publié le 03 avril 2012
Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour travaux de pose du collecteur de la Dyle - lot 9 - Court-Saint-Etienne
21 FEVRIER 2012. - Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour travaux de pose du collecteur de la Dyle - lot 9 - Court-Saint-Etienne
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Vu la
loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/07/1962
pub.
26/02/2010
numac
2010000080
source
service public federal interieur
Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, modifiées par la loi du 7 juillet 1978, notamment l'article 5, portant la loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment l'article D. 338, § 2;
Vu le décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique poursuivies ou autorisées par le Gouvernement wallon;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, notamment l'article 21;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2011 fixant la répartition de compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu le contrat de gestion conclu entre la Région et la S.P.G.E. le 30 juin 2011;
Vu le programme d'investissements en matière d'assainissement pour les années 2010-2014 approuvé par le Gouvernement wallon le 1er avril 2010;
Vu le contrat de service d'épuration et de collecte du 29 juin 2000 et son avenant conclu le 1er juillet 2000;
Vu l'extrait du procès-verbal de la séance du collège exécutif de l'IBW, qui s'est tenue le 10 janvier 2012;
Vu la décision prise le 18 janvier 2012 par le Comité de direction de la S.P.G.E. de poursuivre l'expropriation des parcelles nécessaires à la réalisation des travaux de pose du collecteur du collecteur de la Dyle - lot 9 - Court-Saint-Etienne;
Considérant que par l'article 12, § 2, du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau, abrogé par le décret du 27 mai 2004 relatif Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment l'article D. 338, § 2, la Société publique de Gestion de l'Eau, en abrégé la S.P.G.E., représentée par deux administrateurs en vertu de l'article 28 des statuts, après en avoir été autorisée par le Gouvernement, peut poursuivre en son nom, l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles nécessaires à la réalisation de son objet social;
Considérant que les expropriations doivent être réalisées sur la base de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;
Considérant que les travaux contribuent à la réalisation de l'objet social de la société précitée, à savoir l'assainissement des eaux usées, qu'ils concernent un des ouvrages d'assainissement composant le programme des investissements en matière d'assaissement et de protection des captages pour les années 2010-2014 approuvé par le Gouvernement wallon le 1er avril 2010 et peuvent de ce fait être déclarés d'utilité publique;
Que ces parcelles sont visées par les plans ci-annexés, établis par la SA ELLYPS, géomètres-experts;
Considérant les échéances fixées par la Directive CE 91/271 du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires;
Considérant que l'Etat belge s'est fait condamner par la Cour de justice des Communautés européennes par l'arrêt du 25 mai 2000 (C-307/98, § 44) pour manquement à ses obligations, notamment en matière d'épuration des eaux usées et pour les multiples retards accumulés dans la gestion desdites eaux usées; qu'il s'est vu notifier par la Commission, un avis motivé (doc. C (2000) 2991 final);
Considérant que l'Etat belge s'est à nouveau fait condamner par la Cour de justice des Communautés européennes par l'arrêt du 8 juillet 2004 (C 27/03) pour manquement à ses obligations en matière de traitement des eaux urbaines résiduaires;
Considérant le dernier courrier de la Commission européenne étant un avis motivé, datant du 25 juin 2009, qui a été adressé dans le cadre de la procédure de l'article 228 du Traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 260 de la version consolidée du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
Considérant que le projet consiste en la pose d'un déversoir et de conduites dans la rue de Suzeril (domaine public) et la construction d'une station de pompage dans le talus d'un terrain privé communal;
Considérant que la station de pompage a été implantée au bord de la rue après le passage sous le pont du chemin de fer; que cette implantation s'est présentée comme incontournable en raison des conditions fixées par INFRABEL, relatives au franchissement de la ligne de chemin de fer; que ce franchissement doit se faire obligatoirement en fouilles ouvertes, à un niveau le plus haut possible afin de ne pas risquer de déstabiliser les fondations du pont existant;
Considérant que puisqu'il a été envisagé de lotir le terrain situé à l'extrémité de la rue de Suzeril, les dispositions techniques ont été prévues pour recevoir et traiter les eaux usées qui proviendront de ce lotissement;
Considérant que la station de pompage a été implantée en bordure de la rue de Suzeril, dans le talus du terrain, avec pose de soutènements, de manière à éviter toute limitation du potentiel d'utilisation de la partie supérieure du terrain;
Considérant la nécessité d'assurer une gestion des réseaux construits, en grevant les biens traversés d'une servitude de passage pour en assurer l'exploitation;
Considérant que la prise de possession immédiate des emprises décrites ci-dessus est indispensable afin de ne pas entraver le programme de traitement des eaux urbaines établi, de stopper la dégradation de l'environnement à des coûts encore raisonnables et, ainsi répondre, le plus promptement possible, non seulement au prescrit du programme d'investissements en matière d'assainissement approuvé dans son principe par le Gouvernement wallon en date du 1er avril 2010, mais aussi à la Directive CE 91/271, aux arrêts de la Cour de justice CE du 25 mai 2000 (C-307/98, § 44) et du 8 juillet 2004 (C 27/03), Arrête :
Article 1er.La société anonyme « Société publique de Gestion de l'Eau », en abrégé « S.P.G.E. », est autorisée à poursuivre en son nom l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles situées à Court-Saint-Etienne et reprises dans le tableau annexé. Les plans des emprises peuvent être consultés au siège du pouvoir expropriant, avenue de Stassart 14-16, à 5000 Namur, ou au Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (DGO 3), Département de l'Environnement et de l'Eau, avenue Prince de Liège 15, à 5100 Jambes.
Art. 2.La prise de possession immédiate de ces emprises est déclarée indispensable pour cause d'utilité publique.
Art. 3.Il sera fait application de la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, prévue à l'article 5 de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Art. 4.Le présent arrêté est notifié au président du Comité de direction de la S.P.G.E. Namur, le 21 février 2012.
Ph. HENRY
Pour la consultation du tableau, voir image