publié le 30 décembre 2020
Arrêté ministériel fixant les interventions forfaitaires visées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 30 octobre 2020 fixant les modalités d'octroi d'une intervention financière fédérale exceptionnelle aux hôpitaux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, en ce qui concerne les hôpitaux généraux
21 DECEMBRE 2020. - Arrêté ministériel fixant les interventions forfaitaires visées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 30 octobre 2020 fixant les modalités d'octroi d'une intervention financière fédérale exceptionnelle aux hôpitaux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, en ce qui concerne les hôpitaux généraux
CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 68.457/3 du 17 décembre 2020 sur un projet d'arrêté du Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales `fixant les interventions forfaitaires visées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 30 octobre 2020 fixant les modalités d'octroi d'une intervention financière fédérale exceptionnelle aux hôpitaux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, en ce qui concerne les hôpitaux généraux' Le 10 décembre 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté ministériel `fixant les interventions forfaitaires visées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 30 octobre 2020 fixant les modalités d'octroi d'une intervention financière fédérale exceptionnelle aux hôpitaux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, en ce qui concerne les hôpitaux généraux'.
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 15 décembre 2020.
La chambre était composée de Jo BAERT, président de chambre, Jeroen VAN NIEUWENHOVE et Koen MUYLLE, conseillers d'Etat, Jan VELAERS et Bruno PEETERS, assesseurs, et Annemie GOOSSENS, greffier.
Le rapport a été présenté par Tim CORTHAUT, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen VAN NIEUWENHOVE, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 17 décembre 2020. 1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l'occurrence, l'urgence est motivée comme suit: « L'urgence est motivée par le fait que dans le cadre de la sécurité juridique, une formalisation du décompte des avances doit être effectuée le plus tôt possible afin de pouvoir finaliser rapidement le décompte provisoire du premier semestre 2020 et octroyer aux hôpitaux avant la fin du l'année le solde positif éventuel afin de leur permettre de pouvoir continuer à fonctionner dans le contexte de l'augmentation exponentielle des hospitalisations dues à l'épidémie de coronavirus COVID-19 ». 2. Conformément à l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE DU PROJET 3. Le projet d'arrêté du Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales soumis pour avis a pour objet de fixer un certain nombre d'interventions forfaitaires visées à l'article 3, § 1er, a), b) et c), de l'arrêté royal du 30 octobre 2020 `fixant les modalités d'octroi d'une intervention financière fédérale exceptionnelle aux hôpitaux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19', uniquement en ce qui concerne les hôpitaux généraux 1. L'arrêté envisagé entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
FONDEMENT JURIDIQUE 4. Sous réserve de l'observation qui suit, l'arrêté ministériel en projet trouve son fondement juridique dans l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 30 octobre 2020 `fixant les modalités d'octroi d'une intervention financière fédérale exceptionnelle aux hôpitaux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19' qui habilite le Ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions à fixer les interventions forfaitaires par paramètre défini à l'article 3, § 1er, de cet arrêté après avis du Conseil fédéral des établissements hospitaliers sur la base des informations issues des enquêtes visées à l'article 2, § 3, de ce même arrêté. Il n'en va toutefois pas ainsi pour l'article 3, alinéas 2 et 3, de l'arrêté en projet. En effet, ces deux alinéas ne concernent pas la fixation d'une intervention forfaitaire mais précisent la notion de ETP et ajoutent une règle dans l'hypothèse où les données de 2018 ne seraient pas encore disponibles. Or, un ministre dispose uniquement des pouvoirs qui lui ont été expressément attribués et non d'un pouvoir général d'exécution comme celui que le Roi tire effectivement de l'article 108 de la Constitution. Ces dispositions doivent dès lors être distraites du projet. 5. L'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 30 octobre 2020 puise à son tour son fondement juridique, non dans les articles 92 et 105, § 1er, de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 `sur les hôpitaux et autres établissements de soins' dont fait mention le préambule, mais bien dans le pouvoir général d'exécution du Roi (article 108 de la Constitution), combiné avec l'article 3/1 de l'arrêté royal n° 10 du 19 avril 2020 n° 10 `permettant l'octroi, les modalités de répartition et de liquidation d'une avance aux hôpitaux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19' 2. EXAMEN DU TEXTE Préambule 6. On adaptera le préambule compte tenu des observations formulées au point 5 à propos du fondement juridique. Article 1er 7. L'article 1er du projet fixe uniquement une intervention forfaitaire par lit COVID-19, ce qui correspond à l'élément mentionné à l'article 3, § 1er, a), troisième tiret, de l'arrêté royal du 30 octobre 2020.La question se pose de savoir si des interventions forfaitaires distinctes ne doivent pas aussi être fixées par hôpital et par ETP payé à charge d'un centre de frais entre 020 en 899, à savoir les éléments mentionnés dans les premier et deuxième tirets de l'article 3, § 1er, a), de cet arrêté. Le délégué a précisé que l'intervention forfaitaire par lit COVID-19 est en fait une combinaison des trois éléments concernés.
On peut admettre qu'une seule intervention forfaitaire soit fixée, qui tiendrait compte des montants déterminés pour chacun des trois éléments précités, même si ce procédé est moins transparent.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 1er du projet peut donner l'impression aux hôpitaux concernés qu'une intervention forfaitaire pourrait encore être fixée à l'avenir pour les éléments mentionnés à l'article 3, § 1er, a), premier et deuxième tirets, de l'arrêté royal du 30 octobre 2020. Dans un souci de sécurité juridique et de transparence de l'ordre juridique, mieux vaudrait donc fixer formellement pour ces deux éléments une intervention forfaitaire de zéro euro en complétant l'article 1er du projet en ce sens.
Article 2 8. A la question de savoir si l'intention est réellement d'instaurer, à l'article 2, alinéa 1er, 2° et 3°, du projet, un montant légèrement supérieur pour un patient en lit de soins intensifs sans assistance respiratoire (210,60 euros) que pour un patient en lit de soins intensifs avec assistance respiratoire (208,92 euros), le délégué a répondu comme suit : « C'est effectivement ce qui ressort des enquêtes et des extrapolations faites et cela a été validé par le CFEH.Les calculs des différents forfaits ont été effectués en tenant compte du personnel supplémentaire qui a été engagé pour faire face à la prise en charge sanitaire des patients pendant l'épidémie. Il y a 4 montants différents qui résultent de calculs selon que le personnel supplémentaire peut être pris en compte dans le cadre du Fonds blouses blanches créé par la loi du 9 décembre 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2019 pub. 18/12/2019 numac 2019205788 source service public federal interieur Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Adaptation des montants des taxes figurant à l'article 30bis/4 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire - année 2020 fermer et pérennisé par la loi du 30 juin 2020. Le personnel pouvant être pris en charge par le budget du fonds blouses blanches est du personnel soignant et le personnel qui aide ce personnel soignant. C'est donc l'option de la 4e colonne qui a été prise en considération où le personnel soignant supplémentaire sera pris en charge par le fonds et le personnel supplémentaire d'appui sera couvert par le forfait défini dans le projet. C'est d'ailleurs l'objet du considérant en préambule de l'arrêté ».
On peut se rallier à ces explications.
Article 3 9. A l'article 3, alinéa 1er, du projet, on ajoutera après le mot « mois » le membre de phrase « qui relève de la période au cours de laquelle des mesures de protection supplémentaires dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19 sont applicables » afin de conformer davantage cette disposition à l'article 3, § 1er, c), de l'arrêté royal du 30 octobre 2020.10. Dès lors que la période d'un mois débute le 11 mars 2020 3 et que la date de fin est incertaine, on n'aperçoit pas clairement ce qu'il convient d'entendre précisément par un « mois ».Il y aurait lieu de le préciser. On peut éventuellement prévoir une règle de prorata pour des mois incomplets.
LE PRESIDENT, Jo BAERT LE GREFFIER, Annemie GOOSSENS _______ Notes 1 Le délégué a déclaré qu'un projet distinct d'arrêté ministériel est rédigé en ce qui concerne les interventions forfaitaires à l'égard des hôpitaux psychiatriques. 2 Voir à ce sujet l'avis C.E. 68.017/3 du 12 octobre 2020 sur un projet devenu l'arrêté royal du 30 octobre 2020, observations 3.3. et 3.4. 3 Le délégué précise que cette période s'entend de ce qui suit : « La période visée est celle pendant laquelle l'épidémie est active en Belgique comme cela a été fixé dans l'arrêté royal du 19 avril 2020 déterminant l'état d'épidémie de coronavirus COVID-19 sur le territoire de la Belgique à compter du 11 mars 2020 ».
21 DECEMBRE 2020. - Arrêté ministériel fixant les interventions forfaitaires visées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 30 octobre 2020 fixant les modalités d'octroi d'une intervention financière fédérale exceptionnelle aux hôpitaux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, en ce qui concerne les hôpitaux généraux Le Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales, Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu l'arrêté royal n° 10 du 19 avril 2020, permettant l'octroi, les modalités de répartition et de liquidation d'une avance aux hôpitaux généraux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, l'article 3/1, inséré par l'arrêté royal n° 35 du 24 juin 2020 ;
Vu l'arrêté royal du 30 octobre 2020 fixant les modalités d'octroi d'une intervention financière fédérale exceptionnelle aux hôpitaux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, l'article 3, § 2 ;
Vu les avis du Conseil fédéral des établissements hospitaliers, donnés le 24 septembre 2020, 11 juin 2020 et le 8 octobre 2020 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 novembre 2020 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 3 décembre 2020 ;
Vu l'urgence motivée par le fait que dans le cadre de la sécurité juridique une formalisation du décompte des avances doit être effectuée le plus tôt possible afin de pouvoir finaliser rapidement le décompte provisoire du premier semestre 2020 et octroyer aux hôpitaux avant la fin du l'année le solde positif éventuel afin de leur permettre de pouvoir continuer à fonctionner dans le contexte de l'augmentation exponentielle des hospitalisations dues à l'épidémie de coronavirus COVID-19 ;
Vu l'avis 68.457/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que le coût du personnel soignant, des fonctions de soutien intégrées aux équipes de soins, à savoir le personnel repris dans les normes de personnel des services, fonctions et programmes de soins hospitaliers ainsi que du personnel de soutien qui aide le personnel soignant pour ses tâches administratives et logistiques, recrutés pour faire face à l'épidémie de coronavirus COVID-19 est pris en considération dans le cadre des nouveaux emplois couverts par le fonds blouses blanches ; que les autres types de personnel supplémentaire recruté pour faire face à l'épidémie sont pris en compte dans les financements forfaitaires fixés dans cet arrêté ;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Arrête :
Article 1er.L'intervention forfaitaire, prévue à l'article 3, § 1er, a) de l'arrêté royal du 30 octobre 2020 fixant les modalités d'octroi d'une intervention financière fédérale exceptionnelle aux hôpitaux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, est fixée globalement à 2.524,07 euros par lit COVID-19 pour la préparation de l'hôpital.
Le nombre de lits COVID-19 retenu pour chaque hôpital est le nombre total renseigné dans le tableau publié en annexe.
Cette intervention forfaitaire est accordée une seule fois.
Art. 2.Les interventions forfaitaires prévues à l'article 3, § 1er, b), du même arrêté pour les soins aux patients COVID-19, sont fixés de la manière suivante : 1° 233,54 euros par journée d'hospitalisation de patient en lit de soins non intensifs ;2° 210,60 euros par journée d'hospitalisation de patient en lit de soins intensifs sans assistance respiratoire ;3° 208,92 euros par journée d'hospitalisation de patient en lit de soins intensifs avec assistance respiratoire ;4° 599,98 euros par journée d'hospitalisation de patient en lit de soins intensifs avec oxygénation extra-corporelle par membrane (ECMO) ;5° 41,88 euros par passage aux urgences de patient suspecté ou confirmé COVID-19. Pour 1° à 4° ci-dessus, on entend par patient les patients suspectés ou confirmés COVID-19 pour les mois de mars et avril 2020 et les patients confirmés COVID-19 à partir du mois de mai 2020. Les données relatives aux journées d'hospitalisation des patients en lit de soins non intensifs et en lit de soins intensifs proviennent de Sciensano.
Pour 5° ci-dessus, le nombre de passage aux urgences de patients suspectés COVID-19 est celui renseigné par chaque hôpital en réponse à une enquête organisée par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Art. 3.L'intervention forfaitaire prévue à l'article 3, § 1er, c), du même arrêté, pour les soins aux patients non COVID-19 est fixée à 206,34 euros par ETP et par mois calendrier entier pendant lesquels des mesures de protection supplémentaires dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19 sont applicables.
Art. 4.Cet arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 21 décembre 2020.
Fr. VANDENBROUCKE
Annexe à l'arrêté ministériel du 21 décembre 2020 fixant les interventions forfaitaires visées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 30 octobre 2020 fixant les modalités d'octroi d'une intervention financière fédérale exceptionnelle aux hôpitaux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, en ce qui concerne les hôpitaux généraux
Agrément
Hôpital
Commune
Total de lits
004
CLINIQUE REINE ASTRID
Malmedy
32
006
C.H.R DE NAMUR
Namur
115
007
CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE SENNE
Soignies
49
009
ZIEKENHUISNETWERK ANTWERPEN VZW
Antwerpen
383
010
GRAND HOPITAL DE CHARLEROI
Charleroi
207
012
A.Z. ST. BLASIUS
Dendermonde
61
015
HOSPITAL ST.- NIKOLAUS
Eupen
37
017
A. Z. MARIA MIDDELARES
Gent
156
020
CHR VERVIERS
Verviers
104
023
CLINIQUE ANDRE RENARD
Herstal
41
026
ALGEMEEN ZIEKENHUIS ST. MAARTEN
Mechelen
98
032
AZ ALMA
Eeklo
51
037
ISOSL CLINIQUES DE SOINS SPEC VALDOR PERI
Liège
0
038
SILVA MEDICAL VZW
Bruxelles
0
039
C.H.U. UCL NAMUR
Mont-Godinne
154
042
C.H. DU BOIS DE L'ABBAYE ET DE HESBAYE
Seraing
70
043
CLINIQUE SAINT PIERRE
Ottignies
78
049
ALGEMEEN ZIEKENHUIS ST. JAN BRUGGE OOSTENDE
Brugge
268
057
JAN YPERMAN ZIEKENHUIS
Ieper
65
063
A. Z. TURNHOUT
Turnhout
85
068
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE HUY
Huy
92
076
CENTRE HOSPITALIER UNIV. SAINT PIERRE
Bruxelles
118
077
CHU BRUGMANN
Bruxelles
155
079
INSTITUT BORDET
Bruxelles
60
087
HOPITAUX D IRIS SUD
Bruxelles
104
096
C.H.U. TIVOLI
La Louvière
69
097
HEILIG HART ZIEKENHUIS V.Z.W. Lier
80
099
GZA ZIEKENHUIZEN
Wilrijk
133
102
HEILIG HARTZIEKENHUIS V.Z.W. Mol
50
103
C.H. REGIONAL SAMBRE ET MEUSE
Auvelais
52
104
RIVIERENLAND AZ
Reet
76
106
A.Z. SINT MARIA
Halle
43
108
R. Z. HEILIG HART
Leuven
41
109
R. Z. HEILIG HART TIENEN
Leuven
33
110
CLINIQUE SAINT JEAN
Bruxelles
78
111
CLINIQUES DE L'EUROPE
Bruxelles
107
117
AZ DELTA
Roeselare
281
124
SINT JOZEFSKLINIEK
Izegem
39
126
O.L.V. ZIEKENHUIS
Aalst
161
134
SINT VINCENTIUSZIEKENHUIS
Deinze
37
140
ALGEMEEN ZIEKENHUIS ST. LUCAS
Brugge
52
143
U.Z. BRUSSEL
Bruxelles
192
146
CENTRES HOSPITALIERS JOLIMONT
Haine-Saint-Paul
146
150
H.U.D.E.R.F. Bruxelles
0
152
CENTRE HOSPITALIER CHRETIEN - SAINT JOSEPH
Liège
265
158
CENTRE HOSPITALIER CHRETIEN - ROCOURT
Rocourt
66
164
VIVALIA - IFAC
Marche-en-Famenne
69
166
C.H.U. UCL NAMUR
Namur
86
168
VIVALIA - CENTRE HOSPITALIER DE L ARDENNE
Libramont
53
170
A. Z. OUDENAARDE V.Z.W. Oudenaarde
39
176
ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS A.V. Aalst
122
204
A. Z. JAN PORTAELS VILVOORDE
Vilvoorde
57
217
A.Z. SINT ELISABETH
Zottegem
65
243
JESSA ZIEKENHUIS
Hasselt
248
246
VIVALIA - CLINIQUE DU SUD-LUXEMBOURG
Arlon
99
247
C.H. DE MOUSCRON
Mouscron
65
249
CENTRE DE SANTE DES FAGNES
Chimay
34
254
C.H.U. ET PSYCHIATRIQUE DE MONS BORINAGE
Mons
80
257
KLINIK ST. JOSEF
Sankt-Vith
32
264
C.H.U. UCL NAMUR
Dinant
31
265
ALGEMEEN ZIEKENHUIS LOKEREN
Lokeren
28
266
CHR MONS HAINAUT
Mons
62
290
A.Z. ST. LUCAS
Gent
113
300
UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN
Edegem
197
308
A. Z. HERENTALS
Herentals
38
310
A. Z. WEST
Veurne
65
322
UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN K.U.L. Leuven
462
325
C.H.U. A. VESALE
Montigny-le-Tilleul
48
332
CHIREC DELTA
Bruxelles
91
346
CENTRE HOSPITALIER JOLIMONT - NIVELLES
Nivelles
48
371
ZIEKENHUIS OOST LIMBURG
Genk
245
392
ALGEMEEN ZIEKENHUIS ZENO
Knokke-Heist
66
395
SINT ANDRIESZIEKENHUIS
Tielt
42
396
A.Z. GROENINGE
Kortrijk
157
397
KLINIEK ONZE LIEVE VROUW VAN LOURDES
Waregem
59
403
CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT LUC
Bruxelles
197
406
CLINIQUE UNIVIVERSITAIRE ERASME
Bruxelles
195
409
CLINIQUE NOTRE DAME DE GRACE
Gosselies
58
410
CH EPICURA - HORNU-BAUDOUR
Baudour
91
412
C.H.R. DE LA CITADELLE
Liège
211
525
A.Z. DAMIAAN OOSTENDE
Oostende
62
534
CENTRE HOSPITALIER DE WALLONIE PICARDE
Tournai
182
536
A.Z. SINT JOZEF
Malle
34
547
C.H. VALISANA
Bruxelles
0
550
A.Z. GLORIEUX
Ronse
55
595
A.Z. NIKOLAAS
Sint-Niklaas
100
670
UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT
Gent
382
682
AZ MONICA
Deurne
75
689
IMELDA ZIEKENHUIS
Bonheiden
162
706
CLINIQUE SAINT LUC
Bouge
75
707
C.H.U. DE SART TILMAN
Liège
266
709
A.Z. SINT DIMPNA
Geel
63
710
A. Z. KLINA V.Z.W. Brasschaat
102
712
ALGEMEEN ZIEKENHUIS DIEST
Diest
40
713
A.Z. JAN PALFIJN GENT
Gent
54
714
SINT FRANCISCUSZIEKENHUIS
Heusden
47
715
SINT TRUDO ZIEKENHUIS
Sint-Truiden
42
716
ALGEMEEN ZIEKENHUIS VESALIUS
Tongeren
44
717
ZIEKENHUIS MAAS EN KEMPEN V.Z.W. Maaseik
43
718
C.H.U. DE CHARLEROI
Lodelinsart
210
719
MARIAZIEKENHUIS NOORD LIMBURG
Overpelt
60
723
C.H. INTERREGIONAL EDITH CAVELL - SARE
Bruxelles
92
724
C.H. EPICURA - ATH
Ath
31
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 décembre 2020 fixant les interventions forfaitaires visées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 30 octobre 2020 fixant les modalités d'octroi d'une intervention financière fédérale exceptionnelle aux hôpitaux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, en ce qui concerne les hôpitaux généraux.
Le Ministre des Affaires sociale et de la Santé publique, Fr. VANDENBROUCKE