publié le 21 décembre 2012
Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en vue d'y inscrire la méthylnonylcétone, l'extrait de margousier et l'acide chlorhydrique
21 NOVEMBRE 2012. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en vue d'y inscrire la méthylnonylcétone, l'extrait de margousier et l'acide chlorhydrique
Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, Vu la
loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/12/1998
pub.
11/02/1999
numac
1998022861
source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé
fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé et des travailleurs, les articles 8, modifié par la loi du 28 mars 2003, et 9, modifié par les lois des 28 mars 2003 et 27 juillet 2011;
Vu l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, les articles 78ter, § 1er, inséré par l'arrêté royal du 12 mars 2010, et 81, alinéa 1er;
Vu la Directive 2012/14/UE de la Commission du 8 mai 2012 modifiant la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de la méthylnonylcétone en tant que substance active à l'annexe Ire de ladite directive;
Vu la Directive 2012/15/UE de la Commission du 8 mai 2012 modifiant la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de l'extrait de margousier en tant que substance active à l'annexe Ire de ladite directive;
Vu la Directive 2012/16/UE de la Commission du 8 mai 2012 modifiant la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de l'acide chlorhydrique en tant que substance active à l'annexe Ire de ladite directive;
Vu l'association des gouvernements des régions à l'élaboration du présent arrêté;
Vu la notification au Conseil fédéral du Développement durable, au Conseil supérieur de la Santé, au Conseil de la Consommation et au Conseil central de l'Economie;
Vu l'avis 52.155/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.L'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, modifié par les arrêtés ministériels du 21 mars 2007, 6 novembre 2007, 1er février 2008, 25 août 2008, 23 janvier 2009, 8 avril 2009, 6 mai 2009, les trois arrêtés ministériels du 13 janvier 2010, les deux arrêtés ministériels du 19 juillet 2010, l'arrêté ministériel du 2 mai 2011, l'arrêté ministériel du 25 août 2011, l'arrêté ministériel du 19 mars 2012, l'arrêté ministériel du 15 juin 2012 et l'arrêté ministériel du 28 août 2012 complétée par le texte figurant dans l'annexe du présent arrêté.
Art. 2.La date butoir pour l'introduction des demandes d'autorisation prévue à l'article 78ter, § 1er, inséré par l'arrêté royal du 12 mars 2010, est fixée au 30 avril 2016, à l'exclusion des produits contenant plus d'une substance active, pour lesquels la date limite est celle fixée dans la dernière décision d'inscription relative à ses substances actives.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2014.
Bruxelles, le 21 novembre 2012.
M. WATHELET
Annexe Le texte suivant est ajouté à l'annexe Ire :
Numéro
Nom commun
Dénomination de l'UICPA Numéros d'identification
Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché
Date d'inscription
Date butoir avant laquelle le ministre doit statuer sur la demande d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation d'un biocide qui était sur le marché avant la date d'inscription. (à l'exclusion des produits contenant plus d'une substance active, pour lesquels la date limite est celle fixée dans la dernière décision d'inscription relative à ses substances actives pour ce qui concerne le type de produits 19)
Date d'expiration de l'inscription
Type de produits
Dispositions spécifiques
« 54
méthylnonylcétone
Undécan-2-one N° CAS : 112-12-9 N° CE : 203-937-5
975 g/kg
1er mai 2014
30 avril 2016
30 avril 2024
19
L'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union a porté sur l'utilisation à l'intérieur des locaux par des utilisateurs non professionnels.
Lorsqu'il examine une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le ministre étudie, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition, ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux de l'environnement, qui n'ont pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union.
« 55
extrait de margousier
Dénomination de l'UICPA : sans objet N° CAS : 84696-25-3 N° CE : 283-644-7 Description : extrait de margousier obtenu à partir des amandes d'Azadirachta indica extrait avec de l'eau et ultérieurement transformé au moyen de solvants organiques
1 000g/kg
1er mai 2014
30 avril 2016
30 avril 2024
18
Lorsqu'il examine une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le ministre étudie, lorsque cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition, ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux environnementaux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union.Le ministre veille à ce que les autorisations soient soumises à des mesures d'atténuation des risques appropriées pour la protection des eaux de surface, les sédiments et les arthropodes non ciblés.
« 56
acide chlorhydrique
Acide chlorhydrique N° CAS : sans objet N° CE : 231-595-7
999 g/kg
1er mai 2014
30 avril 2016
30 avril 2024
2
Lorsqu'il examine une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le ministre étudie, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition, ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux de l'environnement qui n'ont pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union.
Le ministre veille à ce que les autorisations pour les produits destinés à une utilisation non professionnelle fassent l'objet d'un emballage conçu de manière à limiter l'exposition de l'utilisateur, à moins qu'il ne puisse être prouvé, dans la demande d'autorisation du produit, que les risques pour la santé humaine peuvent être ramenés à des niveaux acceptables par d'autres moyens. »
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 novembre 2012 modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en vue d'y inscrire la méthylnonylcétone, l'extrait de margousier et l'acide chlorhydrique.
Le secrétaire d'Etat à l'Environnement, M. WATHELET