publié le 09 octobre 2018
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 septembre 2018 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine
21 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 septembre 2018 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine
Le Ministre de la Ruralité, Vu la Directive 2002/60 du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine, les articles 15 et 16;
Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, l'article 14;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à l'entrée en vigueur et à l'exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, les articles 19, alinéa 1er, 5°;
Vu l'arrêté ministériel du 17 septembre 2018 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant qu'en application de la Directive 2002/60 du Conseil du 27 juin 2002, la confirmation le 13 septembre 2018 d'un cas primaire de peste porcine africaine chez les sangliers dans une partie du territoire de la Région wallonne a obligé le Gouvernement à prendre immédiatement plusieurs mesures en vue de freiner la propagation de la maladie, dont la délimitation d'une zone infectée et des mesures appropriées à y appliquer;
Considérant que la circulation en forêt a été interdite dans la zone infectée, sauf dans le cadre de la gestion de la peste porcine africaine;
Considérant cependant que cette interdiction suscite des difficultés dans plusieurs cas particuliers, notamment pour les gestionnaires des réseaux d'eau qui doivent faire des analyses journalières pour attester de la qualité de l'eau sous peine d'interdiction de poursuivre leur activité, pour les gestionnaires des voies ferrées en cas d'incident ou de contrôle impératif, ou pour des domiciles accessibles uniquement par un chemin carrossable et non pas par une route au sens du code forestier;
Considérant que ces accès ponctuels et limités ne devraient avoir qu'un impact marginal sur la quiétude du gibier et sur la dispersion éventuelle de sangliers malades;
Considérant qu'il y a donc lieu d'autoriser sous conditions un certain nombre d'ayant-droits au sens de l'arrêté du 17 septembre 2018 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine, Arrête :
Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 17 septembre 2018 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine, dans l'article 1er, alinéa 3, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « ou les personnes mandatées par ces Départements » sont insérés après les mots « le personnel du Département de la Nature et des Forêts et du Département de l'Etude du milieu naturel et agricole du Service public de Wallonie »;2° l'alinéa est complété par la phrase suivante : « Ces personnes ont interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec des porcs domestiques dans les septante-deux heures suivant toute intervention dans la zone définie en annexe ».
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1bis et un article 1ter rédigés comme suit : « Art.1bis. Par dérogation à l'article 1er, des interventions n'ayant pas de lien avec la gestion de la peste porcine africaine et qui nécessitent un accès hors route dans les bois et forêts de la zone définie en annexe, sont autorisées aux conditions suivantes : 1° l'intervention est effectuée dans l'exercice de leur fonction par les services de secours, par la protection civile, par les forces de police, par les agents et gestionnaires de réseau d'adduction d'eau, par les agents d'Infrabel.; 2° l'intervention ne peut pas attendre la fin de la période d'interdiction;3° sauf urgence vitale, l'intervention est notifiée préalablement par écrit au chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts;4° la quiétude des bois et forêts est respectée de la manière la plus stricte;5° s'il y a accès en-dehors des chemins empierrés, les mesures de désinfection du véhicule, des chaussures et de l'équipement utilisé seront mises en oeuvre en conformité avec les instructions reçues du Département de la Nature et des Forêts;6° en cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne pourra en aucun cas être approché ou touché, et l'agent de triage compétent du Département de la Nature et des Forêts sera immédiatement averti; 7° les intervenants et leurs véhicules ont interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine sans avoir procéder aux opérations de décontamination prescrites dans le cadre des mesures de biosécurité..
Si le Département de la Nature et des Forêts constate le non-respect d'une des conditions susvisées, il peut interdire l'accès aux personnes concernées. "; « Art.1ter. Par dérogation à l'article 1er, les personnes dont le domicile est situé dans les bois et forêts de la zone infectée et qui ne peuvent pas y accéder par une route, sont autorisées à circuler hors route dans les bois et forêts de la zone définie en annexe, aux conditions suivantes : 1° l'autorisation est limitée au seul accès audit domicile;2° l'accès se fait par la voie carrossable la plus directe;3° l'itinéraire emprunté est communiqué par écrit au Chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts;4° la quiétude des bois et forêts est respectée de la manière la plus stricte;5° s'il y a accès en-dehors des chemins empierrés, les mesures de désinfection du véhicule et éventuellement des chaussures seront mises en oeuvre en conformité avec les instructions reçues du Département de la Nature et des Forêts;6° en cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne pourra en aucun cas être approché ou touché, et l'agent de triage compétent du Département de la Nature et des Forêts sera immédiatement averti;7° les personnes visées par le présent article, autres que les éleveurs porcins, et leurs véhicules ont interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec des porcs domestiques.»
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 17 septembre 2018 et cesse d'être en vigueur le 14 octobre 2018.
Namur, le 21 septembre 2018.
R. COLLIN