Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 22 août 2017
publié le 28 août 2017

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

source
autorite flamande
numac
2017031051
pub.
28/08/2017
prom.
22/08/2017
ELI
eli/arrete/2017/08/22/2017031051/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


22 AOUT 2017. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer


La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels du 27 janvier 2017, du 3 mars 2017, du 21 mars 2017, du 21 avril 2017 et du 19 juin 2017;

Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non règlementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999; Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ; Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2016/2250 de la Commission du 4 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord et dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a;

Vu le règlement délégué (UE) 2016/2374 de la Commission du 12 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes;

Vu le règlement délégué (UE) 2016/2375 de la Commission du 12 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales;

Vu le règlement (UE) 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que pour l'année 2017 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par l'Union européenne;

Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la continuité des tâches en tant que service public, en tenant compte des obligations imposées par la législation européenne et internationale par rapport à la pêche maritime;

Considérant l'avis formulé par la Commission des quotas lors de sa séance du 3 août 2017;

Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements d'aiglefins dans les zones-C.I.E.M. VII, VIII peut être réalisé en instituant des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée;

Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de plies dans les zones-C.I.E.M. VIIf, g peut être réalisé en instituant une réduction de moitié des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée, notamment dès que 85% du quota a été épuisé, Arrête :

Article 1er.L'article 24, paragraphe 2, de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, est complété par un troisième alinéa, comme suit: « En dérogation au premier et deuxième alinéa, les quantités de plies, visées au premier et deuxième alinéa, seront réduites de moitié jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, dès que le quota de plie VIIf,g a été épuisé à 85%. ».

Art. 2.L'article 26 du même arrêté est modifié comme suit: 1° dans le deuxième alinéa le mot « décembre » et remplacé par le mot « août »; 2° entre le deuxième et le troisième alinéa, deux alinéas sont insérés comme suit: « A partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VII, à l'exception de VIIa, et dans la zone C.I.E.M. VIII, que les captures d'aiglefin d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 KW, dépassent une quantité égale à 25 kg, multipliée de la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en KW. A partir du 1er septembre jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans la zone C.I.E.M. VIIa, à savoir la Mer d'Irlande, que les captures d'aiglefin de bateaux de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 KW, dépassent une quantité de 200 kg, multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en KW. »; 3° dans le cinquième alinéa, les mots « premier et deuxième alinéa » sont remplacés par les mots « le premier jusqu'au quatrième alinéa ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2017.

Bruxelles, 22 août 2017.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

^