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Arrêté Ministériel du 21 mars 2024
publié le 01 octobre 2024

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 novembre 2023 octroyant une subvention aux autorités communales pour la mise en oeuvre et le renforcement de projets de plantation de ligneux indigènes

source
service public de wallonie
numac
2024008995
pub.
01/10/2024
prom.
21/03/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 MARS 2024. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 novembre 2023 octroyant une subvention aux autorités communales pour la mise en oeuvre et le renforcement de projets de plantation de ligneux indigènes


La Ministre de la Nature,

Vu la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et Régions ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes ;

Vu le décret du 17 décembre 2015 modifiant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon ;

Vu le décret du 21 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2023 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget et aux comptabilités budgétaire et générale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur en Région wallonne ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ;

Vu la décision du Gouvernement wallon du 15 décembre 2022 relative à l'octroi d'une subvention aux communes pour la mise en oeuvre ou pour le renforcement de la mise en oeuvre de mesures, d'actions ou de projets en vue de la prévention et de l'adaptation au risque d'inondation ;

Considérant les fonctions écosystémiques (écologiques, climatiques, agronomiques, paysagères et économiques) fondamentales des haies et des arbres indigènes en tant qu'habitats d'une faune et d'une flore caractéristiques ;

Considérant les questionnements des bénéficiaires par rapport à ce qui est peut être financé précisément Considérant la nécessité de ne pas alourdir le travail des communes avec des rapportages trop nombreux Arrête :

Article 1er.§ 1er. Dans l'arrêté ministériel du 17 novembre 2023 octroyant une subvention aux autorités communales pour la mise en oeuvre et le renforcement de projets de plantation de ligneux indigènes, l'article 2, paragraphe 2, est complété comme suit : " Une micro-forêt est définie comme une plantation très dense de plants, c'est-à-dire de plus de 6 plants/m2.

Les plantations de type " Bosquet » sont éligibles uniquement s'il s'agit de la plantation d'arbres et d'arbustes sur une superficie maximale de 50 ares. La densité au sein de ces massifs ne peut être supérieure à 1 plant/m2. ». § 2. L'article 2 est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : " Les projets de plantation en zone forestière au Plan de Secteur ne sont pas éligibles sauf exception avec autorisation du chef du cantonnement forestier concerné. Les plantations doivent également être réalisées en pleine terre. ».

Art. 2.Au premier paragraphe de l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : - le mot " rapport » est remplacé par " rapport intermédiaire » ; - le mot " annuellement » est supprimé ; - les mots " de chaque année » sont remplacés par " 2025 ».

Au paragraphe 2, le mot " annuel » est remplacé par " intermédiaire ».

Au paragraphe 3, les mots " les informations transmises dans le cadre des rapports annuels » sont remplacés par " les informations reprises à l'article 5, § 2 ».

Art. 3.§ 1er. Au premier paragraphe de l'article 7, les modifications suivantes sont apportées : - les mots " des rapports » sont remplacés par " du rapport final » ; - les mots " article 2, § 3 » sont remplacés par " article 5, § 3 ». § 2. Au paragraphe 2 du même article, les mots " article 2 » sont remplacés par " article 5, § 3 ».

Namur, le 21 mars 2024.

C. TELLIER


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