Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 21 janvier 1999
publié le 13 février 1999

Arrêté ministériel fixant les points d'entrée communautaires pour les inspections phytosanitaires à l'importation

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1999016021
pub.
13/02/1999
prom.
21/01/1999
ELI
eli/arrete/1999/01/21/1999016021/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JANVIER 1999. - Arrêté ministériel fixant les points d'entrée communautaires pour les inspections phytosanitaires à l'importation


Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, notamment l'article 17, point 8;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en raison de l'accroissement du volume des marchandises importées il est nécessaire, pour une organisation efficace des contrôles phytosanitaires, de fixer les lieux où la première introduction de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers peut être effectuée, Arrête :

Article 1er.Lors de l'importation de végétaux, produits végétaux ou autres objets et sauf dérogations accordées par le Ministre, au moins le contrôle documentaire, visé à l'article 17, point 8, de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, doit être effectué à un des endroits suivants : - pour le trafic maritime : Anvers, Gand, Ostende, Zeebrugge; - pour le trafic aérien : Bierset, Deurne, Gosselies, Ostende, Zaventem; - pour le trafic postal : Bruxelles-X.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 janvier 1999.

K. PINXTEN

^