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Arrêté Ministériel du 22 février 2005
publié le 13 avril 2005

Arrêté ministériel portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2005 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises

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ministere de la communaute flamande
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2005035333
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13/04/2005
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22/02/2005
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22 FEVRIER 2005. - Arrêté ministériel portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2005 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises


La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, Vu le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites et moyennes entreprises;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2005 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par jour ouvrable : chaque jour, exceptés le samedi, dimanche ou jour férié, où en Belgique les banques sont ouvertes.

Les définitions mentionnées à l'article 2 du décret sur les garanties, aux articles 1er et 40 du second arrêté sur les garanties et à l'article 2 du règlement sur les P.M.E. sont également applicables au présent arrêté.

Art. 2.Pour le calcul des délais au présent arrêté, les dispositions du chapitre 8 de la première partie du Code judiciaire sont applicables.

Lorsqu'un acte juridique doit être accompli par lettre recommandée pour une date déterminée, conformément au présent arrêté,la date de la poste sera prise en considération. CHAPITRE II. - Procédures Section Ire. - L'obtention d'une garantie

Sous-section Ire. - Notification par les candidats bénéficaires d'une garantie

Art. 3.§ 1er. Les candidats bénéficaires d'une garantie qui, à l'occasion d'un appel tel que visé à l'article 2 du second Arrêté sur les garanties, veulent obtenir une (nouvelle) garantie ou une redéfinition d'une garantie octroyée à l'occasion d'un appel précédent, sont tenus de se notifier auprès de la Waarborgbeheer N.V. conformément aux paragraphes suivants. § 2. Les candidats bénéficaires d'une garantie sont tenus de se notifier auprès de la Waarborgbeheer N.V. à l'aide du formulaire mis à la disposition du candidat bénéficaire d'une garantie par la Waarborgbeheer N.V., dénommé ci-après le formulaire A. La Waarborgbeheer N.V. stipule que ce formulaire reprend au moins les informations mentionnées à l'annexe Ire joint au présent arrêté. § 3. Le formulaire visé au § 2 doit être envoyé à la Waarborgbeheer N.V., sous peine d'irrecevabilité, dans le délai fixé dans l'appel en question, par lettre recommandée et/ou de toute autre manière déterminée dans l'appel, accompagné des documents visés à l'article 9, § 2 du Décret sur les garanties. § 4. Si le candidat bénéficiaire d'une garantie a conclu avec la Waarborgbeheer N.V., à l'occasion d'un appel précédent, une convention-cadre toujours valable et si les documents visés à l'article 9, § 2 du Décret sur les garanties, remis à cette occasion à la Waarborgbeheer N.V., n'ont pas été modifiés depuis lors, ou depuis la date à laquelle l'intéressé a remis les documents modifiés à la Waarborgbeheer N.V. conformément à l'article 4, il ne doit pas joindre ces documents de nouveau au formulaire visé au § 1er, une déclaration écrite que les documents susvisés sont toujours valables sans modification à la date de la nouvelle notification auprès de la Waarborgbeheer N.V., étant suffisante.

Art. 4.Les candidats bénéficiaires d'une garantie auxquels éventuellement, conformément à l'article 10 du décret sur les garanties, une garantie est octroyée, sont tenus, à partir de tel octroi, de mettre la Waarborgbeheer N.V. immédiatement au courant et remettre éventuellement les documents requis concernant d'éventuelles modifications des qualités, activités professionnelles, procédures et conditions requises par le décret sur les garanties, le second Arrêté sur les garanties, le présent arrêté et la convention-cadre, et qui servent de base à l'agrément en tant que bénéficiaire de la garantie.

Sous-section II. - Critères et mode d'octroi de garanties

Art. 5.§ 1er. L'octroi de garanties par le Ministre, au nom du Gouvernement flamand, sur avis de la Waarborgbeheer N.V., visé à l'article 5 du second Arrêté sur les garanties, se déroule comme suit : Lors d'un premier tour, compte tenu du facteur de correction précisé ci-dessous, 40 % des garanties mises à la disposition dans l'appel sont également réparties entre les candidats bénéficiaires d'une garantie auxquels des garanties ont déjà été octroyées à l'occasion d'appels précédents. Cependant, le maximum pouvant être octroyé à un candidat bénéficiaire d'une garantie lors de ce premier tour ne peut être supérieur à la garantie sollicitée par le candidat bénéficiaire d'une garantie.

Le facteur de correction visé au premier alinéa est calculé comme suit.

Pour chaque candidat, le rapport entre le montant global des engagements des P.M.E. et le montant global mis sous l'application de la garantie est calculé sur la base de la moyenne progressive. Lors du calcul de ce pourcentage, il n'est pas tenu compte des dossiers assujettis à un autre régime que celui élaboré dans le Décret sur les garanties. Ce pourcentage est dénommé le pourcentage de garantie.

Ensuite, le rapport entre le nombre global des conventions de financement ou autres opérations mises sous l'application de la garantie au cours d'une période de 8 ans ou moins, à compter du moment de l'obtention de la première garantie, et le nombre global des conventions de financement ou autres opérations faisant l'objet d'un appel de garantie, résiliées au cours de ladite période, est calculé.

Le pourcentage ainsi obtenu est multiplié par un facteur trois. Lors du calcul de ce pourcentage il n'est pas tenu compte de dossiers assujettis à un autre régime que celui élaboré dans le décret sur les garanties. Ce pourcentage est dénommé le pourcentage de résiliation.

Finalement, partant de l'addition respectivement des pourcentages de garantie et des pourcentages de résiliation de tous les candidats bénéficiaires d'une garantie, du pourcentage de garantie moyen et du pourcentage de résiliation moyen. Ensuite, pour chaque candidat, la déviation (positive ou négative) de son pourcentage de garantie par rapport au pourcentage moyen de résiliation est déterminée et additionnée. Sur la base du résultat positif ou négatif ainsi obtenu, la garantie octroyée à chaque candidat est ajustée en plus ou en moins.

Si, après la répartition décrite ci-dessus, il reste un surplus de garanties, celui-ci est transféré au deuxième tour de répartition.

Lors du deuxième tour de répartition, 20 % des garanties mises à disposition dans l'appel, éventuellement majorés du surplus du premier tour de répartition visé aux alinéas précédents, sont répartis entre les candidats bénéficiaires d'une garantie qui n'avaient pas encore obtenu une garantie à l'occasion d'appels précédents, et les candidats bénéficiaires d'une garantie qui avaient déjà obtenu une garantie à l'occasion d'appels précédents, et qui dès lors avaient participé au premier tour de répartition décrit aux alinéas précédents, mais qui sollicitent une garantie sensiblement supérieure aux garanties obtenues par le passé.

Les candidats bénéficiaires d'une garantie qui sollicitent une garantie sensiblement supérieure aux garanties obtenues à l'occasion d'appels précédents doivent, pour être admissibles à ce tour de répartition, motiver leur demande sur la base d'informations sur leur position sur le marché du crédit relatif aux P.M.E., leur stratégie, leur spécialisation et la distribution nationale et la densité de leur réseau de bureaux, et l'éventuel changement qui s'est produit en ce qui concerne ces éléments (ou certains de ces éléments), justifiant un montant de garantie sensiblement supérieur.

Les 20 % de l'appel considérés au présent paragraphe sont répartis entre les candidats bénéficiaires d'une garantie concernés sur la proposition de la Waarborgbeheer N.V., compte tenu de la motivation du montant sollicité par chaque candidat bénéficiaire d'une garantie sur la base des informations relatives à sa position sur le marché du crédit relatif aux P.M.E., leur stratégie, leur spécialisation et la distribution nationale et la densité de leur réseau de bureaux, telles qu'indiquées dans le formulaire A. En aucun cas, le maximum de la garantie sollicitée par le candidat bénéficiaire d'une garantie ne sera excédé. Si les 20 % réservés ne sont pas épuisés, le restant sera transféré au troisième tour de répartition visé aux alinéas suivants.

Les 40 % restants de l'appel, éventuellement majorés du surplus du deuxième tour de répartition visé à l'alinéa précédent, seront répartis entre tous les candidats bénéficiaires d'une garantie concernés sur la proposition de la Waarborgbeheer N.V., compte tenu des critères suivants : a) le nombre de conventions de financement ou autres opérations et le montant additionné des engagements de la P.M.E. mis sous l'application d'une garantie au cours d'une période à fixer par le Ministre, précédant la date de l'appel en question; b) la motivation relative à la position sur le marché du crédit aux P.M.E., la stratégie, la spécialisation et la distribution nationale et la densité du réseau de bureaux et à la politique de crédit menée à l'égard des P.M.E. En aucun cas, le maximum de la garantie sollicitée par le candidat bénéficiaire d'une garantie ne sera excédé lors de la répartition.

Lors de l'octroi de la garantie à un candidat bénéficiaire de la garantie, les garanties en cours et non utilisées de ce le candidat bénéficiaire d'une garantie seront déduites de la nouvelle garantie à octroyer. Les garanties non utilisées pourront continuer à être utilisées dans le respect des conditions relatives à l'appel dans le cadre duquel les garanties sont octroyées, à moins que la possibilité de redéfinition de la garantie ne soit appliqué conformément à l'article 6. § 3. Le Ministre peut autoriser des dérogations aux procédures et critères visés au présent article sur avis de la Waarborgbeheer N.V. Sous-section III. - La redéfinition de garanties

Art. 6.Le Ministre peut, d'initiative ou à la demande du bénéficiaire d'une garantie, et sur avis de la Waarborgbeheer N.V., à l'occasion de l'octroi d'une garantie à un candidat bénéficiaire d'une garantie à qui une garantie avait déjà été octroyée, redéfinir les garanties octroyées précédemment et non encore utilisées en les soumettant aux conditions valables pour le nouvel appel. La redéfinition de la garantie ne peut concerner que la partie de la garantie octroyée précédemment non encore liée à des conventions de financement ou d'autres opérations.

La garantie ainsi redéfinie remplace la garantie octroyée précédemment, qui est alors censée être révoquée.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa précédent, une garantie est toujours octroyée aux conditions fixées dans l'appel à l'occasion duquel la garantie est octroyée. Section II. - La mise sous l'application d'une garantie d'un

engagement Sous-section Ire. - Conditions - sûretés à constituer par la P.M.E.

Art. 7.§ 1er. Conformément à l'article 8, § 1er, 2° du second Arrêté sur les garanties, des engagements d'une P.M.E. ne peuvent être mis sous l'application d'une garantie que lorsqu'une P.M.E. ou un tiers a constitué des sûretés réelles et personnelles à titre de sûreté des engagements globaux de la P.M.E.. En exécution de l'article 8, § 1er, alinéa 7 du second arrêté sur les garanties, ces sûretés réelles et personnelles sont précisées dans les dispositions suivantes. § 2. Si la convention de financement ou une autre opération est en tout ou en partie destinée au financement de l'acquisition, ou d'un investissement dans un bien immobilier ou de biens mobiliers, une inscription hypothécaire de premier rang doit être prise à concurrence d'au moins 50 % de la valeur expertisée à ce moment en cas de vente forcée, compte tenu, le cas échéant, de l'investissement prévu.

Si la convention de financement ou une autre opération est en tout ou en partie destinée au financement d'un investissement supplémentaire dans un bien immobilier existant, une inscription hypothécaire de premier rang doit être prise à concurrence d'au moins 50 % de la valeur expertisée à ce moment en cas de vente forcée, compte tenu, le cas échéant, de l'investissement prévu.

Dans les hypothèses décrites aux premier et deuxième alinéas, un mandat hypothécaire doit en outre être conféré à concurrence de la différence entre le montant de l'inscription hypothécaire et le montant de la convention de financement ou d'une autre opération.

Si la valeur expertisée à ce moment en cas de vente forcée, compte tenu, le cas échéant, de l'investissement prévu, est inférieure à 25.000 euros, l'inscription hypothécaire ne doit pas être prise. En ce cas, un mandat hypothécaire doit être conféré pour le montant total de la convention de financement ou d'une autre opération.

En vue d'une conversion en temps voulu du mandat hypothécaire en hypothèque, le bénéficiaire de la garantie est tenu de suivre de près les engagements mis sous l'application de la P.M.E., et au moins de la manière dont il le fait normalement pour les engagements comparables quant à la nature et les circonstances, mais qui ne sont pas mis sous l'application de la garantie. § 3. Si le principal de la convention de financement ou autre opération est destiné en tout ou en partie au financement de l'acquisition ou d'un investissement dans un fonds de commerce, ou de l'acquisition d'un ou plusieurs biens mobiliers, le bénéficiaire de la garantie est tenu, le cas échéant et tel qu'il fait normalement pour les engagements qui ne sont pas mis sous l'application de la garantie, d'exiger que la P.M.E. donne un gage sur le fonds de commerce et/ou d'exiger qu'il soit subrogé dans le privilège du vendeur qui, conformément à l'article 20, 5° de la loi hypothécaire, a déposé copie de toutes les factures d'achat, à titre de sûreté du paiement des engagements découlant de ladite convention ou autre opération.

La prise d'un gage sur le fonds de commerce est obligatoire à partir d'un montant de la convention de financement ou autre opération de 50.000 euros. La subrogation dans le privilège du vendeur (article 20, 5° de la loi hypothécaire) doit être stipulée à partir d'un investissement de 12.500 euros, sauf lorsque les factures concernées sont des factures étrangères.

Lorsqu'il y a déjà un gage constitué sur le fonds de commerce, un gage supplémentaire ne doit pas être constitué, mais la subrogation dans le privilège du vendeur (article 20, 5° de la loi hypothécaire) doit être stipulée à partir d'un investissement de 12.500 euros, sauf lorsque les factures concernées sont des factures étrangères. § 4. Quelle que soit la destination de la convention de financement ou autre opération, la personne ou les personnes physique(s) qui exercent conjointement le contrôle sur au moins la moitié plus une part du capital de la personne morale, ou le gérant de la personne morale qui engage une convention ou une autre opération, doivent s'être engagés personnellement, solidairement et indivisiblement au paiement d'au moins 25 % des engagements de la P.M.E., le minimum étant 2.500 euros et le maximum 125.000 euros. Le pouvoir de contrôle est déterminé conformément à l'article 7 du Code des sociétés et le terme contrôle conjoint' est interprété au sens de l'article 9 du Code des sociétés.

L'obligation de sûreté personnelle visée au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la P.M.E. fait un apport propre d'au moins 25 % à l'investissement global pour lequel la convention de financement ou une autre opération est engagée et dont une partie est mise sous l'application de la garantie.

Le contrôle sur la société doit être interprété au sens des articles 5 à 9 inclus du Code des sociétés. § 5. Quelle que soit la destination de la convention de financement ou de l'autre opération : 1° si la P.M.E. est dirigée par une personne physique, cette personne physique doit avoir consenti à une cession de salaire; 2° la personne ou les personnes physique(s) qui exercent conjointement le contrôle sur au moins la moitié plus une part du capital de la personne morale, ou le gérant de la personne morale qui engage une convention ou une autre opération, doivent avoir consenti à une cession de salaire, s'ils se sont engagés personnellement, solidairement et indivisiblement à l'égard du bénéficiaire de la garantie, au paiement d'au moins 25 % des engagements de la P.M.E. Le pouvoir de contrôle est déterminé conformément à l'article 7 du Code des sociétés et le terme contrôle conjoint' est interprété au sens de l'article 9 du Code des sociétés. § 6. La Waarborgbeheer N.V. peut autoriser une dérogation aux dispositions du présent article.

Une dérogation telle que visée à l'alinéa précédent doit être motivée dans l'intérêt de la P.M.E., et ne peut être autorisée que si la dérogation n'entraîne aucune distorsion de la concurrence.

Sous-section II. - Procédure

Art. 8.§ 1er. En vue de la mise sous l'application de la garantie d'un engagement nouveau, le bénéficiaire de la garantie utilise le formulaire B dont le contenu est fixé à l'annexe II. Le formulaire doit être mis à la disposition par la Waarborgbeheer N.V., qui est chargée de la mise en forme. § 2. Le formulaire B doit être rempli complètement et correctement et envoyé à la Waarborgbeheer N.V. par lettre recommandée et par voir électronique. Les annexes à joindre éventuellement à ce formulaire B doivent être envoyées à la Waarborgbeheer N.V. simultanément, mais seulement par lettre recommandée.

La Waarborgbeheer N.V. peut fixer des règles spécifiques et autoriser des dérogations motivées aux règles relatives au mode d'introduction du formulaire.

Art. 9.La Waarborgbeheer N.V. notifie par écrit le bénéficiaire de la garantie de la décision qu'elle a prise conformément à l'article 12 du deuxième arrêté sur la garantie.

Le bénéficiaire de la garantie reçoit éventuellement, avec la notification de l'enregistrement, une confirmation du calcul de la prime et une demande de paiement de la prime, indiquant les données suivantes : 1° numéro du dossier tel qu'attribué lors de l'enregistrement auprès le la Waarborgbeheer N.V.; 2° référence du bénéficiaire de la garantie;3° montant de la prime;4° communication structurée, obligatoire lors du paiement;5° échéance du paiement de la prime. Section III. - Appel de la garantie

Sous-section Ire - Procédure

Art. 10.§ 1er. Le bénéficiaire de la garantie fait usage, pour l'appel d'une garantie, du formulaire C mis à la disposition par la Waarborgbeheer N.V. La Waarborgbeheer N.V. doit veiller à ce que le fomulaire C reprenne au moins les informations mentionnées en annexe III. Le bénéficiaire de la garantie envoie le formulaire C accompagné des pièces et documents suivants : 1° lettre d'accord adressé au client ou la convention autorisant la convention de financement ou autre opération, et les éventuels compléments ou addenda;2° rapport servant de base à l'autorisation de la convention de financement ou autre opération;3° éventuellement, en cas de remaniement : lettres + nouveau tableau d'amortissement;4° lettre ou lettres résiliant la convention de financement ou autre opération et rendant exigible le solde débiteur. La Waarborgbeheer N.V. remettra les outils nécessaires au calcul du montant pour lequel l'appel s'effectue et de la clé de répartition dont question ci-dessus. § 2. Le formulaire C doit être rempli complètement et correctement et envoyé à la Waarborgbeheer N.V. par lettre recommandée et par voir électronique. Les annexes requises à joindre à ce formulaire C doivent être envoyées à la Waarborgbeheer N.V. simultanément, mais seulement par lettre recommandée.

La Waarborgbeheer N.V. peut fixer des règles spécifiques et autoriser des dérogations motivées aux règles relatives au mode d'envoi du formulaire.

Sous-section II. - Examen de l'appel d'une garantie

Art. 11.§ 1er. Dans le cadre de sa compétence d'examiner si un appel d'une garantie remplit les conditions fixées au Décret sur la Garantie et aux dispositions d'exécution, la Waarborgbeheer N.V. peut en tout temps, sans que ses pouvoirs soient limités : 1° examiner les livres du bénéficiaire de la garantie, en ce qui concerne les parties portant sur la P.M.E. à laquelle une convention de financement ou une autre opération a été autorisée, et qui a fait l'objet d'un appel de la garantie; 2° consulter les conventions de financement ou autres opérations que le bénéficiaire a conclues avec cette P.M.E. et dont des engagements ont été mis sous l'application d'une garantie; 3° prendre et conserver des copies de tous les documents et pièces se trouvant dans les dossiers que le bénéficiaire de la garantie a tenus en ce qui concerne les conventions de financement ou autres de cette P.M.E. mises sous l'application de la garantie. § 2. Le contrôle peut être exercé tant auprès de la Waarborgbeheer N.V. qu'auprès du bénéficiaire de la garantie ou, au besoin, auprès de l'emprunteur.

Le contrôle est annoncé au bénéficiaire de la garantie au moins cinq jours ouvrables à l'avance, par e-mail avec confirmation de lecture et par lettre. L'annonce contient une énumération des dossiers à contrôler et donne une indication de l'heure du contrôle.

Le bénéficiaire de la garantie peut adresser une demande motivée de sursis à la Waarborgbeheer N.V. § 3. Le contrôle est exécuté par des auditeurs mandatés par la Waarborgbeheer N.V., et peut se faire jusqu'à deux ans après la mise en paiement provisoire conformément à l'article 33 du deuxième arrêté sur la garantie. § 4. Les résultats du contrôle font l'objet d'un rapport adressé au bénéficiaire de la garantie selon le mode fixé par la Waarborgbeheer N.V..

Sous-section III. - Le paiement de récupérations et de frais

Art. 12.§ 1er. Les montants récupérés par le bénéficiaire de la garantie et les frais et honoraires justifiés, payés et prouvés par le bénéficiaire de la garantie, exposés spécifiquement pour les récupérations des conventions de financement ou autres opérations faisant l'objet d'un appel de la garantie, sont répartis entre la Waarborgbeheer N.V. et le bénéficiaire de la garantie sur la base des principes exposés ci-dessous. § 2. Si le bénéficiaire n'a conclu qu'une seule convention de financement ou autre opération mise sous l'application de la garantie, à savoir celle qui a été résiliée, la disposition suivante est applicable.

Tous les montants récupérés sur la P.M.E. doivent être redistribués conformément à la répartition des risques fixée à l'article 11, § 1er, 3° du deuxième arrêté sur la garantie.Les frais inhérents à la récupération sont imputés, sur base du même pourcentage, à la Waarborgbeheer N.V. et au bénéficiaire de la garantie. § 3. Si le bénéficiaire a conclu plusieurs conventions de financement ou autres opérations mises sous l'application de la garantie, et n'a pas consenti à la P.M.E. d'autres conventions de financement ou autres opérations, les dispositions suivantes sont applicables.

Les montants récupérés sur la P.M.E. sur la base de sûretés établies en faveur de certaines conventions de financement ou autres opérations mises sous l'application de la garantie, sont imputés au solde débiteur des conventions de financement ou autres opérations pour lesquelles ces sûretés étaient établies. Les montants récupérés sont transmis à la Waarborgbeheer N.V. sur la base du pourcentage fixé conformément à la répartition des risques fixée à l'article 11, § 1er, 3° du deuxième Arrêté sur la Garantie.Les frais inhérents à la récupération sont imputés, sur base du même pourcentage, à la Waarborgbeheer N.V. et au bénéficiaire de la garantie.

Les montants récupérés sur la P.M.E. sur la base de sûretés qui ne peuvent être imputées spécifiquement à une convention de financement ou autre opération déterminée, ni à une partie de celle-ci, ainsi que les frais inhérents sont attribués casu quo imputés au bénéficiaire de la garantie et à la Waarborgbeheer N.V. sur la base du pourcentage fixé comme suit : 1° les soldes débiteurs de toutes les conventions de financement ou d'autres opérations sont totalisés, partant du solde débiteur nominal à amortir, majoré au maximum des intérêts de l'année précédant la résiliation;2° il est calculé, par convention de financement ou autre opération ou partie de celle-ci, la quote-part du solde débiteur à laquelle la Waarborgbeheer et le bénéficiaire de la garantie ont droit conformément à la répartition des risques fixée à l'article 11, § 1er, 3° du deuxième arrêté sur la Garantie; 3° la clé de répartition est déterminée par le rapport entre l'addition des quotes-parts de la Waarborgbeheer N.V. des soldes débiteurs visés au point 2°, et le résultat de l'addition des soldes débiteurs lors de la résiliation telle que visée au point 1°. § 4. Si le bénéficiaire a conclu plusieurs conventions de financement ou autres opérations, dont une ou plusieurs ont été mises sous l'application de la garantie, et une ou plusieurs n'ont pas été mises sous l'application de la garantie, les dispositions suivantes sont applicables.

Les montants récupérés sur la P.M.E. sur la base de sûretés établies spécifiquement en faveur de certaines conventions de financement ou autres opérations mises sous l'application de la garantie, sont attribués au solde débiteur de la convention de financement ou autre opération pour laquelle ces sûretés étaient établies. Les montants récupérés sont transmis à la Waarborgbeheer N.V. sur la base du pourcentage fixé conformément à la répartition des risques fixée à l'article 11, § 1er, 3° du deuxième Arrêté sur la Garantie. Les frais inhérents à la récupération sont imputés, sur base du même pourcentage, à la Waarborgbeheer N.V. et au bénéficiaire de la garantie.

Les montants récupérés sur la P.M.E. qui ne peuvent être imputés spécifiquement à une convention de financement ou autre opération déterminée, ni à une partie de celle-ci, ainsi que les frais inhérents sont attribués casu quo imputés au bénéficiaire de la garantie et à la Waarborgbeheer N.V. sur la base du pourcentage fixé de la même manière que fixée au § 3, étant entendu qu'en ce qui concerne les engagements qui n'ont pas été mis sous l'application de la garantie, la quote-part de la Waarborgbeheer N.V. est fixée à 0 % et la quote-part du bénéficiaire de la garantie à 100 %.

Sous-section IV. - Révocation de paiements provisionnels

Art. 13.Si la Waarborgbeheer N.V. décide, après contrôle tel que visé à l'article 35, § 5 du deuxième arrêté sur la Garantie, dans le délai fixé de deux ans, à compter de la date du paiement provisionnel visé à l'article 35, § 1er du deuxième arrêté sur la garantie, de révoquer le paiement provisionnel en tout ou en partie, parce qu'une condition du Décret sur les Garanties ou de ses mesures d'exécution n'est pas remplie, elle en informe sans tarder le bénéficiaire de la garantie par lettre recommandée, motivant sa décision.

En ce cas, le bénéficiaire de la garantie est tenu de rembourser, dans le délai d'un mois de la date de cette lettre recommandée, le montant en question à la Région flamande, selon le mode indiqué dans la lettre recommandée en question. Section IV. - Clôture précoce d'un dossier

Art. 14.§ 1er. La Waarborgbeheer N.V. peut procéder d'initiative à la clôture précoce d'un dossier. Elle se base sur des motifs d'ordre social et/ou économique ou parce qu'un déséquilibre se manifeste ou risque de se manifester entre les coûts et les récupérations.

La Waarborgbeheer N.V. notifie sa décision motivée par lettre recommandée au bénéficiaire de la garantie, dans les dix jours ouvrables de la prise de décision. § 2. Lorsque le bénéficiaire estime qu'un déséquilibre se manifeste ou risque de se manifester entre les coûts et les récupérations pour des raisons d'ordre social et/ou économique, il peut introduire auprès de la Waarborgbeheer N.V. une demande motivée de clôture précoce du dossier.

Le bénéficiaire de la garantie adresse sa demande motivée de clôture précoce d'un dossier par lettre recommandée à la Waarborgbeheer N.V. Après réception d'une demande de clôture d'un dossier, la Waarborgbeheer N.V. examine si le dossier entre en considération pour la clôture.

Si elle estime que des récupérations de la P.M.E. restent raisonnablement possibles ou qu'il y aurait lieu, dans l'avenir, de procéder à une révocation d'un paiement provisionnel au bénéficiaire de la garantie, elle décide que le dossier ne peut être clôturé pour le moment.

La Waarborgbeheer N.V. notifie sa décision relative à la demande de clôture d'un dossier au bénéficiaire de la garantie dans le mois de la réception de la demande de clôture. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires

Art. 15.Par dérogation à l'article 5, § 1er, les garanties sont octroyées comme suit à l'occasion du premier appel et des appels suivant le premier appel dans l'année.

Lors d'un premier tour de répartition, 20 % des garanties mises à la disposition dans l'appel sont réparties proportionnellement entre les candidats bénéficiaires d'une garantie qui, au cours des deux années précédant le premier appel, ont fait appel au régime des garanties réglé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 relatif au fonctionnement du Fonds flamand de Garantie. Les garanties sont réparties sur base du montant des garanties octroyées par le biais du candidat bénéficiaire d'une garantie, au cours des deux années susvisées, recalculé sur une base annuelle. En aucun cas le montant maximum de la garantie sollicitée par un candidat bénéficiaire ne sera dépassé.

Dans un deuxième tour de répartition, 40 % des garanties mises à la disposition dans l'appel sont répartis également entre tous les candidats bénéficiaires d'une garantie. Si un candidat bénéficiaire d'une garantie qui, au cours des deux années précédant le premier appel, a fait appel au régime des garanties pour P.M.E. réglé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 relatif au fonctionnement du Fonds flamand de Garantie, a déjà obtenu une garantie lors du premier tour de répartition visé à l'alinéa précédent, l'octroi lors du deuxième tour de répartition sert de supplément en vue d'atteindre le niveau de la garantie sollicitée. En aucun cas le montant maximum de la garantie sollicitée par le candidat bénéficiaire ne sera dépassé.

Si, après le premier tour de répartition, il reste un surplus de garanties, celui-ci est transféré au troisième tour de répartition. Il en est de même pour un éventuel surplus disponible après le deuxième tour de répartition visé à l'alinéa précédent.

Lors du troisième tour de répartition, les 40 % restants des garanties mises à disposition dans l'appel, éventuellement majorés du surplus des précédents tours de répartition, sont répartis entre tous les candidats bénéficiaires d'une garantie sur la proposition de la Waarborgbeheer N.V., compte tenu de la motivation du montant sollicité par chaque candidat bénéficiaire d'une garantie, sur la base de données sur sa position sur le marché du crédit, la stratégie, la spécialisation et la distribution et la densité de son réseau de bureaux, telles qu'indiquées sur le formulaire A. En aucun cas le montant maximum de la garantie sollicitée par le candidat bénéficiaire d'une garantie ne sera dépassé. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2005 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises.

Bruxelles, le 22 février 2005.

F. MOERMAN

Annexe Ire Waarborgbeheer doit veiller en rédigeant le formulaire A qu'au moins les informations énumérées ci-après soient remplies par le candidat bénéficiaire d'une garantie : 1° son nom, forme juridique, l'adresse de son siège social, son numéro d'entreprise et, le cas échéant, son numéro de T.V.A.; 2° Le montant pour lequel il entend porter sous l'application de la garantie des engagements de la P.M.E.; 3° La motivation de ce montant sur la base de données sur sa position sur le marché du crédit en ce qui concerne les P.M.E., la stratégie, la spécialisation et la distribution et la densité de son réseau de bureaux, et la politique de crédit menée à l'égard des PME; 4° Si le candidat bénéficiaire d'une garantie a conclu une convention cadre toujours valable avec la Waarborgbeheer N.V., et si les documents visés à l'article 9, § 2 du Décret sur les garanties et remis à la Waarborgbeheer N.V. à cette occasion ne sont pas modifiés, ou si les documents modifiés remis à la Waarborgbeheer N.V. conformément à l'article 4 du présent arrêté n'ont pas été modifiés depuis cette date, la déclaration écrite que les documents susvisés sont toujours valables sans modification à la date de la nouvelle notification auprès de la Waarborgbeheer N.V.; 5° Toutes autres informations dont la Waarborgbeheer N.V. estime qu'elles sont utiles pour évaluer la candidature du candidat bénéficiaire d'une garantie.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 février 2005 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2005 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises.

Bruxelles, le 22 février 2005.

La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN

Annexe II Le formulaire B doit comporter les données suivantes : 1° des informations sur l'engagement; a) 1) données générales : le montant, en principal, de la totalité des engagements de la P.M.E.; 2) auprès d'une société de cautionnement mutuel : le montant, en principal, de la totalité des engagements de la P.M.E., et le montant, en principal, et les modalités de la totalité des engagements de la société de cautionnement mutuel, dont un pourcentage est mis sous l'application de la garantie; b) le pourcentage choisi par le bénéficiaire de la garantie sur la base duquel sont calculés les engagements de la P.M.E., en principal, qui seront mis sous l'application de la garantie; c) le montant des engagements de la P.M.E., en principal, qui sera mis sous l'application de la garantie, compte tenu des éléments précédents, selon le calcul du bénéficiaire de la garantie; d) la durée pour laquelle des engagements de la P.M.E. sont mis sous l'application de la garantie, en indiquant la date de début et de fin; e) la durée de la convention de financement ou autre opération, en indiquant la date de début et de fin;f) le programme d'amortissement appliqué dans le cadre de la convention de financement ou autre opération, en indiquant la date de début et de fin; g ) les sûretés constituées et la valeur estimée en cas de vente forcée; h) montant total et but de l'investissement, apport propre global à l'investissement 2° informations sur la P.M.E. : a) si la P.M.E. est une société : 1) Nom de la société;2) forme juridique;3) date de constitution;4) adresse;5) lieu d'investissement; 6) numéro d'entreprise de la P.M.E.; 7) numéro T.V.A.; 8) activité(s), type d'entreprise ou code NACE;9) éventuellement, le numéro d'enregistrement existant; 10) téléphone et e-mail de la P.M.E.; 11) entrepreneur débutant (définition : tout indépendant et/ou société inscrit(e) à la Banque Carrefour des Entreprises depuis trois années calendaires complètes au maximum) : oui / non; 12) gérant(s), administrateur(s), et/ou administrateur(s) délégué(s) de la K.M.O. : nom, prénom, date de naissance et état civil; 13) personnes exerçant (conjointement) le contrôle sur la P.M.E.. b) si la P.M.E. est une personne physique : 1) nom de l'entreprise; 2) nom de la personne exerçant le contrôle sur la P.M.E.; 3) état civil; 4) téléphone et e-mail de la P.M.E. 5) nationalité;6) adresse;7) type d'entreprise ou code NACE;8) lieu d'investissement; 9) numéro d'entreprise de la P.M.E.; 10) numéro T.V.A.; 11) la date de départ des activités; 12) entrepreneur débutant (définition : tout indépendant et/ou société inscrit(e) à la Banque Carrefour des Entreprises depuis trois années calendaires complètes au maximum) : oui / non 13) siège(s) d'exploitation de la P.M.E. 3° calcul de la prime La prime due est calculée par le bénéficiaire de la garantie à l'aide du modèle de calcul mis à sa disposition par la Waarborgbeheer N.V. 4° données du bénéficiaire de la garantie : numéro d'identification du bénéficiaire de la garantie attribué par la Waarborgbeheer N.V. 5° données de la garantie : numéro d'identification de la garantie (appel) mentionné lors de l'octroi de la garantie au bénéficiaire.6° déclarations du bénéficiaire de la garantie a) le bénéficiaire de la garantie déclare que les conventions de financement ou autre opérations sont attribuées conformément aux règles, y compris les usages, normes et critères d'évaluation internes, que le bénéficiaire de la garantie applique normalement dans des circonstances comparables pour des conventions de financement ou autres opérations semblables, qui ne sont pas mises sous l'application de la garantie.b) le bénéficiaire de la garantie déclare que les conventions de financement ou autre opérations mises sous l'application de la garantie sont approuvées par l'organe de décision qui normalement approuve les conventions de financement ou autre opérations de cette ampleur et de ce type.c) le bénéficiaire de la garantie déclare qu'en ce qui concerne les conventions de financement ou autre opérations, une analyse est réalisée conformément aux règles que le bénéficiaire de la garantie applique normalement dans des circonstances comparables pour des conventions de financement ou autres opérations semblables, qui ne sont pas mises sous l'application de la garantie.d) le bénéficiaire de la garantie déclare qu'il ne contribuera d'aucune manière, ni en posant des actes, ni en omettant de poser des actes, à aggraver le risque pour la Région flamande dans le cadre de la garantie octroyée. Plus particulièrement, sans y être restreint, le bénéficiaire de la garantie déclare qu'il ne procédera à la libération de la sûreté qu'aux conditions et conformément aux règles appliquées par le bénéficiaire de la garantie dans des circonstances comparables pour des conventions de financement ou autres opérations semblables, qui ne sont pas mises sous l'application de la garantie, et à condition de remplir les conditions posées dans la convention cadre conclue entre le bénéficiaire de la garantie et la Waarborgbeheer N.V. 5° Le bénéficiaire de la garantie déclare qu'il ne procédera pas à la compensation de sommes dues par lui à la Waarborgbeheer N.V. ou à la Région flamande, ni de sommes dues au bénéficiaire de la garantie par la Waarborgbeheer N.V. ou la Région flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 février 2005 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2005 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises.

Bruxelles, le 22 février 2005.

La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN

Annexe III Le formulaire C doit comporter au moins les données suivantes : 1° le calcul de la liquidation provisoire demandée; 2° une liste de toutes les conventions de financement ou autres opérations de la P.M.E. existant auprès du bénéficiaire de la garantie concerné au moment de la résiliation, indiquant toutes les sûretés et le solde débiteur par convention de financement ou autre opération, le capital pouvant être pris en compte, majoré des intérêts portant au maximum sur l'année qui précède la résiliation; 3° le calcul de la clé de répartition des récupérations autres que celles découlant de l'éviction de garanties spécifiques constituées.4° le numéro bancaire auquel un éventuel paiement provisoire doit être versé. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 février 2005 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2005 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises.

Bruxelles, le 22 février 2005.

La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN

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