publié le 26 mars 2014
Arrêté ministériel déterminant les dimensions des bulletins de vote imprimés par un système de vote électronique avec preuve papier, ainsi que les mentions qui y sont indiquées, à l'occasion des élections simultanées du Parlement européen, de la Chambre et des Parlements de région et de gouvernement du 25 mai 2014
21 MARS 2014. - Arrêté ministériel déterminant les dimensions des bulletins de vote imprimés par un système de vote électronique avec preuve papier, ainsi que les mentions qui y sont indiquées, à l'occasion des élections simultanées du Parlement européen, de la Chambre et des Parlements de région et de gouvernement du 25 mai 2014
La Ministre de l'Intérieur, Vu la
loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/02/2014
pub.
14/02/2014
numac
2014000108
source
service public federal interieur
Loi organisant le vote électronique avec preuve papier
type
loi
prom.
07/02/2014
pub.
14/04/2014
numac
2014000274
source
service public federal interieur
Loi organisant le vote électronique avec preuve papier. - Traduction allemande
fermer organisant le vote électronique avec preuve papier, notamment l'article 9, § 2, alinéa 2;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les logiciels prévus pour les élections simultanées du Parlement européen, de la Chambre et des Parlements de région et de communauté du 25 mai 2014 doivent être opérationnels au plus tard le 31 mars 2014 et être également mis à la disposition des experts désignés par les Chambres législatives fédérales et les Parlements de Région et de Communauté pour exercer le contrôle sur les systèmes de vote électronique, conformément à l'article 25 de la loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000108 source service public federal interieur Loi organisant le vote électronique avec preuve papier type loi prom. 07/02/2014 pub. 14/04/2014 numac 2014000274 source service public federal interieur Loi organisant le vote électronique avec preuve papier. - Traduction allemande fermer précitée, Arrête :
Article 1er.Lors des élections simultanées du 25 mai 2014 pour le Parlement européen, la Chambre des représentants et les Parlements de Région et de Communauté, le bulletin de vote imprimé par un système de vote électronique avec preuve papier aura les dimensions suivantes : -dans la province du Brabant flamand, 24,5 cm de longueur; - dans la province de Flandre occidentale, 24,5 cm de longueur; - dans la province de Flandre orientale, 25,5 cm de longueur; - dans la province de Anvers, 27 cm de longueur; - dans la province de Limbourg, 23 cm de longueur; - dans les communes de Saint-Gilles et de Woluwe-Saint-Pierre, utilisant une système de vote électronique avec preuve papier, 32,5 cm de longueur.
Une tolérance de moins de 1 % des mesures mentionnées ci-dessus est autorisée.
Art. 2.Lors des élections simultanées du 25 mai 2014 pour le Parlement européen, la Chambre des représentants et les Parlements de Région et de Communauté, les mentions suivantes seront indiquées sur le bulletin de vote imprimé par un système de vote électronique avec preuve papier : - en Région flamande, à l'exception des communes du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse utilisant un système de vote électronique avec preuve papier et de la commune de Fourons :
EUROPEES PARLEMENT
(*)
(1)
(**)
Kandidaten
X (2) ... ...(3) ... (4)
Opvolgers
X (2) ... ...(3) ... (4)
KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
(*)
(1)
(**)
Kandidaten
X (2) ... ...(3) ... (4)
Opvolgers
X (2) ... ...(3) ... (4)
VLAAMS PARLEMENT
(*)
(1)
(**)
Kandidaten
X (2) ... ...(3) ... (4)
Opvolgers
X (2) ... ...(3) ... (4)
(*) En cas de vote blanc pour une élection, il est uniquement mentionné « Blanco Stem » (1) Nom de la liste choisie (**) En cas de vote en tête de liste, il est mentionné « Lijststem voor (1) » (2) Numéro du candidat (3) Nom du candidat (4) Initiale du prénom du candidat NB : les candidats effectifs et suppléants choisis peuvent être classés en colonne. - dans les communes de Kraainem et de Wezembeek-Oppem faisant partie du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse :
EUROPEES PARLEMENT/PARLEMENT EUROPEEN
(1)
(*)
(2)
(**)
Kandidaten/Candidats
X (3) ......... (4) ... (5)
Opvolgers/Suppléants
X (3) ......... (4) ... (5)
KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS/CHAMBRE DES REPRESENTANTS
(6)
(*)
(2)
(**)
Kandidaten/Candidats
X (3) ......... (4) ... (5)
Opvolgers/Suppléants
X (3) ......... (4) ... (5)
VLAAMS PARLEMENT/PARLEMENT FLAMAND
(*)
(2)
(**)
Kandidaten/Candidats
X (3) ......... (4) ... (5)
Opvolgers/Suppléants
X (3) ......... (4) ... (5)
(1) « Nederlands kiescollege/Collège électoral néerlandais » ou « Frans kiescollege/Collège électoral français » (*) En cas de vote blanc pour une élection, il est uniquement mentionné « Blanco Stem/Vote Blanc » (2) Nom de la liste choisie (**) En cas de vote en tête de liste, il est mentionné « Lijststem voor/Vote de Liste pour (2) » (3) Numéro du candidat (4) Nom du candidat (5) Initiale du prénom du candidat (6) « Vlaams Brabant/Brabant flamand » ou « Brussel-Hoofdstad/Bruxelles-Capitale » NB : les candidats effectifs et suppléants choisis peuvent être classés en colonne. - dans la commune de Fourons :
EUROPEES PARLEMENT/PARLEMENT EUROPEEN (*)
(**)
(1)
(***)
Kandidaten/Candidats
X (2) ......... (3) ... (4)
Opvolgers/Suppléants
X (2) ......... (3) ... (4)
KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS/CHAMBRE DES REPRESENTANTS (*)
(**)
(1)
(***)
Kandidaten/Candidats
X (2) ......... (3) ... (4)
Opvolgers/Suppléants
X (2) ......... (3) ... (4)
VLAAMS PARLEMENT/PARLEMENT FLAMAND
(**)
(1)
(***)
Kandidaten/Candidats
X (2) ......... (3) ... (4)
Opvolgers/Suppléants
X (2) ......... (3) ... (4)
(*) : uniquement dans le cas où l'électeur ne fait pas usage de la faculté de voter en faveur de la circonscription de Liège pour la Chambre des représentants (Code électoral, art. 89bis) et en faveur du Collège électoral français (Loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, art. 10, § 1er, al. 4). (**) En cas de vote blanc pour une élection, il est uniquement mentionné « Blanco Stem/Vote Blanc » (1) Nom de la liste choisie (***) En cas de vote en tête de liste, il est mentionné « Lijststem voor/Vote de Liste pour (1) » (2) Numéro du candidat (3) Nom du candidat (4) Initiale du prénom du candidat NB : les candidats effectifs et suppléants choisis peuvent être classés en colonne. - dans les communes de Saint-Gilles et de Woluwe-Saint-Pierre :
PARLEMENT EUROPEEN/EUROPEES PARLEMENT (*)
(**)
(1)
(***)
Candidats/Kandidaten
X (2) ......... (3) ... (4)
Suppléants/Opvolgers
X (2) ......... (3) ... (4)
CHAMBRE DES REPRESENTANTS/KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS (*)
(**)
(1)
(***)
Candidats/Kandidaten
X (2) ......... (3) ... (4)
Suppléants/Opvolgers
X (2) ......... (3) ... (4)
PARLEMENT BRUXELLES-CAPITALE/BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT
(6)
(*)
(**)
(2)
(**)
Candidats/Kanditaten
X (3) ......... (4) ... (5)
Suppléants/Opvlogers
X (3) ......... (4) ... (5)
MEMBRES BRUXELLOIS DU PARLEMENT FLAMAND/BRUSSELSE LEDEN VLAAMS PARLEMENT (***)
(*)
(2)
(**)
Candidats/Kandidaten
X (3) ......... (4) ... (5)
Suppléants/Opvolgers
X (3) ......... (4) ... (5)
(1) « Collège électoral français/Frans kiescollege » ou « Collège électoral néerlandais /Nederlands kiescollege » (*) En cas de vote blanc pour une élection, il est uniquement mentionné « Vote Blanc/ Blanco Stem » (2) Nom de la liste choisie (**) En cas de vote en tête de liste, il est mentionné « Vote de Liste pour/ Lijststem voor (2) » (3) Numéro du candidat (4) Nom du candidat (5) Initiale du prénom du candidat (6) « Groupe linguistique français/Franse taalgroep » ou « Groupe linguistique néerlandais/Nederlandse taalgroep » (***) L'électeur qui n'a pas émis un suffrage en faveur d'une liste de candidats appartenant au groupe linguistique français pour l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale peut en outre émettre un suffrage en faveur d'une liste présentée pour l'élection directe des membres bruxellois du Parlement flamand. NB : les candidats effectifs et suppléants choisis peuvent être classés en colonne.
Art. 3.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 21 mars 2014.
Mme J. MILQUET