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Arrêté Ministériel du 21 janvier 2022
publié le 11 mars 2022

Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau Antwerpen-DS-Berendrecht J-710, situé à Anvers

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service public federal mobilite et transports
numac
2022030579
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11/03/2022
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21/01/2022
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21 JANVIER 2022. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau Antwerpen-DS-Berendrecht J-710, situé à Anvers


Le Ministre de la Mobilité, Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du 11 mars 1866 ;

Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, l'article 17 modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 ;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § 1er ;

Considérant l'arrêté ministériel n° A/96034/300 du 16 juillet 1998 ;

Considérant que sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 précité, tous les arrêtés ministériels adoptés en vertu de l'article 21 de l'arrêté royal du 2 août 1977 relatif aux dispositions de sécurité et à la signalisation des passages à niveau sont abrogés dix ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 de telle manière que l'arrêté ministériel susmentionné, n'a plus aucun effet juridique à compter de l'expiration du délai de dix ans précité ;

Considérant qu'il est nécessaire, pour le passage à niveau visé dans le présent arrêté, de fixer des dispositifs de sécurité conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, Arrête :

Article 1er.Le passage à niveau Antwerpen-DS-Berendrecht J-710, situé à Anvers, est équipé des dispositifs de sécurité suivants : a) un signal routier A45 de part et d'autre et à droite du passage à niveau, visé à l'article 3, 1° de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées ;et b) un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage de part et d'autre et à droite du passage à niveau, visé à l'article 3, 2°, a) de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées.

Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 4, 3°, 4° et 5° du même arrêté royal : a) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau ;b) 1) un signal routier A45 supplémentaire de part et d'autre du passage à niveau sur le terre-plein central de la route ;2) un signal routier A45 supplémentaire à gauche de la chaussée sur l'accotement entre la chaussée et la piste cyclable, coté « Zandvliet » ;3) un signal routier A45 supplémentaire, à droite de la chaussée sur l'accotement entre la chaussée et la piste cyclable, coté « Lillobrug » ;c) sur chaque signal routier supplémentaire A45, un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage.

Art. 3.Cet arrêté produit ses effets le jour suivant le jour de l'expiration de la période de dix ans visée à l'article 16 de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées.

Bruxelles, le 21 janvier 2022.

G. GILKINET

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