publié le 24 mars 2000
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 16 décembre 1999 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
21 MARS 2000. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 16 décembre 1999 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai 1999 et 20 décembre 1999, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté ministériel du 16 décembre 1999 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 3 février 2000;
Vu le règlement (CE) n° 304/2000 de la Commission du 9 février 2000 fixant des mésures pour le rétablissement de la ressource de cabillauds en mer d'Irlande (secteur CIEM VIIa);
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que pour l'année 2000 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles et de plies peut être réalisé en instituant des maxima de captures, par jour de navigation ou par heure dans certaines zones-c.i.e.m., Arrête :
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté ministériel du 16 décembre 1999 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit et ce, depuis le 1er janvier 2000 jusqu'au 30 septembre 2000 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche, qui exerce la pêche passive, notamment les bateaux de pêche N.95, O.369 et Z.554, dépassent une quantité égale à 5 000 kg, majorée d'une quantité égale à 22 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. »
Art. 2.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 3 février 2000 sont apportées les modifications suivantes : 1° depuis le 1er mai 2000 les mots "VIIa, VIIf,g" sont remplacés par les mots "VIIf,g" 2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Dans la période du 1er mai 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, et ce dans la zone VIIa, les captures de soles des bateaux de pêche par voyage en mer ne peuvent dépasser les quantités suivantes : - 12 kg par heure entière de présence dans la zone c.i.e.m. VIIa, en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW et ce jusqu'au moment que le quota de sole VIIa n'est pas épuisée pour la moitié avant le 1er septembre 2000. - 24 kg par heure entière de présence dans la zone c.i.e.m. VIIa, en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW et ce jusqu'au moment que le quota de sole VIIa n'est pas épuisée pour la moitié avant le 1er septembre 2000. - 8 kg par heure entière de présence dans la zone c.i.e.m. VIIa, en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW, dès lors que la moitié du quota de sole VIIa est épuisée avant le 1er septembre 2000. - 16 kg par heure entière de présence dans la zone c.i.e.m. VIIa, en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW, dès lors que la moitié du quota de sole VIIa est épuisée avant le 1er septembre 2000. »
Art. 3.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 3 février 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2 des §§ 1er et 2, les mots "31 décembre 2000" sont remplacés par les mots "26 mars 2000" 2° les §§ 1er et 2 sont complétés par l'alinéa suivant : « En dérogation au premier alinéa, il est interdit et ce, depuis le 27 mars 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 80 kg par jour de navigation dans les zones-c.i.e.m. VIId,e. »
Art. 4.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots "31 mars 2000" sont remplacés par les mots "31 décembre 2000".
Art. 5.L'article 14 du même arrêté est complété par la disposition suivante : « Dans la période du 13 mars 2000 jusqu'au 30 avril 2000 inclus, la pêche est interdite dans les rectangles de pêche de la zone c.i.e.m.
VIIa, Mer d'Irlande 37E4, 37E5, 37E6, 36E3, 36E4, 36E6, 35E3 et 35E4 au nord 53°15' latitude nord. »
Art. 6.L'article 19 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice des dispositions des articles 7 et 10, un bateau de pêche peut par jour civil pêcher et débarquer des soles et/ou des plies et/ou des cabillauds qu'en provenance des différentes zones c.i.e.m. pour autant qu'un quota de ces espèces soit disponible dans ces zones-c.i.e.m. et pour autant que les limitations de pêche par jour de navigation et par espèce comme mentionnées dans les articles 11 et 15 sont respectées. »
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 13 mars 2000 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2000 à 24 heures.
Bruxelles, le 21 mars 2000.
J. GABRIELS