ainsi que le rapport sur les incidences environnementales et chargeant le collège communal de le soumettre à enquête publique ;

Considérant la délibération du 23 mars 2022 du conseil communal décidant d'adopter définitivement le PCAR dit « Extension de la zone d'activité économique de Our », ainsi que la déclaration environnementale ;

Considérant que les dispositions transitoires définies à l'article D.II.67 du Code du Développement territorial prévoient que « l'établissement ou la révision d'un plan communal d'aménagement dont l'avant-projet a été adopté ou le projet a été adopté provisoirement par le conseil communal avant la date d'entrée en vigueur du Code se poursuit selon les dispositions en vigueur avant cette date » ;

Considérant que, le conseil communal de Paliseul ayant adopté l'avant-projet de PCAR dit « Extension de la zone d'activité économique de Our » le 25 mars 2015, ce sont les dispositions définies aux articles 46 à 52 du CWATUP qui doivent s'appliquer ;

Considérant que le PCAR dit « Extension de la zone d'activité économique de Our », d'une superficie de 46,3 ha, concerne des terrains repris dans cinq périmètres distincts ;

Considérant que le premier périmètre est localisé au nord-est du village de à Our et est délimité : -au sud-est par le rue de la Besace et le rue de Lonnai ; - à l'est par la rue de la Besace et un chemin agricole ; - au sud pour reprendre la zone agricole jusqu'au talus qui prolonge la zone d'habitat à caractère rural avant de revenir sur le droit du chemin agricole avec la rue de la Besace ;

Considérant que ce périmètre vise la révision du plan de secteur de Bertrix - Libramont - Neufchâteau dans la mesure où il prévoit d'affecter : - en zone d'activité économique mixte des terrains inscrits en zone agricole au plan de secteur ; - en zone d'habitat à caractère rural des terrains inscrits en zone d'activité économique mixte au plan de secteur ; - en surimpression un périmètre d'intérêt paysager sur des terrain inscrit en zone agricole au plan de secteur ;

Considérant que le deuxième périmètre se situe à la sortie nord-ouest du village de Maissin, de part et d'autre de la voirie allant vers les villages de Lesse et Redu ; que ce périmètre révise le plan de secteur de Bertrix - Libramont - Neufchâteau dans la mesure où il prévoit d'affecter en zone agricole des parcelles sises en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur ;

Considérant que le troisième périmètre se situe à l'est du village de Maissin, en contrebas de la N899 et que ce périmètre révise le plan de secteur de Bertrix - Libramont - Neufchâteau dans la mesure où il prévoit d'affecter en zone agricole des parcelles sises en zone d'aménagement communal concerté au plan de secteur ;

Considérant que le quatrième périmètre se situe à l'est du village d'Opont, de part et d'autre de la route rejoignent la N899 et qu'il affecte en zone agricole des terrains inscrits au plan de secteur de Bertrix - Libramont - Neufchâteau en zone d'habitat à caractère rural ;

Considérant que le cinquième périmètre se situe au sud-est du village d'Opont et qu'il révise le plan de secteur dans la mesure où il affecte en zone agricole avec en surimpression un périmètre d'intérêt paysager et en zone forestière avec en surimpression un périmètre d'intérêt paysager de la zone d'activité économique mixte au plan de secteur de Bertrix - Libramont - Neufchâteau ;

Considérant que l'article 46, § 1er, alinéa 1er, du CWATUP dispose que : « Lorsque la révision du plan de secteur vise un nouveau zonage qui constitue une réponse à des besoins dont l'impact, les enjeux et les incidences peuvent être rencontrés par un aménagement local, les dispositions du plan communal d'aménagement visé à l'article 48, alinéa 2, lui sont applicables » ;

Considérant que l'article 48, alinéa 2, du CWATUP dispose que : « Le plan communal d'aménagement peut réviser le plan de secteur dans les cas qui suivent : 1° soit lorsqu'existent des besoins, dont l'impact, les enjeux et les incidences peuvent être rencontrés par un aménagement local, et que, le cas échéant, la compensation planologique ou alternative visée à l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, est organisée à cette échelle ;2° soit lorsqu'existe un schéma de structure communal ou un rapport urbanistique et environnemental approuvé par le Gouvernement qui vise l'hypothèse et détermine le périmètre d'un projet de plan communal d'aménagement, et que, le cas échéant, la compensation planologique ou alternative visée à l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, est organisée à cette échelle » ; Considérant que l'article 46, § 1er, alinéa 2, du CWATUP dispose que : « sont applicables [au plan communal d'aménagement qui révise le plan de secteur] les prescriptions suivantes : 1° l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation est attenante à une zone existante destinée à l'urbanisation ;seule l'inscription d'une zone de services publics et d'équipements communautaires, de loisirs destinée à des activités récréatives présentant un caractère dangereux, insalubre ou incommode, d'activité économique industrielle, d'activité économique spécifique marquée de la surimpression « A.E. » ou « R.M. », d'extraction ou d'aménagement communal concerté à caractère industriel peut s'en écarter ; 2° l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation ne peut prendre la forme d'une urbanisation en ruban le long de la voirie ; par urbanisation en ruban, on entend l'inscription d'une zone dont la forme, par sa profondeur, sa longueur et le rapport entre ces deux éléments, ne permet que le développement d'un front bâti unique, à l'exclusion d'une composition urbanistique s'organisant autour d'un nouveau réseau viaire ; 3° dans le respect du principe de proportionnalité, l'inscription de toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, est compensée par la modification équivalente d'une zone existante destinée à l'urbanisation ou d'une zone d'aménagement communal concerté en zone non destinée à l'urbanisation ou par toute compensation alternative définie par le Gouvernement tant en termes opérationnel, environnemental ou énergétique qu'en termes de mobilité en tenant compte, notamment, de l'impact de la zone destinée à l'urbanisation sur le voisinage ;la compensation planologique ou alternative peut être réalisée par phases ».

Considérant que l'article 49bis du CWATUP dispose que : « Le Gouvernement adopte la liste des projets de plans communaux d'aménagement visés à l'article 48, alinéa 2.

Pour chacun de ces plans communaux d'aménagement, soit d'initiative, soit à la demande du conseil ou, le cas échéant, des conseils communaux concernés, le Gouvernement autorise ensuite, par arrêté motivé, l'élaboration ou la révision du plan communal d'aménagement visé à l'article 48, alinéa 2, préalablement à l'adoption de l'avant-projet visé à l'article 50, § 2 » ;

Considérant que les motifs de la décision ministérielle du 29 novembre 2013 justifient que le prescrit des articles 46, 48 et 49bis permettant de recourir à la procédure de plan communal d'aménagement révisant le plan de secteur a été respecté ;

Considérant que l'article 48, alinéa 1er, du CWATUP dispose que : « le plan communal d'aménagement précise, en le complétant, le plan de secteur » ;

Considérant que l'article 49 du CWATUP dispose que : « pour la partie du territoire communal qu'il détermine, le plan communal d'aménagement comporte : 1° les options d'aménagement relatives à l'économie d'énergie et aux transports, aux infrastructures et aux réseaux techniques, au paysage, à l'urbanisme, à l'architecture et aux espaces verts ; 2° le cas échéant, lorsqu'il révise le plan de secteur, une carte d'affectation du territoire, établie à l'échelle du 1/10.000e, précisant le périmètre que révise le plan de secteur ; 3° la détermination des différentes affectations du territoire et, s'il échet, les emplacements réservés aux espaces verts, aux sites nécessaires pour le maillage écologique ou pour les équipements publics ou communautaires ;4° le tracé existant ou projeté ou le périmètre de réservation qui en tient lieu du réseau des infrastructures de communication et les raccordements aux principaux réseaux existants de transport de fluides et d'énergie » ; Considérant que le site est localisé au nord-ouest du territoire de Paliseul et englobe la zone d'activité économique mixte qui abrite les installations de l'entreprise Thomas & Piron ;

Considérant que le plan a pour objectifs de : - conforter durablement la situation de l'entreprise Thomas et Piron au sein d'un espace économique thématisé « secteur de la construction » ; - intégrer l'espace économique dans son environnement ; - réorganiser la mobilité ; - marquer l'entrée du village de Our et l'entrée de la ZAEM ; - créer un espace économique soucieux de son impact environnemental ; - développer de manière cohérente la bordure est du tissu villageois de Our ;

Considérant que la carte des nouvelles affectations au plan de secteur comprise dans le PCAR dit « Extension de la zone d'activité économique de Our » adopté définitivement par le conseil communal de Paliseul diffère de la carte annexée à l'arrêté ministériel du 29 novembre 2013 ; que le conseil communal, dans sa décision du 23 mars 2022, précise et motive les raisons de ces différences ; que la superficie qui révise le plan de secteur est identique ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales a conclu que l'amélioration de l'entrée du village d'Our, l'intégration paysagère de l'avant-projet et l'amélioration de la sécurité reposaient principalement sur la création de la nouvelle voirie de contournement ; que la réalisation de cette voirie, qui devra être reprise par la commune, semblait être très hypothétique, pour des raisons techniques, environnementales et de coût ; que la non-réalisation de cette voirie de contournement remettait en question une des options fondamentales de l'avant-projet, créerait une série de problème (non-conformité à l'article 46 § 2 du CWATUP, mobilité, sécurité, paysage,...) et entraînait une augmentation des impacts paysagers et de sécurité en entrée de village ; que dès lors, il a été décidé de ne pas prévoir cette nouvelle voirie et de redistribuer le zonage du plan de secteur afin de respecter l'article 46 § 2 du CWATUP ;

Considérant que les modifications par rapport au zonage du plan de secteur tel que figurant à l'arrêté ministériel du 29 novembre 2013 et à l'avant-projet sont les suivantes : - suppression de la zone d'activité économique mixte correspondant à la zone de parking sur l'avant-projet de PCAR et maintien de cette zone en zone agricole avec surimpression d'un périmètre d'intérêt paysage ; - développement d'une zone d'activité économique mixte plus profonde côté nord de la rue de la Besace Considérant que le PCAR dit « Extension de la zone d'activité économique de Our » adopté définitivement par le conseil communal de Paliseul prévoit d'affecter : - 1,2 ha de terrains actuellement inscrits en zone d'activité économique mixte en zone d'habitat à caractère rural ; - 11 ha de terrains actuellement inscrits en zone agricole en zone d'activité économique mixte ;

Considérant que le plan d'affectation et les options d'aménagement s'appuient sur les principes suivants : - gestion parcimonieuse du sol et des ressources ; - maintien de l'activité existante et renforcement des potentialités de développement ; - réflexion générale (mobilité, perception paysagère, nuisances, ...) sur l'ensemble de la zone concernée en fonction des interactions directes entre les diverses destinations ; - intégration de l'urbanisation dans le réseau de voiries et dans le contexte bâti existant et/ou à venir ; - intégration de l'urbanisation dans son environnement paysager bâti et non bâti ; - différenciation et hiérarchisation des aires de circulations et stationnement pour limiter l'impact du charroi sur la voirie d'accès au village ; - restructuration de l'entrée de Our ; - réflexion sur la typologie du tissu bâti en bordure du noyau villageois de Our (organisation, implantation, densité, ...) en fonction du contexte existant et des contraintes techniques ; - étude de l'implantation de volumes en fonction du site (relief, orientation), du contexte environnant, notamment naturel et bâti, et des contraintes techniques (vues, ensoleillement, bruit, vent, etc) - compatibilité et intégration avec les zones avoisinantes ; - gestion durable des eaux ;

Considérant que seules les entreprises liées au secteur de la construction seront admises dans le périmètre de la zone d'activité économique mixte ; que la spécialisation de la zone d'activité économique mixte facilitera le développement de synergie entre les entreprises et par conséquent, générera des économies d'énergies et de transport ;

Considérant que les options visent à encourager les bâtiments à haute performance énergétique, l'utilisation rationnelle des ressources ainsi que l'utilisation et le développement d'énergies durables ;

Considérant que le périmètre de la zone d'activité économique s'inscrivant dans un environnement paysager sensible, les options accordent une attention particulière à l'intégration paysagère du parc d'activités et aux traitements des interfaces afin d'assurer une transition adéquate et compatible avec le milieu environnant ;

Considérant qu'afin de former un paysage bâti homogène, la zone de construction résidentielle en ordre continu ou semi-continu qui s'inscrit dans l'unité paysagère du village de Our veillera à respecter les grandes orientations urbanistiques et architecturales qui s'y appliquent ; qu'à l'interface de cette unité, un couvert arboré permettra de circonscrire ce paysage bâti et d'assurer une transition adéquate avec les activités économiques et le complexe agricole du plateau ;

Considérant que dans la zone d'activité économique mixte, l'aménagement des parcelles se basera sur le principe de hiérarchisation des espaces en fonction des activités y développées, que les espaces ayant une interface avec l'espace public feront l'objet d'une mise en valeur importante notamment par la composition des espaces verts et de l'architecture ; que l'implantation des volumes et l'aménagement des abords des abords s'adapteront au relief du sol et éviteront tout effet de promontoire ;

Considérant que la création d'une séquence à dominante végétale le long de la voirie principale permettra d'assurer une transition adéquate et structurée entre le plateau agricole et le centre du village ;

Considérant que le plan et les options prévoient la création d'une voie de desserte interne à la zone d'activité économique mixte, et ce pour rendre à la rue de la Besace sa fonction de voirie communale ; ce qui assura une meilleure sécurité des usagers et permettra de marquer l'entrée de village et l'entrée de la zone d'activité économique en les distinguant parfaitement ;

Considérant que les options encadrent la gestion des eaux usées et pluviales ; qu'elles limitent les volumes ruisselés et tend à favoriser un maximum l'infiltration ;

Considérant que le plan propose un aménagement cohérent et adapté aux caractéristiques du site ;

Considérant que l'article 47, alinéa 3, du CWATUP dispose que : « le plan communal d'aménagement est élaboré après examen du schéma de structure communal, du rapport urbanistique et environnemental ou du plan communal de mobilité, s'ils existent. » ;

Considérant que la commune de Paliseul dispose d'un schéma de développement communal ;

Considérant que le PCAR dit « Extension de la zone d'activité économique de Our » rencontre l'affectation et les objectifs repris au schéma de développement communal, plus particulièrement l'objectif « conforter les équipements propices à l'économie locale et exogène » ;

Considérant que le schéma de développement communal identifie, au travers de son schéma des affectations, les zones à consacrer aux activités économiques, dont celle visée par le présent arrêté et celle à déclasser avec pour objectif de « disposer, par voie de révision du plan de secteur et en respect des procédures fixées par le Code, de zones plus larges et mieux localisées (...), le long des voies structurantes ou proches des gares disposant de l'espace de transbordement des marchandises, qui constituent des lieux efficients à un développement économique intégré et favorable aux échanges » ; que les zones destinées à la compensation sont clairement identifiés dans le schéma de développement comme telles ;

Vu le schéma de développement de développement territorial adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 ;

Considérant que les motifs de la décision ministérielle du 29 novembre 2013 justifient que le projet s'inscrit dans les options de la mise en oeuvre du schéma de développement territorial ; que le PCAR dit « Extension de la zone d'activité économique de Our » s'inscrit dans les options du schéma de développement territorial en ce qui concerne notamment : - le point V.2. « Anticiper les besoins du développement économique et assurer les conditions du développement des entreprises » de la mise en oeuvre du projet de Schéma de développement de l'espace régional et plus particulièrement au point V.2.D. « Constituer des cadres d'accueil favorables à l'implantation des entreprises » ainsi que le point V.4. « Conforter et développer des filières d'activités économiques », dans le sens où il vise à offrir à Thomas & Piron la possibilité de s'agrandir en fixant un cadre plus strict sur le plan urbanistique ; - le point VII.3. « Intégrer la dimension paysagère dans les pratiques d'aménagement » de la mise en oeuvre du projet de Schéma de développement de l'espace régional et plus particulièrement au point VII.3.D. « Définir des opérations de recomposition du paysage » (p. 217), en particulier en ce qu'il permettra de recomposer l'entrée du village de Our ainsi que son cadre paysager global ;

Considérant enfin que le projet s'inscrit dans le respect de l'article 1er du CWATUP et en particulier : - permet de répondre aux besoins économique de l'entreprise Thomas & Piron en mettant à leur disposition une surface supplémentaire nécessaire à son développement et à l'accueil d'entreprises complémentaires ; - en terme de mobilité, le projet rendra à la rue de la Besace son rôle initial à savoir une voirie d'entrée dans le village de Our et de ce fait, la rue de la Besace deviendra beaucoup plus attractive pour les modes actifs ; - le projet améliore la gestion qualitative du cadre de vie en apportant une attention particulière au traitement des interfaces et de la transition entre la zone d'activité économique et la zone d'habitat à caractère rural ; et ce notamment via un dispositif tampon végétal ; - le projet veille à l'utilisation parcimonieuse du sol en reconfigurant une zone d'activité économique continue et compacte, en valorisant les infrastructures existantes et déclassant des zones sises en ruban le long de voiries et peu propices à l'urbanisation; - la spécialisation de la ZAEM au secteur de la construction devrait générer des économies d'énergie et de transport en permettant à Thomas & Piron de limiter la dispersion de ses activités et à des entreprises complémentaires de s'en rapprocher ; De plus, l'utilisation de matériaux isolants, la bonne orientation, la compacité des bâtiments sont encouragés ; - le développement de la nature au sein de la ZAEM et la modification du périmètre d'intérêt paysager pour étendre la zone de protection au sud de la rue de la Besace concourra au développement du patrimoine naturel et paysager ;

Considérant que le PCAR dit « Extension de la zone d'activité économique de Our » répond donc au prescrit régional ;

Considérant que l'article 50, § 1er, du CWATUP dispose que : « parmi les personnes agréées conformément à l'article 11, le conseil communal désigne une personne physique ou morale, privée ou publique, qu'il charge de l'élaboration de l'avant-projet de plan communal » ;

Considérant que l'auteur de projet du PCAR est IDELUX qui dispose de l'agrément requis ;

Considérant que l'article 50, § 2, du CWATUP dispose que : « le conseil communal décide l'élaboration d'un plan communal d'aménagement et en adopte l'avant-projet, lequel est établi sur la base d'une analyse de la situation existant de fait et de droit, notamment des périmètres de protection visés par le présent Code ou d'autres législations. Il réalise un rapport sur les incidences environnementales dont il fixe l'ampleur et le degré de précision des informations, comprenant : 1° un résumé du contenu et une description des objectifs de l'avant-projet de plan, ainsi que ses liens avec d'autres plans ou programmes pertinents ;2° la justification de l'avant-projet de plan au regard de l'article 1er, § 1er ;3° les caractéristiques humaines et environnementales du territoire visé et de ses potentialités ainsi que l'évolution probable de la situation environnementale si le plan n'est pas mis en oeuvre ;4° les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière non négligeable ; 5° les problèmes environnementaux liés à l'avant-projet de plan communal d'aménagement qui concernent les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, telles que celles désignées conformément aux directives 79/409/C.E.E. et 92/43/C.E.E. ; 6° les problèmes environnementaux qui concernent les zones dans lesquelles pourraient s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 96/82/C.E. ou si l'avant-projet de plan prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat, ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements ; 7° les objectifs pertinents de la protection de l'environnement et la manière dont ils sont pris en considération dans le cadre de l'élaboration du plan ;8° les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur l'environnement, y compris la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs;9° les incidences sur l'activité agricole et forestière ;10° les mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs visés aux 8° et 9° ;10° bis les compensations proposées par le Gouvernement en application de l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3° ;11° la présentation des alternatives possibles et de leur justification en fonction des 1° à 10° ;12° une description de la méthode d'évaluation retenue et des difficultés rencontrées ;13° les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan communal d'aménagement ;14° un résumé non technique des informations visées ci-dessus. Le conseil communal soumet le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que l'avant-projet de plan pour avis à la commission communale ou, à défaut, à la commission régionale, au Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable et aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter. Le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que l'avant-projet de plan sont soumis à l'avis de la direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement soit lorsque l'avant-projet de plan comporte une zone destinée à l'implantation d'établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, soit lorsqu'il prévoit des lieux fréquentés par le public ou l'inscription de zones visées à l'article 25, alinéa 2, situés dans une zone vulnérable visée à l'article 136bis, § 1er, ou, à défaut, autour de tels établissements pour autant qu'ils soient susceptibles d'accroître le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours. A défaut, ils sont réputés favorables. [...] » ;

Considérant que l'avant-projet de PCAR dit « Extension de la zone d'activité économique de Our » a fait l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales (RIE) dont le projet de contenu a été fixé par le conseil communal en date du 25 mars 2015 et confirmé ensuite par sa délibération du 17 juin 2015 ;

Considérant que les avis des instances sur le projet de contenu du RIE ont été sollicités en date du 8 avril 2015 ;

Considérant que la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité a, quant à elle, formulé, le 21 avril 2015, un avis favorable conditionnel sur la proposition de contenu ;

Considérant que le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable a informé la commune de Paliseul le 13 avril 2015 qu'il ne remettrait pas d'avis sur le contenu du rapport sur les incidences environnementales ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales a été établi conformément à l'article 50, § 2 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine par le bureau d'études « PISSART » ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales énonce des recommandations relatives : - au sol, sous-sol et eaux souterraines ; - à la gestion des eaux ; - au milieu naturel ; - à la mobilité ; - au contexte paysager et bâti ; - à l'énergie et à la prise en compte du développement durable ; - au cadre humain ; - au patrimoine ; - aux infrastructures techniques ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales a mis en évidence que l'avant-projet de PCAR n'a de sens que si la nouvelle voirie est réalisée ; que sa réalisation est conditionnée par de nombreux facteurs à savoir son financement, sa planification dans le temps ainsi que des contraintes techniques et paysagères ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales soulève également les remarques suivantes : - la nouvelle voirie ne résout pas la totalité des problèmes car elle rejoint la rue de la Besace au milieu des installations de Thomas & Piron ; - l'extension de la zone d'activité économique ne correspond pas au développement des activités existantes et futures de Thomas & Piron ; - les impacts sur les exploitations agricoles sont importants (perte de superficie et accessibilité) ; - la zone de parcage au regard de la superficie d'activité économique, et en particulier de la zone d'extension est surdimensionné ; - la gestion des eaux, qui s'est réalisée au coup par coup, mériteraient une réflexion globale ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales propose une variante à l'avant-projet qui permet de répondre à plusieurs des remarques soulevées ; que cette variante ne prévoit pas la création de la nouvelle voirie et redistribue le zonage du plan de secteur afin de respecter l'article 46 § 2 du CWATUP ;

Considérant que la variante permet de : - intégrer les principaux objectifs d'intégration paysagère exprimés dans l'avant-projet, particulièrement ceux concernant l'amélioration de l'entrée du village ; - répondre aux problèmes identifiés dans l'évaluation environnementale ; - respecter les besoins nécessaires au développement économique (superficies, affectations, flexibilité, développement futur...) ;

Considérant que la variante s'inscrit dans le périmètre de l'avant-projet de PCAR ;

Considérant que cette variante a fait l'objet d'une évaluation environnementale ;

Considérant que cette évaluation environnementale a mis en évidence les améliorations suivantes : - la création d'une réserve de terrains plus importante pour l'activité qui continue à se développer ; - une cohérence par rapport aux permis délivrés et aux travaux effectués ; - la suppression de la nécessité de réaliser la nouvelle voirie d'entrée du village ; - la possibilité de créer une voirie interne à caractère privé ; - la suppression du parking localisé au sud de la rue de la Besace, ce qui permet de limiter les traversées de véhicules et de piétons ; - un impact paysager moindre grâce à la suppression du parking et au regroupement des activités du même côté de la voirie ; - un équilibrage de l'impact agricole entre les deux exploitations concernées ; - une proportion plus importante de terrains appartenant déjà à Thomas & Piron ; - la non intervention sur la ligne à haute tension ;

Considérant qu'en termes hydraulique, la variante présente moins de contraintes dans la mesure où la plus grande partie des activités économiques se trouve dans le même bassin versant ;

Considérant que les recommandations émises sur la variante ont été intégrées ; que les options ont été complétées en conséquence ;

Considérant que le PCAR dit « Extension de la zone d'activité économique de Our » prévoit la réalisation d'une voirie interne qui se connecte à la rue de la Besace en un seul point afin de requalifier l'entrée de la zone d'activité économique mixte mais également d'améliorer la sécurité sur la rue de la Besace, comme préconisé dans les recommandations du rapport sur les incidences environnementales ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales suggère de maintenir la zone d'habitat à caractère rural sur une partie de la zone d'activité économique mais de prévoir pour cette zone une affectation plus flexible pour tenir compte de la situation de fait et d'intégrer les activités économiques en proposant des dispositifs d'isolement ; que le plan d'affectation prévoit en conséquence une zone mixte de construction résidentielle et d'activité économique permettant plus de flexibilité et d'assurer la transition avec la zone résidentielle toute proche ;

Considérant que les prescriptions ont été amendées afin d'améliorer l'intégration paysagère du site de Thomas & Piron, notamment le long de la rue de la Besace et en bordure nord et est de la zone d'activités économiques ;

Considérant que le périmètre d'intérêt paysager a été étendu à la zone agricole située au sud de la rue de la Besace ;

Considérant que le chemin d'accès aux parcelles agricoles situées au nord de la zone d'activités économiques est maintenu comme recommandé par le rapport sur les incidences environnementales ;

Considérant que l'autorité communale, dans sa délibération du 23 mars 2022 et dans la déclaration environnementale y relative, explicite les ajustements opérés pour donner suite à ce rapport ainsi que les raisons pour lesquelles certaines recommandations n'ont pas été suivies ;

Considérant que l'article 51, § 1er, du CWATUP dispose que : « sur la base d'une analyse de la situation de fait et de droit, et après avis du fonctionnaire délégué, le conseil communal adopte provisoirement le projet de plan communal d'aménagement accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales et charge le collège des bourgmestre et échevins de le soumettre à enquête publique conformément à l'article 4 » ;

Considérant que le fonctionnaire délégué de la Direction extérieure du Luxembourg a remis, le 4 octobre 2021, un avis favorable sur le projet tel qu'amendé ;

Considérant que, conformément à l'article 4 du Code, le PCAR a été soumis à enquête publique du 22 novembre 2021au 21 décembre 2021 ;

Considérant qu'une séance d'information publique a été organisée le 2 décembre 2021;

Considérant le procès-verbal de la réunion accessible au public ainsi que celui de clôture de l'enquête publique du 21 décembre 2021 ;

Considérant que l'enquête publique a donné lieu à 2 réclamations ou observations ;

Considérant que les réclamations et observations émises pendant l'enquête publique portent sur les points suivants : - opposition au changement d'affectation pour la parcelle cadastrée 275 H, sise rue la scierie à Opont ; - la zone mixte d'activité économique et résidentielle située le long de la rue de la Besace devrait être adaptée. Les 50 m à route devraient être consacrés à des maisons quatre façades et à l'arrière de cette zone, imposer une petite zone de protection paysagère. Opposé à l'activité industrielle à cet endroit ; - les parcelles cadastrée 707B et 714B, à côté de l'entreprise Thomas & Piron présente une pente de 10%, voire 15%. Une partie du terrain est reconnue comme zone vulnérable. Quid du bassin d'orage à cet endroit, où va-t-il se vider ? La zone d'activité économique est très près de la zone de prévention d'un puis. Opposition au changement d'affectation et la création d'une zone tampon ; - présence d'un chemin longeant la parcelle 714B et desservant des parcelles en contre-bas ; - opposition à l'extension de la zone industriel au-delà de la stricte régularisation des parcelles déjà occupées par l'entreprise Thomas & Piron ;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales a étudié le changement d'affection des terrains sis à Opont et conclut que cette zone est soumise à des contraintes techniques, d'accès, paysagères et environnementales qui limitent fortement sa probabilité de mise en oeuvre. De plus, au vu sa localisation, le long d'une voirie locale, dans un village, cette zone n'est pas destinée à devenir un pôle économique ;

Considérant que la zone mixte de construction résidentielle et d'activité économique a pour vocation de faciliter l'intégration de fonctions économiques avec des fonctions résidentielles, que seule des activités compatibles avec l'activité résidentielle y sera admise et qu'une zone de recul est prévue pour permettre le développement d'un écran végétal ;

Considérant que le périmètre a été modifié suite à la réalisation du rapport sur les incidences environnementales, que ce périmètre tient compte du relief et que les prescriptions limitent les remblais et déblais ;

Considérant que les bassins d'orage seront localisés et dimensionnés lors des demandes de permis, que le plan masse joint au dossier n'a que valeur indicative ;

Considérant que l'impact du projet sur la présence des captages d'eau a été étudié dans le cadre du rapport sur les incidences environnementales, que seule une zone restreinte de protection existe et se situe en dehors du périmètre du PCAR ;

Considérant le PCAR prévoit le maintien du chemin longeant la parcelle 714B : Considérant que le développement de la zone d'activité économique répond à des besoins en termes de maintien et de développement de l'activité économique liés au secteur de la construction ; que ce PCAR a pour vocation de confirmer une situation de fait et de permettre la pérennisation des activités économiques existantes et futures ;

Considérant que l'enquête publique s'est déroulée conformément au prescrit légal ;

Considérant que l'article 51, § 3, du CWATUP dispose que : « dans les huit jours de la clôture de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins soumet pour avis à la commission communale ou, à défaut, à la commission régionale et au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, ainsi qu'aux autres personnes et instances et à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement si elles ont été consultées en application de l'article 50, § 2, alinéa 2, le dossier comprenant le projet de plan accompagné du rapport visé au paragraphe 1er et des réclamations, observations, procès-verbaux et avis.

Les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande du collège des bourgmestre et échevins ; à défaut, les avis sont réputés favorables » ;

Considérant que les demandes d'avis ont été envoyées le 28 décembre 2021 ;

Considérant que la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de la mobilité (CCATM) de Paliseul a émis le 27 janvier 2022 un avis favorable conditionnel à savoir informer les propriétaires des zones compensatoires ;

Considérant qu'un courrier a été envoyé en date du 18 février 2022 à chaque propriétaire des zones compensatoires ;

Considérant que le Pôle Environnement a émis un avis favorable en date du 21 février 2022 dans la mesure où la variante proposée par le bureau d'étude Pissart est mise en oeuvre et que les recommandations ont été suivies ;

Considérant le Parc naturel de l'Ardenne Méridionale a émis un avis favorable conditionnel en date du 16 février 2022 ;

Considérant que pour le Parc naturel de l'Ardenne Méridionale, il serait judicieux de prévoir une signalétique claire et une zone tampon entre les dernières maisons de la rue de la Besace et la zone d'habitat à caractère rural du projet de PCAR afin de marquer la différence entre le village qualitatif d'Our et la partie plus industrialisée de Thomas & Piron ;

Considérant que le plan d'affectation prévoit une zone d'isolement à caractère arboré ayant pour objectif de maintenir et développer la végétation au sein de la zone mixte de construction résidentielle et d'activités économiques pour permettre la transition entre ces deux fonctions ;

Considérant que le PCAR prévoit le développement d'une voirie interne à la zone économique et limite les accès à la rue de la Besace afin de rendre à cette dernière son rôle de porte d'entrée du village de Our et qu'un plan de circulation accompagné d'un plan de signalisation sera élaboré pour la zone d'activité économique mixte ;

Considérant que l'asbl « Les plus beaux villages de Wallonie » a émis en date du 24 février 2022 un avis favorable conditionné à des recommandations en matière d'intégration paysagère de l'ensemble des installations de Thomas & Piron au contexte existant et que les installations existantes et projetées forment un ensemble uniforme cohérent vis-à-vis d'un paysage qui constitue la principale porte d'entrée au village ;

Considérant que le plan d'affectation du PCAR prévoit une surimpression de transition paysagère le long de la rue de la Besace qui vise notamment à assurer une transition végétale adéquate par la plantation d'essences végétales locales et qu'une zone d'isolement arborée est également prévue pour favoriser l'intégration paysagère de la zone d'activité économique mixte ;

Considérant que le conseil communal de Paliseul a, dans sa délibération du 23 mars 2022, et en particulier dans la déclaration environnementale y intégrée, répondu de manière motivée aux remarques émises au cours de l'enquête publique et aux avis ; qu'il y justifie ses choix d'aménagement par rapport aux remarques ou observations de l'enquête publique qui n'ont pas été suivies ;

Considérant que l'article 52, § 1er, du Code, dispose que : « Par arrêté motivé, le Gouvernement approuve ou refuse le plan communal d'aménagement. [...] § 2. L'arrêté du Gouvernement est pris dans un délai de soixante jours prenant cours le jour de la réception du dossier complet par le fonctionnaire délégué. Ce délai peut être prorogé, une seule fois, de trente jours, par arrêté motivé.

A défaut de l'envoi de l'arrêté du Gouvernement au collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, le collège des bourgmestre et échevins peut, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, adresser un rappel au Gouvernement.

Considérant que le dossier a été déclaré complet par le Fonctionnaire délégué de la Direction du Luxembourg en date du 1er juin 2022 ;

Considérant qu'il s'en suit, en application de l'article précité et des considérations qui précèdent, que la procédure d'adoption des documents a été respectée ;

Considérant que le PCAR dit « Extension de la zone d'activité économique de Our » répond au prescrit régional et peut être considéré comme l'outil qui encadrera le développement futur de Thomas & Piron ;

Considérant complémentairement que le PCAR contribue à rencontrer les objectifs de la Déclaration de Politique régionale 2019-2024 (DPR), en ce qu'il peut contribuer au : - développement et à la croissance d'une entreprise, créateur d'emplois et acteur important en Wallonie dans le secteur de la construction - maintien d'une activité économique dans le tissu bâti existant rural ;

En conséquence, Arrête :

Article 1er.Est approuvé le plan communal d'aménagement dit « Extension de la zone d'activité économique de Our » à Paliseul (Our - Maissin - Opont) qui révise le plan de secteur de Bertrix - Libramont - Neufchâteau.

Art. 2.Notification du présent arrêté sera faite par le SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie à la commune de Paliseul.

Namur, le 22 juillet 2022.

W. BORSUS .

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