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Arrêté Ministériel du 21 juin 2016
publié le 28 juin 2016

Arrêté ministériel portant modification à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

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28/06/2016
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


21 JUIN 2016. - Arrêté ministériel portant modification à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer


La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18 ;

Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 26 janvier 2016, du 23 février 2016 et du 29 mars 2016 ;

Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non règlementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999 ; Vu le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2004 ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ; Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 104/2015 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE, modifiant le règlement (UE) n° 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) n° 779/2014 ; Vu le règlement (UE) n° 812/2015 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiant les règlements du Conseil (CE) n° 850/98, (CE) n° 2187/2005, (CE) n° 1967/2006, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 2347/2002 et (CE) n° 1224/2009 ainsi que les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1379/2013 et (UE) n° 1380/2013 en ce qui concerne l'obligation de débarquement, et abrogeant le règlement (CE) n° 1434/98 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016, établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) n° 2015/104 ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2440/2015 de la Commission du 22 octobre 2015 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la Mer du Nord et dans les eaux de l'Union de la zone-c.i.e.m. IIa ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2438/2015 de la Commission du 12 octobre 2015 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2439/2015 de la Commission du 12 octobre 2015 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant que pour l'année 2016 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par l'Union européenne ;

Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la continuité des missions de service public, et ce dans le respect des obligations imposées par la réglementation européenne et internationale dans le domaine de la pêche maritime ;

Considérant l'avis formulé par la Commission des quotas lors de sa séance du 7 juin 2016 ;

Considérant que le 30 juin 2016 va terminer la première période de 6 mois dans le cas d'une attribution en fonction de de la puissance motrice pour les grands navires qui ressortent d'un système de gestion collectif, il est nécessaire fixer les quantités attribuées par kW pour la prochaine période du 1er juillet 2016 jusqu'au 31 octobre 2016 ;

Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de raie dans les zones-c.i.e.m. VIIa-c, e-k et de merlan peut être réalisé en instituant des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée, Arrête :

Article 1er.A l'article 14 de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1, premier alinéa, le chiffre "362" est remplacé par le chiffre "399" ; 2° au § 1, un quatrième alinéa est ajouté, rédigé comme suit : "Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les navires de pêche ayant une puissance motrice de plus de 221 kW, est de 652 tonnes pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 inclus. A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2016, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). " ; 3° au § 2, le chiffre "50" est remplacé par le chiffre "60" ; 4° au § 3, un troisième alinéa est ajouté, rédigé comme suit : "A partir du 1er juillet 2016 au 31 octobre 2016 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un navire de pêche ayant une puissance motrice de plus de 221 kW, dépassent une quantité égale à 5000 kg, majorée d'une quantité égale à 17 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW.".

Art. 2.A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 janvier 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1, premier alinéa, le chiffre "1166" est remplacé par le chiffre "1217" ;2° au § 1, deuxième alinéa, le chiffre "6110" est remplacé par le chiffre "6898" ; 3° au § 3, un deuxième alinéa est ajouté, rédigé comme suit : "A partir du 1er juillet 2016 au 31 octobre 2016 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de plies d'un navire de pêche d'une puissance motrice de plus de 221 kW dépassent une quantité égale à 300 kg, multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. De cette quantité attribuée, un maximum de 10% par navire de pêche peut être pêché en juin 2016.".

Art. 3.A l'article 16, § 1, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1, premier alinéa, le chiffre "32" est remplacé par le chiffre "36" ;2° au § 1, deuxième alinéa, le chiffre "423" est remplacé par le chiffre "483" ; 3° au § 3, un deuxième et troisième alinéas sont ajoutés, rédigés comme suit : "A partir du 1er juillet 2016 au 31 octobre 2016 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g, les captures de soles d'un navire de pêche ayant une puissance motrice de plus de 221 kW, dépassent une quantité égale à 1000 kg, majorée d'une quantité égale à 6 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW.".

En dérogation au premier alinéa, la quantité est diminuée d'une quantité de 6 kg, multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW pour les navires de pêche repris sur la liste "Licences de pêche Golfe de Gascogne 2016" mentionnée à l'article 22, § 2.

Art. 4.A l'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 29 mars 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, un deuxième alinéa est ajouté, rédigé comme suit ; "Sans préjudice de l'application du § 4, troisième alinéa, les propriétaires d'un navire de pêche ayant une puissance motrice de plus de 221 kW, peuvent demander une allocation des possibilités de capture de cabillaud dans les zones-c.i.e.m. II, IV en fonction de la puissance motrice. A cette fin, ils doivent introduire une demande auprès du service avant le 15 juillet 2016. Si aucune demande n'est introduite, l'article 25 est d'application." ; 2° au § 4, un troisième alinéa est ajouté, rédigé comme suit : "A partir du 1er juillet 2016 au 31 octobre 2016 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV, les captures de cabillauds d'un navire de pêche d'une puissance motrice de plus de 221 kW dépassent une quantité égale à 3000 kg, majorée d'une quantité égale à 16 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW.".

Art. 5.A l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 23 février 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1, un troisième alinéa est ajouté, rédigé comme suit : "Dans la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 2016" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 325 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.". 2° au § 2, un troisième alinéa est ajouté, rédigé comme suit : "Dans la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 2016" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 650 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.". 3° au § 3, un troisième alinéa est ajouté, rédigé comme suit : "Dans la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche qui n'est pas repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 2026" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 750 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.". 4° au § 6, un troisième alinéa est ajouté : "Les quantités reprises aux § 1er, 2 et 3 sont majorées de 300 kg par jour de navigation pendant la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016 inclus, si le navire de pêche concerné a utilisé un engin TR 1 ou BT 1 pendant tout le voyage de mer."

Art. 6.A l'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 23 février 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 3, premier alinéa, les mots "31 décembre" sont remplacés par les mots "30 juin" ;2° au § 3, deuxième alinéa, les mots "31 décembre" sont remplacés par les mots "30 juin" ; 3° au § 3, un troisième et quatrième alinéas sont ajoutés, rédigés comme suit : "Dans la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIa-c, e-k, que les captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité de 250 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

Dans la période du 1er juillet 2016 jusqu'au 31 décembre 2016 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIa-c, e-k, que les captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité de 500 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question."

Art. 7.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 28 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 26 janvier 2016 et du 29 mars 2016 : 1° au § 8, premier alinéa, le chiffre "100" est remplacé par le chiffre "50" ;2° au § 8, deuxième alinéa, le chiffre "200" est remplacé par le chiffre "100".

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2016.

L'article 2, point 3°, produit ses effets le 1er juin 2016.

Bruxelles, 21 juin 2016.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE.

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