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Arrêté Ministériel du 21 mars 2012
publié le 16 avril 2012

Arrêté ministériel portant délégation de compétence et de signature au sein du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique

source
service public federal de programmation politique scientifique
numac
2012021059
pub.
16/04/2012
prom.
21/03/2012
ELI
eli/arrete/2012/03/21/2012021059/moniteur
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21 MARS 2012. - Arrêté ministériel portant délégation de compétence et de signature au sein du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique


Le Ministre de la Politique scientifique, Vu la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents de travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, telle que modifiée à ce jour;

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, telle que modifiée à ce jour;

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, telle que modifiée à ce jour;

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, telle que modifiée à ce jour;

Vu la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public, telle que modifiée à ce jour;

Vu la loi du 10 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/2003 pub. 27/02/2003 numac 2003002035 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques fermer relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel des personnes publiques;

Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, tel que modifié à ce jour;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, tel que modifié à ce jour;

Vu l'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel, tel que modifié à ce jour;

Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service, tel que modifié à ce jour;

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux, tel que modifié à ce jour;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, tel que modifié à ce jour;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, tel que modifié à ce jour;

Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 fixant le statut organique des établissements scientifiques fédéraux, tel que modifié à ce jour;

Vu l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, tel que modifié à ce jour;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, tel que modifié à ce jour;

Vu l'arrêté royal n° 46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls d'activités professionnelles dans certains services publics, tel que modifié à ce jour;

Vu l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, tel que modifié à ce jour;

Vu l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, tel que modifié à ce jour;

Vu l'arrêté royal du 11 octobre 1991 déterminant les modalités de l'exercice du droit à un congé pour raisons impérieuses;

Vu l'arrêté royal du 17 juin 1992 portant délégation au Ministre qui a les Institutions scientifiques et culturelles nationales dans ses attributions, tel que modifié à ce jour;

Vu l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires spécifiques dans les services publics fédéraux, les services publics fédéraux de programmation et autres services qui en dépendent ainsi que dans certains organismes d'intérêt public, tel que modifié à ce jour;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public, tel que modifié à ce jour;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et de concessions de travaux publics, tel que modifié à ce jour;

Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoirs en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services en matière d'octroi des concessions de travaux publics au niveau fédéral, tel que modifié à ce jour;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordées aux membres du personnel des administrations de l'Etat, tel que modifié à ce jour;

Vu l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics, tel que modifié à ce jour;

Vu l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratif et du personnel technique des établissements scientifiques de l'Etat, tel que modifié à ce jour;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2002 portant création du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique, tel que modifié à ce jour;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics, tel que modifié à ce jour;

Vu l'arrêté royal du 16 mars 2006 relatif à l'assistance en justice des membres du personnel de certains services publics et à l'indemnisation des dommages aux biens, encourus par eux;

Vu l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail dans la fonction publique fédérale administrative, tel que modifié à ce jour;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 portant la prise en charge des frais des déplacements par les transports publics de la résidence au lieu de travail des membres du personnel fédéral par l'Etat et certains organismes publics fédéraux, tel que modifié à ce jour;

Vu l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux;

Vu l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut pécuniaire du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux;

Vu l'arrêté royal du 13 avril 2008 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management, d'encadrement et dirigeantes au sein des établissements scientifiques fédéraux;

Vu l'arrêté royal du 2 juin 2010 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail au titre de personnel scientifique dans les établissements scientifiques fédéraux;

Vu l'arrêté ministériel du 17 septembre 2008 portant délégation de signature au président du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique, tel que modifié à ce jour, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : « SPP », le Service public fédéral de Programmation Politique scientifique; « ESF », les établissements scientifiques fédéraux qui en relèvent; « président », le président du comité de direction du SPP. § 2. Sauf exceptions prévues par le présent arrêté, les délégations de compétence et de signature sont octroyées aux titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement désignés conformément aux dispositions réglementaires relatives à la désignation et à l'exercice des fonctions de management ou d'encadrement dans les services publics fédéraux ou dans les ESF. Les délégations octroyées au titulaire d'une fonction le sont également au fonctionnaire chargé de cette fonction.

Pour l'application du présent arrêté, les fonctionnaires dirigeants des services désignés par le président pour lesquels aucun titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement n'a été désigné, sont assimilés aux titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement. § 3. Dans les limites de ses attributions et sous sa responsabilité, chaque titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement peut subdéléguer des compétences au moyen d'un écrit signé et daté précisant les compétences subdéléguées.

L'exemplaire original de ce document est transmis au bureau du président pour le SPP ou à celui du directeur général pour l'ESF concerné qui est responsable de la conservation de tout document par lequel une subdélégation est donnée. Une copie de ce document est également conservée par le service concerné. § 4. Le délégant peut, pour quelque cause que ce soit, exercer les compétences déléguées à une personne investie de la délégation.

Il ne peut toutefois substituer sa décision à celle prise et notifiée par le délégué.

Art. 2.§ 1er. A l'exception du président, le titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement désigne le membre du personnel de niveau A ou du personnel scientifique qui exerce, en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire concerné, les compétences qui ont été déléguées à ce dernier par le présent arrêté.

Le titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement peut désigner comme remplaçant un ou plusieurs membres du personnel de niveau A ou du personnel scientifique. Dans cette dernière hypothèse, il doit déterminer un ordre de préséance s'appliquant à son remplacement.

Si le remplaçant ou les remplaçants du titulaire concerné sont absents ou empêchés, les compétences dont il est question sont exercées par le membre du personnel qui, au sein du service, est revêtu de la plus haute classe et a la plus grande ancienneté dans cette classe. § 2. En cas d'absence ou d'empêchement du président, les compétences dont il est investi en vertu du présent arrêté sont exercées par le directeur général ou le directeur d'encadrement chargé de le remplacer ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le directeur général le plus âgé. Le président fait part de sa décision au directeur général ou au directeur d'encadrement chargé de le remplacer et au ministre. CHAPITRE II. - Délégations en matière de personnel Section 1re. - Dispositions communes au SPP et aux ESF

Art. 3.§ 1er. Le président est habilité à : 1° déclarer les emplois vacants, y compris définir le profil souhaité, du niveau A;2° suspendre les agents des niveaux B, C et D dans l'intérêt du service, à l'exception de l'application de l'article 3 de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service;3° décider du licenciement pour inaptitude physique ou professionnelle des agents des niveaux B, C et D;4° décider de la démission honorable ou d'office des agents des niveaux B, C et D;5° accorder démission à leur demande aux agents des niveaux B, C et D;6° recevoir les prestations de serment des agents de niveau A et du personnel scientifique;7° promouvoir par avancement barémique les agents de niveau A;8° accorder autorisation d'exercer une fonction supérieure dans une fonction des classes SW2, A1 et A2;9° donner son accord aux missions et déplacements en Europe des titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement du SPP et aux titulaires d'une fonction de management dans les ESF lorsque ces missions et déplacements sont rendus nécessaires dans le cadre des attributions de leur service ou établissement;10° conclure, modifier, suspendre et résilier les contrats de travail du personnel contractuel de niveau A ou du personnel contractuel scientifique;11° exercer les compétences vis-à-vis des chambres de recours et du conseil d'appel et notamment : a) dans chaque affaire désigner un agent de niveau A ou un agent scientifique pour défendre la proposition contestée;b) saisir la chambre de recours ou le conseil d'appel d'une affaire et notifier les décisions de cet organe au ministre et à l'agent concerné;12° autoriser le cumul d'activités professionnelles aux membres du personnel de niveau A et du personnel scientifique;13° faire courir le droit au départ anticipé à mi-temps et à la semaine volontaire de quatre jours à une date ultérieure à celle choisie par le membre du personnel de niveau A ou du personnel scientifique, si le service estime qu'il est nécessaire de maintenir ce membre du personnel au travail à temps plein en raison de ses connaissances, capacités ou aptitudes spécifiques ou en raison de l'importance de la mission dont il est investi et sans que la période écoulée entre la date choisie par le membre du personnel et celle qui agrée le service, puisse être supérieure à six mois;14° fixer, par écrit, la résidence administrative, lorsque, pour des raisons de service, elle ne coïncide pas avec le lieu où l'administration centrale ou le service extérieur est établi. § 2. Les décisions visées au § 1er sont prises sur proposition du directeur général concerné.

Art. 4.§ 1er. Le directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation du SPP est habilité au nom du président à : 1° recevoir les demandes d'ouverture de postes, de mutation, de cumul d'activités professionnelles ou de démission de toute nature;2° recevoir les déclarations de tout accident susceptible d'être considéré comme accident de travail ou accident survenu sur le chemin du travail;3° décider de manière définitive si un accident est un accident du travail au sens de l'article 2 de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public;4° proposer le montant de la rente à accorder en cas d'invalidité permanente à cause d'un accident de travail ou d'un accident survenu sur le chemin du travail;5° déclarer les emplois vacants et à définir le profil souhaité des agents des niveaux B, C et D;6° exercer les compétences concernant le stage des agents des niveaux A, B, C et D;7° exercer les autres compétences concernant la sélection et le recrutement, sans préjudice des compétences en la matière du président, et notamment : a) demander l'organisation d'une sélection comparative ou par accession au niveau supérieur ou un test d'aptitude;b) sur base d'une description de fonction et d'un profil de compétences, demander l'organisation d'une épreuve comparative complémentaire qui conduit, pour la fonction, à un classement distinct des lauréats;c) déclarer admissibles les lauréats recrutés, s'ils remplissent les conditions spécifiques d'admissibilité et à notifier sa décision à l'administrateur délégué du bureau de sélection de l'administration fédérale et, le cas échéant, au titulaire de la fonction de management - 1 auprès de l'institut de formation de l'administration fédérale, si une réserve de lauréats est constituée;d) constater que la procédure d'attribution définitive d'un emploi se déroule normalement;e) demander au Ministre de la Fonction publique de prolonger d'un an la durée de validité d'une réserve de recrutement;8° fixer, en se conformant aux principes généraux définis par le Ministre de la Fonction publique, les programmes d'accueil et de formation qui répondent aux besoins du SPP ou des ESF;9° nommer agent de l'Etat et à promouvoir par avancement de grade ou de niveau ou par avancement barémique les agents des niveaux B, C et D;10° conclure, modifier ou résilier des contrats d'occupation d'étudiants;11° conclure, modifier, suspendre ou résilier les contrats de travail du personnel contractuel des niveaux B, C et D;12° signer et modifier les actes unilatéraux et les avenants aux contrats de travail par rapport au télétravail;13° fixer les traitements et l'avancement de traitement du personnel soumis au statut des agents de l'Etat;14° fixer la durée des services accomplis dans le secteur privé ou en qualité d'indépendant qui est prise en considération pour déterminer l'ancienneté pécuniaire des membres du personnel soumis au statut pécuniaire des agents de l'Etat ou au statut pécuniaire du personnel scientifique;15° accorder autorisation d'exercer une fonction supérieure dans les niveaux B, C et D;16° fixer le montant de l'allocation de suppléance ou d'intérim en faveur des agents chargés de l'exercice de fonctions supérieures;17° accorder les allocations et indemnités aux membres du personnel auxquels les intéressés peuvent prétendre en vertu d'une disposition légale ou réglementaire;18° accorder l'allocation d'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail et dans ce cadre : a) à décider du parcours à suivre et de la distance, ainsi qu'à mentionner la date d'entrée en vigueur de cette décision;b) à prendre la décision finale en cas d'objection contre le parcours et la distance imposés;19° autoriser l'utilisation de la bicyclette pour des voyages et des déplacements dans l'intérêt du service ou pour des nécessités de service;20° permettre aux membres du personnel qui ne peuvent pas du tout utiliser les moyens de transport en commun publics, d'utiliser leur véhicule personnel sur une distance déterminée au préalable, pour autant que l'autorité n'organise pas pour des cas concrets une offre de transport spécifique, à condition de se trouver dans une des situations visées à l'article 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 portant la prise en charge des frais de déplacements par les transports publics de la résidence au lieu de travail des membres du personnel fédéral par l'Etat et certains organismes publics fédéraux, et notamment à condition de se trouver dans une des situations suivantes : a) un empêchement physique ne permet pas l'utilisation des transports publics de manière temporaire ou permanente;b) le lieu de travail est éloigné de plus de trois kilomètres de l'arrêt de transport en commun public le plus proche;c) l'horaire de travail irrégulier ou des prestations en service continu excluent l'utilisation des transports publics sur une distance d'au moins trois kilomètres;d) l'utilisation des moyens de transports en commun publics n'est pas possible en raison d'un appel exceptionnel et urgent;21° autoriser le cumul d'activités professionnelles aux membres du personnel des niveaux B, C et D;22° accorder le départ anticipé à mi-temps ou la semaine volontaire de quatre jours dans le cadre de la redistribution du travail dans le secteur public aux membres du personnel des classes SW2 et SW1, A2 et A1 et des niveaux B, C et D;23° placer les agents soumis à un des statuts visés par le présent arrêté en disponibilité pour maladie ou non-activité;24° décider pour les agents soumis à un des statuts visés par le présent arrêté sur les demandes de : - congé pour prestations réduites pour cause de maladie; - prestations réduites pour convenance personnelle; - absence de longue durée pour convenance personnelle; 25° décider pour les membres du personnel sur les demandes de : - congé pour motifs impérieux; - d'interruption de carrière dans tous les régimes. § 2. Les décisions visés au § 1er sont prises sur proposition du directeur général ou du directeur d'appui concerné. Section 2. - Dispositions spécifiques au SPP

Art. 5.Le président est habilité à : 1° décider en concertation avec le titulaire de la fonction de management ou d'encadrement concerné : a) dans quelle mesure il est nécessaire de faire effectuer des prestations supplémentaires rétribuées;b) d'accorder une autorisation annuelle pour l'utilisation d'un véhicule personnel pour raisons de service.2° désigner les fonctionnaires habilités à : a) certifier conforme à l'original et délivrer tout extrait ou copie des pièces ou arrêtés en matière de gestion administrative, budgétaire ou comptable;b) signer les ordres de publication au Moniteur belge.

Art. 6.Délégation de compétence est donnée aux titulaires d'une fonction de management, d'encadrement ou dirigeante pour donner leur accord : a) aux missions et déplacements en Europe concernant les membres du personnel de leurs services lorsque ces missions et déplacements sont rendus nécessaires dans le cadre des missions de leur service : il appartient au membre du personnel concerné d'en apporter la justification et d'en assurer le reporting adéquat, notamment lors de sa demande de défraiement des états de dépenses relatifs auxdites missions;b) aux demandes introduites par les membres du personnel des niveaux B, C et D en matière de formation continuée et de perfectionnement professionnel ou de participation à un colloque, séminaire extérieur ou congrès quelconque.

Art. 7.Le directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation est habilité au nom du président à : a) recevoir la prestation de serment des agents des niveaux B, C et D;b) décider en concertation avec le titulaire de la fonction de management, d'encadrement ou dirigeante de l'opportunité de donner suite aux demandes introduites par les membres du personnel de niveau A en matière de formation continue et de perfectionnement professionnel ou de participation à un colloque, séminaire extérieur ou congrès quelconque. Section 3. - Disposition spécifique aux ESF

Art. 8.Les délégations visées aux articles 5, 1° ), 6 et 7 sont exercées dans les ESF par les titulaires des fonctions de management, d'encadrement ou dirigeantes correspondant à celles qui sont citées dans lesdits articles. CHAPITRE III. - Délégations concernant la gestion financière et les marchés publics

Art. 9.Le président est habilité à conclure, engager et approuver, en qualité d'ordonnateur et à concurrence d'un montant d'au moins 67.000 euros (hors T.V.A.) et ne dépassant pas 125.000 euros (hors T.V.A.) par acte, les contrats et marchés à charge des crédits des divisions organiques 21, 60, 61 et 62 du budget du SPP qui ne sont pas réservés au ministre.

Art. 10.Le directeur du service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion est habilité au nom du président à : 1° engager et conclure les contrats et marchés approuvés par le ministre pour la promotion de la politique scientifique, la gestion de la R&D nationale, les PAI et les activités d'appui en faveur des ESF; 2° conclure, engager et approuver, en qualité d'ordonnateur et à concurrence d'un montant ne dépassant pas 67.000 euros (hors T.V.A.) par acte, les contrats et marchés à charge des crédits des divisions organiques 21, 60, 61 et 62 du budget du SPP qui ne sont pas réservés au ministre; 3° signer les contrats, avenants, lettres de commande, bulletins d'engagement et pièces administratives nécessaires à l'exécution des décisions du ministre ou du président;4° mettre à la disposition des services de l'Etat à gestion séparée ou établissements qui relèvent de la compétence du ministre les dotations inscrites sur les allocations de base correspondantes des divisions organiques 60, 61 et 62 du budget du SPP;5° transférer les dotations aux Communautés flamande et française pour le financement de l'enseignement universitaire dispensé aux étudiants étrangers, lesquelles sont inscrites à la division organique 61, programme 6, du budget du SPP;6° engager et payer les subventions de tous ordres inscrites dans les divisions organiques 60 et 61 du budget du SPP et dont les montants et le mode de calcul sont fixés par une loi ou par un arrêté royal ou ministériel;7° signer les ordonnances de paiement et les ordonnances d'avances de fonds;8° approuver les dépenses et les comptes du (des) comptable(s) ordinaire(s) et extraordinaire(s) du SPP;9° approuver les bordereaux de paiement des réquisitoires utilisés pour le transport des agents et les états de dépenses relatifs aux missions;10° approuver les états d'indemnités allouées au personnel dans le cadre de l'exécution de prestations à titre exceptionnel. CHAPITRE IV. - Contentieux et responsabilité

Art. 11.§ 1er. Le président est habilité à proposer au ministre le ou les avocats destinés à assurer la défense des intérêts du SPP ou des ESF dans les affaires contentieuses sauf : a) en cas de recours devant la Cour constitutionnelle;b) en cas de recours devant le Conseil d'Etat à l'égard d'une réglementation relative au SPP ou d'un ESF;c) si lui ou le titulaire d'une fonction de management, d'encadrement ou dirigeante du SPP ou d'un ESF est personnellement impliqué. § 2. Quel qu'ait été le mode de désignation de l'avocat, chaque dossier et toutes les pièces de la procédure doivent être communiqués au ministre et au président.

Art. 12.§ 1er. Le président est habilité à prendre toutes les décisions et, notamment, à fixer le montant des sommes à recouvrer à charge des personnes responsables et à déterminer la portée du dommage qui est à charge de l'Etat ainsi que pour approuver les dépenses qu'elles résultent d'une transaction, d'une reconnaissance de dette ou d'une décision judiciaire en matière : 1° de contentieux de toute nature, relatif tant à la responsabilité contractuelle qu'à la responsabilité extracontractuelle;2° de dommages aux personnes à l'exclusion des personnes visées à l'article 11, § 1er, c);3° de dommages aux biens, y compris en cas d'accidents de roulage;4° de vols, pertes, manquants et détériorations au détriment de l'Etat, à l'exception des cas où les personnes responsables sont des comptables publics ou des fonctionnaires chargés spécialement et directement de la surveillance des comptables lesquels, en cette matière, restent entièrement soumis aux dispositions qui les régissent;5° de responsabilité civile et d'assistance en justice du personnel du SPP et des ESF ainsi que de réparation du dommage subi par eux;6° de frais et honoraires des avocats de l'Etat ainsi que de frais de justice, y compris l'indemnité de procédure, sauf pour les personnes visées à l'article 11, § 1er, c). § 2. Les délégations visées au § 1er sont accordées à concurrence de 125.000 euros.

Art. 13.§ 1er. Lorsqu'un dommage a été causé au SPP ou à un ESF par un membre du personnel, à l'exception des personnes visées à l'article 11, § 1er, c), le directeur du service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion est habilité, aux conditions fixées au § 3 ci-après, à décider de faire supporter le dommage par le SPP ou par l'ESF ou obtenir le règlement amiable de la totalité du dommage par le paiement volontaire de la personne responsable. § 2. Les délégations visées au § 1er sont accordées à concurrence de 10.000 euros. Au-delà de ce montant, la décision est prise par le président.

Lorsque la décision concerne un ESF, elle est prise sur proposition du directeur général de l'ESF concerné. § 3. Les délégations de compétence visées aux §§ 1er et 2 ci-dessus ne peuvent être exercées qu'aux conditions suivantes : 1° que le dommage ne résulte pas d'un fait devant être porté à la connaissance des autorités judiciaires;2° qu'il n'y ait pas de tiers préjudicié ou responsable en cause;3° et, en ce que ces délégations portent sur le règlement amiable du dommage, que l'entièreté du dommage soit récupérable par paiement volontaire. § 4. Le président ou le directeur précité statue par décision motivée après enquête et sur rapport et avis des autorités intéressées.

Toutefois, lorsque le montant du préjudice n'excède pas 50 euros, il statue sur simple enquête verbale par décision écrite et motivée. CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoire et finale

Art. 14.L'arrêté ministériel du 17 septembre 2008 portant délégation de signature au président du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique est abrogé.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Copie en sera transmise pour information à la Cour des Comptes.

Bruxelles, le 21 mars 2012.

P. MAGNETTE

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