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Arrêté Ministériel du 21 février 2023
publié le 23 mars 2023

Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé CHEMIN DE BOURSEIGNE sis sur le territoire de la commune de BEAURAING

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service public de wallonie
numac
2023041053
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23/03/2023
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21/02/2023
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21 FEVRIER 2023. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé CHEMIN DE BOURSEIGNE sis sur le territoire de la commune de BEAURAING


La Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles D.172, modifié en dernier lieu par le décret du 31 mai 2007, D.173 et D.174, modifié en dernier lieu par le décret du 19 janvier 2017 ;

Vu la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles R.151 alinéa premier, R.152, § 1er, R.153, R.168 à R.170, modifiés en dernier lieu par arrêté du gouvernement wallon du 16 mai 2019 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, en vue d'améliorer la protection des prises d'eau de surface potabilisable et des prises d'eau souterraine et diverses dispositions en la matière, notamment l'article 8 ;

Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.) ;

Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'Intercommunale Namuroise de Services Publics (INASEP) et la S.P.G.E. signé le 1er juillet 2000 ;

Vu le dossier de délimitation de zones de prévention de l'ouvrage de prise d'eau souterraine exploité par l'INASEP dénommé CHEMIN DE BOURSEIGNE, sis sur le territoire de la commune de BEAURAING, déposé en date du 26 février 2016 dans les formes requises selon les prescriptions réglementaires contemporaines audit dépôt ;

Vu la lettre recommandée à la poste du 17 août 2022 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau du Service Publique de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement accusant réception du dossier complet à l'INASEP ;

Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant dans son dossier de zones de prévention, approuvé par la S.P.G.E. tel que modifié dans son avis rendu en date du 17 mai 2018 ;

Vu le rapport d'analyse rendu en date du 27 octobre 2020 par la Direction des Eaux souterraines sur le dossier de délimitation des zones de prévention de l'ouvrage de prise d'eau dont question, précisant notamment les délais maximums de mise en oeuvre des mesures de protection préventive prescrites ;

Vu la dépêche ministérielle du 17 août 2022 adressant au Collège communal de BEAURAING le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine exploité par l'INASEP dénommé CHEMIN DE BOURSEIGNE, sis sur le territoire de la commune de BEAURAING pour l'ouverture de l'enquête publique requise ;

Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 29 août 2022 au 28 septembre 2022 sur le territoire de la commune de BEAURAING, duquel il résulte que la demande a rencontré des oppositions et/ou observations ;

Vu l'avis motivé du Collège communal de BEAURAING rendu en date du 29 novembre 2022 ;

Vu le rapport de la Direction des Eaux souterraines sur les observations écrites et/ou orales formulées au cours de l'enquête publique et concernant les thèmes suivants : extension du tracé adapté de la zone de prévention éloignée ; restrictions quant à l'utilisation de pesticides et d'engrais chimiques dans les zones de prévention ; financement et modalités de l'épuration individuelle des eaux usées ; gestion du risque `Hydrocarbures' en voirie pour la zone de prévention rapprochée ;

Considérant que le tracé expérimental de la zone de prévention éloignée (IIb) du captage de Felenne a été établi lors de l'étude hydrogéologique réalisée à cette fin conformément au critère de temps de transfert en zone saturée qui la défini au Code de l'Eau (50 jours) ; que ce n'est donc pas la zone d'alimentation de ce captage dans son entièreté qui est concernée mais bien seulement une partie de celle-ci qui répond à ce critère ;

Considérant que l'adaptation du tracé expérimental de la zone de prévention éloignée (IIb) aux éléments structurant de droit ou de fait en surface a abouti à l'intégration dans celui-ci d'une partie de l'habitat situé au nord du captage et a également conduit à une extension significative du tracé adapté vers l'est (vers la rue des Ardennes) vu la taille importante et l'unicité d'occupation et/ou d'activité de certaines parcelles boisées ou de pâtures et vu l'absence de mesures de protection préventive à prendre dans celles-ci ;

Considérant cependant que compte tenu de l'éloignement au tracé expérimental de la zone de prévention éloignée (IIb) de la plus grande partie de l'habitat de la rue des Ardennes, son intégration dans le tracé adapté proposé pour être arrêté ne se justifie pas ;

Considérant que la qualité de l'eau souterraine brute au captage concerné atteste de l'absence de teneurs préoccupantes en nitrates (moyenne de 15 mg/l NO3 et tendance à la baisse continue d'environ -0,2 mg/l.an) et en pesticides (aucune détection significative parmi l'ensemble des substances surveillées) ; qu'au-delà des prescriptions réglementaires déjà en vigueur à l'échelle régionale, aucune mesure spécifique supplémentaire ne se justifie à l'échelle des zones de prévention proposées pour être arrêtées ;

Considérant qu'un régime de primes adapté est d'application pour les parcelles et habitations situées à l'intérieur des zones de prévention proposées pour être arrêtées ; que la SPGE (et non INASEP) intervient tant dans l'investissement de départ que dans les coûts d'exploitation d'un système d'épuration individuelle ; que les règles et détails de la Gestion Publique de l'Assainissement Autonome (GPAA) sont consultables sur le site www.gpaa.be et sont indépendantes de la mise en oeuvre du programme d'actions (mesures de protection préventive) spécifique à l'établissement des présentes zones de prévention ;

Considérant qu'une étude de zone a été réalisée par INASEP et finalisée en juin 2015, dans l'objectif de déterminer le mode d'assainissement et le type de traitement le plus approprié à appliquer aux habitations concernées situées dans le périmètre des zones de prévention liée au captage de Felenne ; que la grande majorité des habitations situées à l'intérieur du tracé des zones de prévention proposées pour être arrêtées se trouve en régime d'assainissement autonome ; que cette étude de zone a en effet conclu à l'opportunité de privilégier l'assainissement autonome à la parcelle avec dispersion des eaux usées épurées dans le sol pour les parcelles de la zone urbanisable de Felenne reprises dans ces zones de prévention ; que cette analyse et ses conclusions sont totalement indépendantes de l'établissement des zones de prévention proposées et ne sont susceptibles d'être modifiées, le cas échéant et sur base de critères techniques et/ou financier, qu'à l'initiative ou sur sollicitation d'INASEP, à l'appréciation exclusive de cette dernière ;

Considérant que le risque de pollution des eaux souterraines lié à la présence d'un tronçon de voirie longeant la zone de prévention rapprochée sur environ 100 m sans y être inclus est considéré comme faible à négligeable (éloignement de l'ouvrage de prise d'eau à la voirie, tronçon de voirie relativement droit et sans aucun danger particulier, tronçon de voirie isolé et impossible à raccorder à des aménagements/infrastructures existants) et ne requiert pas la mise en oeuvre d'aménagement complémentaire ;

Considérant le risque d'atteinte à la qualité de l'eau prélevée à la prise d'eau du fait de l'infiltration possible des eaux du réseau hydrographique local qui s'écoule en surface à proximité immédiate et localement à l'aplomb des drains qui constituent le captage concerné ; qu'une mesure complémentaire a été proposée par INASEP et acceptée par la S.P.G.E. en vue d'étanchéifier le lit du ruisseau à son passage en zone de prévention rapprochée ;

Considérant les travaux d'aménagement du site de prise d'eau (extension de la fermeture physique par une clôture à l'ensemble du site de prise d'eau à 10 m de l'axe des drains) demandés par l'exploitant et acceptés par la S.P.G.E. en vue d'établir autour de l'ouvrage de prise d'eau une zone physiquement fermée ;

Considérant qu'en vue d'assurer corollairement la protection appropriée de l'ouvrage de prise d'eau et de la qualité de l'eau prélevée à l'intérieur dudit périmètre physiquement fermé correspondant au site de prise d'eau dans son ensemble, toute installation ou activité qui n'est pas en lien direct et exclusif avec son exploitation et son entretien approprié doit y être interdite ; que la mesure complémentaire correspondante est rajoutée au programme d'actions par l'Administration ;

Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine gravitaire en nappe libre ;

Considérant, conformément au Code de l'Eau, qu'il s'impose d'adapter les tracés expérimentaux, théoriques, aux réalités physiques, administratives et légales de surface en vue de matérialiser au mieux les limites des zones de prévention officielles et d'en permettre une appréhension aisée et une gestion pragmatique par l'Administration, par l'exploitant et par les tiers concernés par des biens, installations ou activités situés à l'intérieur desdites zones de prévention, Arrête :

Article 1er.Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable défini ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.

Nom de l'ouvrage

Code de l'ouvrage

Commune

Parcelle cadastrée ou l'ayant été

CHEMIN DE BOURSEIGNE

58/7/6/001

BEAURAING (FELENNE)

DIV.4 SECT.C . n° 374C


Art. 2.§ 1er. Les zones de prévention rapprochée (IIa) et éloignée (IIb) de l'ouvrage de prise d'eau souterraine concerné sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan d'assemblage des planches cadastrales référencé `Dossier 1313-2 - Annexe 17.3' au 1/2 500 daté du 7 juin 2022.

Ces délimitations sont issues d'une étude hydrogéologique appropriée réalisée dans les règles de l'art (bibliographie, recaractérisation du site de prise d'eau, suivi des débits, analyse chimique) et ont été obtenues à l'aide d'une approche analytique simplifiée (loi de Darcy) exploitant notamment des valeurs de paramètres hydrodynamiques issus d'une étude voisine réalisée dans les mêmes formations géologiques.

S'agissant d'un captage gravitaire en nappe libre, les critères utilisés et les résultats obtenus par cette méthode sont indépendants de la réalité des prélèvements et des modalités d'exploitation de ce site de prise d'eau souterraine.

Ces zones expérimentales ont été adaptées aux réalités physiques, administratives et légales de surface, conformément au Code de l'Eau. § 2. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3.§ 1. Les mesures de protection complémentaire suivantes sont prescrites dans la zone de prévention rapprochée visée ci-avant : - Imperméabilisation du ruisseau ; - Extension de la fermeture physique par une clôture à l'ensemble du site et de l'ouvrage de prise d'eau à 10 m de l'axe des drains ; - Interdiction dans le périmètre clôturé du site de prise d'eau souterraine potablisable concerné de toute installation ou activité non directement et exclusivement liée à son exploitation et à son entretien approprié. § 2. Les délais maximums endéans lesquels les mesures prescrites au paragraphe précédent doivent être prises sont fixés dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.Sans préjudice des autres dispositions prévues en la matière, les actions de mise en conformité visées aux articles R.168 à R.170 du Code de l'Eau, identifiées et à mener dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximums endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Art. 6.L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté : - à l'exploitant de la prise d'eau ; - à l'administration communale de BEAURAING ; - à la Société Publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.) ; - au SPW Territoire, Logement, Patrimoine et Energie - Direction extérieure de Namur ; - à toutes les personnes ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.

Namur, le 21 février 2023.

La Ministre de l'Environnement, C. TELLIER

Pour la consultation du tableau, voir image

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