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Arrêté Ministériel du 22 décembre 2015
publié le 29 décembre 2015

Arrêté ministériel déterminant le modèle et l'usage des reçus-attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé

source
service public federal finances
numac
2015003474
pub.
29/12/2015
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22/12/2015
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eli/arrete/2015/12/22/2015003474/moniteur
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22 DECEMBRE 2015. - Arrêté ministériel déterminant le modèle et l'usage des reçus-attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé


Le Ministre des Finances, Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, les articles 320 et 321;

Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage des attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé, modifié par les arrêtés ministériels des 18 décembre 2001, 28 mars 2003, 15 mai 2007, 23 février 2009 et 31 mars 2009;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence ;

Considérant : - que l'article 14ter de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage des attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé, prévoyait que les hôpitaux qui facturent de manière électronique conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité sont dispensés de délivrer un duplicata de facture afférente à des soins donnés à un bénéficiaire de l'assurance maladie-invalidité ainsi que d'utiliser la vignette de concordance; - que cette possibilité de facturer électroniquement et d'être dispensé de délivrer un duplicata de facture doit pouvoir être étendue à d'autres établissements de soins mais aussi à d'autres dispensateurs individuels de soins; - que l'article 53 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel que modifié par les articles 22 et 23 de la loi du 17 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2015 pub. 17/08/2015 numac 2015024189 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions divers en matière de santé fermer portant des dispositions diverses en matière de soins de santé impose, à tous les dispensateurs de soins, qu'ils effectuent les prestations pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, la délivrance d'un reçu pour toutes les sommes payées ainsi que la délivrance d'un document justificatif en cas de remplacement de l'attestation de soins donnés ou de fournitures par une transmission électronique de données par le dispensateur de soins à l'organisme assureur du bénéficiaire ou en cas de cumul de prestations remboursables et non remboursables; - que dès lors les formules d'attestations de soins doivent être adaptées; - que la loi du 17 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2015 pub. 17/08/2015 numac 2015024189 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions divers en matière de santé fermer précitée est entrée en vigueur le 1er juillet 2015; - que le présent arrêté est d'application pour les livraisons de reçus-attestations de soins à effectuer à partir du 1er juillet 2015 et qu'il doit dès lors être pris d'urgence, Arrête :

Article 1er.Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux cliniques, aux hôpitaux, aux maisons de repos pour personnes âgées, aux maisons de repos et de soins, aux maisons de soins psychiatriques, aux centres de soins de jour, aux initiatives d'habitation protégée, aux polycliniques et aux centres et établissements analogues, possédant la personnalité juridique, en ce qui concerne les prestations de santé dont la rétribution est perçue pour leur compte.

Art. 2.§ 1er. Les dispositions du présent arrêté relatives aux formules visées à l'article 3 sont également applicables aux médecins, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés pour effectuer des prestations de biologie clinique dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité, aux praticiens de l'art dentaire, aux accoucheuses, aux infirmières, hospitalières et assimilées, aux kinésithérapeutes, logopèdes et orthoptistes, aux podologues, aux diététiciens, aux ergothérapeutes dans les hypothèses et moyennant le respect des conditions prévues par les dispositions spéciales des arrêtés ministériels 22 décembre 2015 qui les concernent respectivement. § 2. Les dispositions du présent arrêté sont également applicables aux personnes autres que celles visées au § 1er qui gèrent pour leur propre compte un établissement similaire à ceux visés à l'article 1er ou tout cabinet où sont prodigués des soins de santé, qui ne possède pas la personnalité juridique, à la condition que ces personnes tiennent une comptabilité faisant apparaître clairement toutes les opérations de recettes et de dépenses relatives à l'établissement en cause.

Art. 3.Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité, les établissements dont il est question aux articles 1er et 2 utilisent, pour toutes les prestations de santé y visées qui sont données dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité, l'une des formules de reçu-attestation de soins, dont le modèle figure en annexe : 1° la formule de reçu-attestation de soins, du modèle A (annexe 1re) pour toutes les prestations de santé exécutées par les médecins et par les pharmaciens et licenciés en sciences agréés pour effectuer des prestations de biologie clinique dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité ;2° la formule de reçu-attestation de soins, du modèle E (annexe 2) pour toutes les prestations de santé exécutées par les praticiens de l'art dentaire ;3° la formule de reçu-attestation de soins, du modèle G (annexe 3) pour toutes les prestations de santé exécutées par les accoucheuses, les infirmières hospitalières et assimilées, les kinésithérapeutes;4° la formule de reçu-attestation de soins, du modèle I (annexe 4) pour toutes les prestations de santé exécutées par les logopèdes et orthoptistes, les podologues, les diététiciens et les ergothérapeutes;5° la formule de reçu-attestation globale de soins donnés, du modèle D (annexe 5) pour toutes les prestations de santé exécutées par les dispensateurs de soins visés aux 1° à 4° ci-avant ;6° la formule de vignette de concordance, imprimée sur papier de couleur rouge, du modèle figurant à l'annexe 6, pour toutes les prestations de santé qui figurent sur une facture établie conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité.Par "facture établie conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité", dénommée ci-après "facture", il faut entendre les notes d'hospitalisation et les notes de frais qui sont prescrites par ces dispositions.

En ce qui concerne les prestations de santé exécutées par des praticiens de l'art dentaire qui exercent en même temps en qualité de médecin, lesdits établissements utiliseront : a) la formule de reçu-attestation de soins du modèle A (annexe 1re), s'il s'agit de prestations médicales ;b) la formule de reçu-attestation de soins du modèle E (annexe 2), s'il s'agit de prestations d'art dentaire.

Art. 4.Les formules de reçu-attestation de soins se composent de deux parties : 1° la partie supérieure forme l'attestation de soins qui permet au bénéficiaire de l'assurance maladie-invalidité d'obtenir les avantages que lui réserve en l'espèce ladite assurance ;2° la partie inférieure forme le reçu, qui vaut preuve de paiement pour le patient. Lorsque le dispensateur de soins est tenu de délivrer au patient à la fois l'attestation de soins et le reçu fiscal, il ne peut détacher ce reçu fiscal de l'attestation de soins.

Art. 5.Les formules dont il est question à l'article 3 sont mises contre paiement à la disposition des établissements de soins, qui doivent en faire la commande à l'imprimeur désigné par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Le prix et les modalités de commande, de livraison et de paiement de ces formules sont déterminés par l'Institut précité.

Art. 6.Les formules de reçu-attestation de soins, qui se composent d'originaux et de duplicata, sont fournies en carnets ou en continu.

Art. 7.§ 1er. Les formules de reçu-attestation de soins portent les mentions générales qui figurent aux modèles annexés au présent arrêté.

Les formules en carnets portent un signe lisible par lecture optique permettant de garantir la fiabilité et la sécurité de la production et de la distribution des documents. § 2. Dans les formules en carnets, la partie supérieure formant l'attestation de soins doit porter en outre les mentions individuelles suivantes relatives au dispensateur de soins: 1° nom et prénom;2° qualification;3° adresse du domicile ou du cabinet;4° numéro d'identification auprès de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité. Dans les formules en continu, le dispensateur de soins complète la partie supérieure formant l'attestation de soins par les mentions énumérées à l'alinéa1er. § 3. Dans la partie inférieure formant le reçu de la formule de reçu-attestation de soins est imprimé dans la case "perçu pour le compte du n° BCE" le numéro à la Banque carrefour des entreprises de la personne physique ou morale ou de l'association pour compte de laquelle la somme est perçue.

Art. 8.Les formules de reçu-attestation de soins en carnets sont numérotées en suite ininterrompue, par type de formule, par année de fourniture et par établissement. Les formules en continu de reçu-attestation de soins sont numérotées en suite croissante discontinue, par type de formule, par année de fourniture et par établissement. Elles doivent être utilisées autant que possible dans l'ordre de leur numérotation; elles restent valables même après l'expiration de l'année de la fourniture.

Art. 9.Le reçu doit être délivré au débiteur par les établissements dont il est question aux articles 1er et 2 en acquit de tous les honoraires, commissions, rémunérations, remboursements de frais et autres recettes professionnelles, y compris les acomptes.

Lorsque le reçu est utilisé sans l'attestation de soins, la partie supérieure non utilisée formant l'attestation de soins doit être barrée et rester jointe au carnet ou au duplicata.

Art. 10.Les établissements dont il est question aux articles 1er et 2 sont dispensés de délivrer un reçu : 1° pour les paiements effectués par versement ou par virement à leur compte bancaire ;2° pour les montants payés par le bénéficiaire au dispensateur de soins, dans le cas présent l'établissement de soins dont il est question aux articles 1er et 2, qui figurent sur le document justificatif, visé à l'article 53, § 1er/2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 11.L'attestation de soins et les factures sont complétées conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité.

Art. 12.Les inscriptions qui sont faites lors de son usage, sur l'original de l'attestation de soins sont, à l'exception des inscriptions relatives à l'identité du patient, reproduites simultanément sur le duplicata au moyen de l'enduit qui recouvre partiellement le verso de l'original.

L'établissement de soins est tenu de compléter le duplicata par l'indication d'une référence comptable permettant aux services compétents du Service public fédéral Finances de s'assurer que les recettes correspondant aux prestations de santé mentionnées sur l'original ont été correctement comptabilisées.

Art. 13.Les vignettes de concordance sont numérotées en suite ininterrompue, par année de fourniture et par établissement; elles se composent de deux parties séparables, portant le même numéro.

Art. 14.L'établissement de soins est tenu d'établir un duplicata de chaque facture. Il appose, d'une part sur l'original, d'autre part sur le duplicata de la facture, la partie correspondante d'une même vignette de concordance.

Lorsqu'une facture récapitulative reprend globalement les données de factures individuelles, il suffit d'appliquer la vignette de concordance sur la facture récapitulative.

Art. 15.Une copie du document justificatif, visé à l'article 53, § 1er/2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 reproduisant les inscriptions faites sur l'original à l'exception des inscriptions relatives à l'identité du patient, doit pouvoir être produite par l'établissement de soins.

Art. 16.L'établissement de soins est tenu, à toute demande des fonctionnaires des services compétents du Service public fédéral Finances, de lui présenter, sans déplacement, les duplicata visés à l'article 14 ainsi que la réserve de formules de reçu-attestation de soins et de vignettes de concordance non utilisées et la copie des documents justificatifs visés à l'article 15.

Mesures dérogatoires

Art. 17.§ 1er. L'article 14 n'est pas applicable aux hôpitaux qui facturent de manière électronique conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité ou conformément aux dispositions de l'article 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale. § 2. L'article 14 n'est plus applicable aux établissements de soins, visés aux articles 1er et 2, autres que les hôpitaux, qui facturent de manière électronique conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité ou conformément aux dispositions de l'article 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, à partir de la date d'entrée en vigueur d'un protocole, publié au Moniteur belge, réglant les modalités en matière d'échange de renseignements en ce qui concerne les établissements de soins susvisés, conclu entre d'une part le Service public fédéral Finances et d'autre part l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, le Collège Intermutualiste National (CIN) et les organismes assureurs.

Art. 18.Les établissements de soins, visés aux articles 1er et 2, qui facturent de manière électronique conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité ou conformément aux dispositions de l'article 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, sont dispensés de délivrer un reçu-attestation de soins, à partir de la date d'entrée en vigueur d'un protocole, publié au Moniteur belge, réglant les modalités en matière d'échange de renseignements en ce qui concerne les établissements de soins susvisés, conclu entre d'une part le Service public fédéral Finances et d'autre part l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, le Collège Intermutualiste National (CIN) et les organismes assureurs.

Mesures transitoires, abrogatoires et d'exécution

Art. 19.L'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage des attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé est abrogé.

Art. 20.Les formules d'attestation de soins mises ou maintenues en usage avant le 1er juillet 2015 par l'arrêté ministériel précité du 17 décembre 1998, qui seraient en possession des établissements de soins à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent valables jusqu'au 31 décembre 2016, à condition de respecter l'obligation de mentionner sur l'attestation de soins le montant perçu et les autres mentions légales prévues par le présent arrêté.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2015.

Bruxelles, le 22 décembre 2015 J. VAN OVERTVELDT

Annexe 1re à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 déterminant le modèle et l'usage des reçus-attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé

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Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

Annexe 2 à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 déterminant le modèle et l'usage des reçus-attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé

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Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

Annexe 3 à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 déterminant le modèle et l'usage des reçus-attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé

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Annexe 4 à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 déterminant le modèle et l'usage des reçus-attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé

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Annexe 5 à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 déterminant le modèle et l'usage des reçus-attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé

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Annexe 6 à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 déterminant le modèle et l'usage des reçus-attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé

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