publié le 27 mars 2002
Arrêté ministériel relatif à l'émission de « bons du Trésor-Fonds de vieillissement »
21 MARS 2002. - Arrêté ministériel relatif à l'émission de « bons du Trésor-Fonds de vieillissement »
Le Ministre des Finances, Vu l'article 37 de la Constitution coordonnée, Vu la
loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/01/1991
pub.
15/02/2018
numac
2018030379
source
service public federal interieur
Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire modifiée par les lois du 22 juillet 1991, 28 juillet 1992, 6 août 1993, 4 avril 1995, 18 juin 1996, 15 juillet et 30 octobre 1998, notamment le chapitre 1er;
Vu la loi du 24 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2001 pub. 17/07/2002 numac 2002003156 source ministere des finances Loi contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002 fermer contenant le budget des Voies et Moyens de l'année 2002, notamment l'article 8, § 1er, 2°;
Vu la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001003420 source ministere des finances Loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieilissement fermer portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement, notamment l'article 32;
Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 22 juillet 1991, 10 février 1993, 30 septembre et 3 décembre 1997, 26 novembre 1998 et du 11 juin 2001;
Considérant qu'il s'indique de permettre au Fonds de vieillissement de placer ses revenus en titres de la dette de l'Etat;
Considérant qu'il s'indique de créer un titre spécifique offrant au Fonds de vieillissement la souplesse nécessaire pour effectuer ses placements;
Considérant enfin que l'Etat assure la transparence parfaite de ces titres vis-à -vis des marchés, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté est applicable aux instruments de financement du Trésor émis au seul profit du Fonds de vieillissement. § 2. Ces instruments de financement sont dénommés « bons du Trésor-Fonds de vieillissement ».
Ils sont émis à la demande du Fonds de vieillissement.
Ils portent intérêt et ils ne sont pas négociables.
Art. 2.Les modalités d'émission des « bons du Trésor-Fonds de vieillissement » sont fixées après concertation entre le Trésor et le Fonds de vieillissement.
Art. 3.Les « bons du Trésor-Fonds de vieillissement » ont la forme d'une inscription nominative dans un grand-livre de la dette de l'Etat, selon les modalités fixées par l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat.
Art. 4.Les « bons du Trésor-Fonds de vieillissement » portent intérêt au taux fixé par l'Agence de la dette, en conformité avec le coût du financement du Trésor dans le marché pour des montants, des échéances et des modalités d'émission correspondants.
Art. 5.Les « bons du Trésor-Fonds de vieillissement » sont remboursables à leur échéance finale.
Toutefois, lesdits bons peuvent être remboursés anticipativement, en tout ou en partie, aux conditions du marché et de commun accord entre le Fonds de vieillissement et le Trésor.
Art. 6.Les fonctionnaires généraux de l'Administration de la Trésorerie et les membres du personnel de l'Agence de la dette désignés à cette fin, sont autorisés à émettre les « bons du Trésor-Fonds de vieillissement ».
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 21 mars 2002.
D. REYNDERS