publié le 10 octobre 2018
Arrêté ministériel fixant les tarifs et les modalités des demandes et paiements applicables aux missions exceptionnelles de police administrative effectuées par la police fédérale
21 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté ministériel fixant les tarifs et les modalités des demandes et paiements applicables aux missions exceptionnelles de police administrative effectuées par la police fédérale
Le Ministre de l'Intérieur, Vu la
loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/12/1998
pub.
05/01/1999
numac
1998021488
source
services du premier ministre
Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux
fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 115, § 4 et § 8, remplacé par la loi du 26 avril 2002;
Vu les avis de l'Inspecteur général des Finances, donnés le 30 juillet 2016, le 19 juin 2017 et le 13 novembre 2017;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 8 janvier 2018;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 26 avril 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux missions exceptionnelles de police administrative visées à l'article 115, § 4, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
Sont assimilées aux missions visées à l'alinéa 1er, les formations et les certifications qui peuvent uniquement être données par la police fédérale.
Art. 2.§ 1er. Le calcul visé à l'article 115, § 8, de la même loi des coûts et valorisations liés aux demandes et aux paiements visés à l'article 115, § 4, de la même loi, est effectué sur base des frais suivants : 1° les frais de personnel composés : a) des heures-hommes prestées à un coût moyen par heure-homme "all-ranks" à la police fédérale;b) le cas échéant, d'un supplément pour les heures de week-end et/ou de nuit prestées;c) d'un pourcentage fixe de 3 % d'heures supplémentaires sur les heures prestées;d) le cas échéant, d'un supplément pour les repas;2° les frais de fonctionnement composés : a) des coûts de fonctionnement liés à l'équipement du personnel;b) des coûts de communication;c) des coûts d'entretien;d) des coûts de carburant calculés par kilomètre parcouru par véhicule;3° les frais d'investissement et d'amortissement, à savoir : a) ceux concernant les moyens de communication;b) ceux concernant l'armement;c) du coût d'amortissement des véhicules calculés au coût par jour par véhicule;d) ceux concernant l'équipement et du matériel spécifiques;4° les frais relatifs à l'engagement d'un moyen d'appui aérien;5° les frais relatifs à l'engagement des bateaux de la police de la navigation;6° les frais relatifs à la sécurisation des sites nucléaires. § 2. Les frais de fonctionnement visés au § 1er, 2°, a, b et c ainsi que les frais d'investissement et d'amortissement visés au § 1er, 3°, a, b et d, sont calculés par jour par homme. § 3. Un coût de gestion de 15 % couvrant les coûts indirects est imputé dans les frais de personnel visés au § 1er, 1°, les frais de fonctionnement visés au § 1er, 2°, ainsi que dans les frais d'investissement et d'amortissement visés au § 1er, 3°. § 4. Les frais relatifs à l'engagement d'un moyen d'appui aérien visés au § 1er, 4°, sont calculés sur base d'un coût "all-in" par heure de vol et par type d'appareil engagé. § 5. Les frais relatifs à l'engagement de la police de la navigation visés au § 1er, 5°, sont calculés sur base d'un coût "all in", avec ou sans équipage, selon le cas, par heure de navigation et par type de bateau engagé. § 6. Les frais relatifs à la sécurisation des sites nucléaires visés au § 1er, 6°, sont calculés sur base d'un coût "all in" par jour et par site.
Art. 3.Les tarifs établis sur base du calcul visé à l'article 2 sont repris à l'annexe du présent arrêté.
Les montants figurant dans cette annexe sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation de l'Etat de certaines dépenses du secteur public. Ils sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.
Art. 4.Les demandes des personnes morales relatives aux missions visées à l'article 1er sont adressées à mon office.
Ces demandes peuvent concerner des missions uniques ou des missions à caractère récurrent.
Si le Ministre de l'Intérieur estime pouvoir accueillir une telle demande, il la transmet au commissaire général de la police fédérale qui fixe l'ampleur et la nature du personnel et des moyens à engager.
Art. 5.Un protocole d'accord est conclu entre le commissaire général et l'administrateur délégué compétent pour la personne morale demanderesse.
Dans ce protocole d'accord sont notamment déterminés de manière concrète : 1° la description des prestations, des effectifs alloués et du matériel et des biens immobiliers éventuellement utilisés pour l'exécution de ces prestations;2° la périodicité et le calcul des coûts pour les missions demandées;3° les modalités de paiement;4° la durée de ce protocole;5° les délais de préavis.
Art. 6.Lorsque les prestations n'ont pas pu être effectuées en tout ou en partie pour des raisons qui ne peuvent être attribuées à la police fédérale, les coûts qui ont effectivement été supportés à l'occasion de la préparation des prestations sont facturés.
Art. 7.En cas de non-respect des obligations de paiement, l'exécution des prestations peut être suspendue jusqu'à ce que les dettes soient apurées.
Art. 8.Sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 19 décembre 2001 fixant les tarifs pour des missions exceptionnelles de police administrative dans le cadre du transport protégé de valeurs, modifié par les arrêtés ministériels du 10 mai 2007 et du 24 juillet 2013;2° l'arrêté ministériel du 14 juillet 2010 fixant les tarifs pour des missions exceptionnelles de police administrative dans le cadre des transports par eau pour la construction de parcs éoliens dans les espaces maritimes se trouvant sous juridiction belge. Bruxelles, le 21 septembre 2018.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 septembre 2018 fixant les tarifs et les modalités des demandes et paiements applicables aux missions exceptionnelles de police administrative effectuées par la police fédérale.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON