publié le 16 mai 2022
Arrêté ministériel modifiant le chapitre « H. Gynécologie » de la liste jointe comme annexe 1re à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs
22 AVRIL 2022. - Arrêté ministériel modifiant le chapitre « H. Gynécologie » de la liste jointe comme annexe 1re à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs
   Le Ministre des Affaires sociales,    Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et    indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35septies/2, §    1er, 1° et § 2, 1° et 2°, tel qu'inséré par la 
loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					15/12/2013
				
				
					pub. 
					20/12/2013
				
				
					numac 
					2013024422
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
					
				
				
					Loi en matière de dispositifs médicaux 
				
			
		
	fermer    ;
Vu l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs;
Vu l'absence de proposition motivée définitive de la Commission de remboursement des implants et des dispositifs médicaux invasifs ;
Vu l'article 10 de l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs ;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 28 janvier 2022 ;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat donné le 3 février 2022 ;
Vu l'avis 71.136/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 mars 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Au chapitre « H. Gynécologie » de la Liste, jointe comme annexe 1reà l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, modifiée en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 19 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'intitulé "H.1 Glande mammaire", est remplacé par ce qui suit: "H.1 Sein" ; 2° à l'ancien point "H.1 Glande mammaire", devenant le point "H.1 Sein", la prestation suivante et ses modalités de remboursement sont ajoutées : "182836-182840 Marqueur pour les tissus mous, qui n'est pas un fil et n'utilise pas de radio-isotopes, permettant un placement à long terme et qui est retiré chirurgicalement avec le tissu cible"
Vergoedingscategorie: I.D.a
Nominatieve lijst : /
Catégorie de remboursement : I.D.a
Liste nominative : /
Vergoedingsbasis (EUR) 150,00
Veiligheidsgrens (%) /
Persoonlijk aandeel (%) 0,00
Base de remboursement (EUR) 150,00
Marge de sécurité (%) /
Intervention personnelle (%) 0,00
Plafond-/ maximum prijs (EUR) /
Veiligheidsgrens (EUR) /
Persoonlijk aandeel (EUR) 0,00
Prix plafond/ maximum (EUR) /
Marge de sécurité (EUR) /
Intervention personnelle (EUR) 0,00
Vergoedings- bedrag (EUR) 150,00
Montant du remboursement (EUR) 150,00
Vergoedingsvoorwaarde: H- § 06";
Condition de remboursement: H- § 06";
3° le libellé de la prestation 161991-162002 est remplacé par ce qui    suit :    "Marqueur sous forme de fil, en métal ou synthétique, pour les tissus    mous qui marque le tissu cible et le canal de ponction, et qui est    retiré chirurgicalement avec le tissu cible"    4° la condition de remboursement H- § 06 qui correspond aux    prestations 182836-182840 et 161991-162002 est insérée, et est rédigée    comme suit :    "H- § 06    Prestations liées    182836 182840    161991 162002    Afin de pouvoir bénéficier d'une intervention de l'assurance    obligatoire pour les prestations relatives au marqueur utilisé dans le    traitement du cancer du sein, il doit être satisfait aux conditions    suivantes :    1.Critères concernant l'établissement hospitalier    Les prestations 161991-162002 et 182836-182840 ne peuvent faire    l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire que si elles    sont effectuées dans un établissement hospitalier qui dispose de    l'agrément pour le programme de soins oncologiques spécialisé pour le    cancer du sein accordé par l'autorité compétente. 2. Critères concernant le bénéficiaire    Les prestations 161991-162002 et 182836-182840 ne peuvent faire    l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire que si le    bénéficiaire répond au critère suivant :    Le bénéficiaire a une tumeur du sein.3. Critères concernant le dispositif    Pas d'application.   3.1. Définition    Pas d'application.    3.2. Critères    Pas d'application.    3.3. Conditions de garantie    Pas d'application.    4. Procédure de demande et formulaires    4.1. Première implantation    Pas d'application.    4.2. Remplacement    Pas d'application.    4.3. Remplacement prématuré    Pas d'application.    4.4. Dérogation à la procédure    Pas d'application.    5. Règles d'attestation    5.1. Règles de cumul et de non-cumul    5.2. Autres règles    Pas d'application. 6. Résultats et statistiques    Pas d'application.   7. Divers    Pas d'application.".    
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 22 avril 2022.
F. VANDENBROUCKE