publié le 30 novembre 2005
Arrêté ministériel portant modification de diverses dispositions relatives à l'importation et au transit de certains ongulés vivants
21 NOVEMBRE 2005. - Arrêté ministériel portant modification de diverses dispositions relatives à l'importation et au transit de certains ongulés vivants
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, notamment l'article 15, 2°;
Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1883 contenant règlement d'administration générale de la police sanitaire des animaux domestiques, notamment l'article 47, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 1991 et l'article 49, modifié par l'arrêté royal du 5 décembre 1952;
Vu l'arrêté ministériel du 29 septembre 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements, l'importation et les échanges d'équidés;
Vu l'arrêté ministériel du 31 août 1993 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe III, A de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits, modifié par les arrêtés ministériels des 25 juillet 1995 et 8 juin 2001;
Considérant la Directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l'importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la Directive 72/462/CEE;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juin 2005;
Vu l'avis n° 31-2005 du Comité scientifique, institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 25 juillet 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 39.191/3, donné le 25 octobre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.L'article 8 de l'arrêté ministériel du 29 septembre 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements, l'importation et les échanges d'équidés est remplacé par le texte suivant : «
Art. 8.L'importation d'équidés n'est autorisée qu'en provenance des pays tiers figurant sur une liste ou des listes établies ou modifiées par la Commission de la Communauté européenne, accompagnée d'une autorisation délivrée par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. »
Art. 2.Dans l'article 13, premier tiret, du même arrêté, les mots « inscrit sur la liste en annexe III » sont remplacés par les mots « figurant sur une des listes visées à l'article 8 ».
Art. 3.L'annexe III du même arrêté est supprimée.
Art. 4.L'article 4 de l'arrêté ministériel du 31 août 1993 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe III, A, de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits, est remplacé par le texte suivant : «
Art. 4.Les échanges et les importations d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe IX se font conformément aux exigences de police sanitaire définies par le présent arrêté. »
Art. 5.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1 : - le point, e) est remplacé par le texte suivant : « e) ils doivent être accompagnés d'un certificat conforme au modèle faisant l'objet de l'annexe IV et complété par l'attestation visée à l'annexe V.»; - le point f) est supprimé. 2° au point 2., le point b) est remplacé comme suit : « b) s'ils ne proviennent pas d'un troupeau tel que décrit en a), ils doivent provenir d'une exploitation dans laquelle aucun cas de brucellose et de tuberculose n'a été constaté au cours des quarante-deux jours précédant le chargement des animaux et dans laquelle les ruminants ont été soumis dans les trente jours précédant l'expédition, avec un résultat négatif, à un test de dépistage de la brucellose et de la tuberculose. »
Art. 6.L'annexe V du même arrêté est remplacée par l'annexe Ire du présent arrêté.
Art. 7.Le texte de l'annexe II du présent arrêté est ajouté en tant qu'annexe IX au même arrêté.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 novembre 2005.
Bruxelles, le 21 novembre 2005.
R. DEMOTTE
Annexe Ire « Annexe V à l'arrêté ministériel du 31 août 1993 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe III, A, de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits.
Attestation complétant le certificat visé à l'article 8, 1°, e : Je soussigné ............................................................................ (nom et qualité), vétérinaire officiel, certifie que le/les (1) ruminant(s) (1) / suidé(s) (1), autres que celui (1) / ceux (1) couvert(s) par la Directive 64/432/CEE : 1. appartient (1) / appartiennent (1) à l'espèce ..................................................., 2. n'a / n'ont (1) présenté, lors de l'examen, aucun signe clinique des maladies auxquelles il (1) / ils (1) est (1) / sont (1) sensible(s);3. provient (1) / proviennent (1) - d'un troupeau officiellement indemne de tuberculose (1); - officiellement indemne (1) ou indemne de brucellose (1); - d'une exploitation (1) non soumise à restrictions au regard de la peste porcine ou d'une exploitation dans laquelle il (1) /ils (1) a (1) / ont (1) subi, avec un résultat négatif, le (1) / les (1) test(s) prévu(s) à l'article 6, paragraphe 2, point b), de la directive 92/65/CEE. _______ Nota's (1) Biffer la mention inutile.» Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 novembre 2005.
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE
Annexe II « Annexe IX à l'arrêté ministériel du 31 août 1993 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe III, A de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits.
Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine.
Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine.
Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine.
Directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers.
Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine.
Directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver.
Directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture.
Directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins.
Directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l'importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les Directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la Directive 72/462/CEE. » Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 novembre 2005.
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE