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Arrêté Ministériel du 21 décembre 2020
publié le 30 décembre 2020

Arrêté ministériel fixant les interventions forfaitaires visées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 30 octobre 2020 fixant les modalités d'octroi d'une intervention financière fédérale exceptionnelle aux hôpitaux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, en ce qui concerne les hôpitaux généraux

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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2020016499
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30/12/2020
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21/12/2020
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21 DECEMBRE 2020. - Arrêté ministériel fixant les interventions forfaitaires visées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 30 octobre 2020 fixant les modalités d'octroi d'une intervention financière fédérale exceptionnelle aux hôpitaux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, en ce qui concerne les hôpitaux généraux


CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 68.457/3 du 17 décembre 2020 sur un projet d'arrêté du Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales `fixant les interventions forfaitaires visées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 30 octobre 2020 fixant les modalités d'octroi d'une intervention financière fédérale exceptionnelle aux hôpitaux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, en ce qui concerne les hôpitaux généraux' Le 10 décembre 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté ministériel `fixant les interventions forfaitaires visées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 30 octobre 2020 fixant les modalités d'octroi d'une intervention financière fédérale exceptionnelle aux hôpitaux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, en ce qui concerne les hôpitaux généraux'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 15 décembre 2020.

La chambre était composée de Jo BAERT, président de chambre, Jeroen VAN NIEUWENHOVE et Koen MUYLLE, conseillers d'Etat, Jan VELAERS et Bruno PEETERS, assesseurs, et Annemie GOOSSENS, greffier.

Le rapport a été présenté par Tim CORTHAUT, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen VAN NIEUWENHOVE, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 17 décembre 2020. 1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l'occurrence, l'urgence est motivée comme suit: « L'urgence est motivée par le fait que dans le cadre de la sécurité juridique, une formalisation du décompte des avances doit être effectuée le plus tôt possible afin de pouvoir finaliser rapidement le décompte provisoire du premier semestre 2020 et octroyer aux hôpitaux avant la fin du l'année le solde positif éventuel afin de leur permettre de pouvoir continuer à fonctionner dans le contexte de l'augmentation exponentielle des hospitalisations dues à l'épidémie de coronavirus COVID-19 ». 2. Conformément à l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE DU PROJET 3. Le projet d'arrêté du Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales soumis pour avis a pour objet de fixer un certain nombre d'interventions forfaitaires visées à l'article 3, § 1er, a), b) et c), de l'arrêté royal du 30 octobre 2020 `fixant les modalités d'octroi d'une intervention financière fédérale exceptionnelle aux hôpitaux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19', uniquement en ce qui concerne les hôpitaux généraux 1. L'arrêté envisagé entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

FONDEMENT JURIDIQUE 4. Sous réserve de l'observation qui suit, l'arrêté ministériel en projet trouve son fondement juridique dans l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 30 octobre 2020 `fixant les modalités d'octroi d'une intervention financière fédérale exceptionnelle aux hôpitaux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19' qui habilite le Ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions à fixer les interventions forfaitaires par paramètre défini à l'article 3, § 1er, de cet arrêté après avis du Conseil fédéral des établissements hospitaliers sur la base des informations issues des enquêtes visées à l'article 2, § 3, de ce même arrêté. Il n'en va toutefois pas ainsi pour l'article 3, alinéas 2 et 3, de l'arrêté en projet. En effet, ces deux alinéas ne concernent pas la fixation d'une intervention forfaitaire mais précisent la notion de ETP et ajoutent une règle dans l'hypothèse où les données de 2018 ne seraient pas encore disponibles. Or, un ministre dispose uniquement des pouvoirs qui lui ont été expressément attribués et non d'un pouvoir général d'exécution comme celui que le Roi tire effectivement de l'article 108 de la Constitution. Ces dispositions doivent dès lors être distraites du projet. 5. L'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 30 octobre 2020 puise à son tour son fondement juridique, non dans les articles 92 et 105, § 1er, de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 `sur les hôpitaux et autres établissements de soins' dont fait mention le préambule, mais bien dans le pouvoir général d'exécution du Roi (article 108 de la Constitution), combiné avec l'article 3/1 de l'arrêté royal n° 10 du 19 avril 2020 n° 10 `permettant l'octroi, les modalités de répartition et de liquidation d'une avance aux hôpitaux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19' 2. EXAMEN DU TEXTE Préambule 6. On adaptera le préambule compte tenu des observations formulées au point 5 à propos du fondement juridique. Article 1er 7. L'article 1er du projet fixe uniquement une intervention forfaitaire par lit COVID-19, ce qui correspond à l'élément mentionné à l'article 3, § 1er, a), troisième tiret, de l'arrêté royal du 30 octobre 2020.La question se pose de savoir si des interventions forfaitaires distinctes ne doivent pas aussi être fixées par hôpital et par ETP payé à charge d'un centre de frais entre 020 en 899, à savoir les éléments mentionnés dans les premier et deuxième tirets de l'article 3, § 1er, a), de cet arrêté. Le délégué a précisé que l'intervention forfaitaire par lit COVID-19 est en fait une combinaison des trois éléments concernés.

On peut admettre qu'une seule intervention forfaitaire soit fixée, qui tiendrait compte des montants déterminés pour chacun des trois éléments précités, même si ce procédé est moins transparent.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 1er du projet peut donner l'impression aux hôpitaux concernés qu'une intervention forfaitaire pourrait encore être fixée à l'avenir pour les éléments mentionnés à l'article 3, § 1er, a), premier et deuxième tirets, de l'arrêté royal du 30 octobre 2020. Dans un souci de sécurité juridique et de transparence de l'ordre juridique, mieux vaudrait donc fixer formellement pour ces deux éléments une intervention forfaitaire de zéro euro en complétant l'article 1er du projet en ce sens.

Article 2 8. A la question de savoir si l'intention est réellement d'instaurer, à l'article 2, alinéa 1er, 2° et 3°, du projet, un montant légèrement supérieur pour un patient en lit de soins intensifs sans assistance respiratoire (210,60 euros) que pour un patient en lit de soins intensifs avec assistance respiratoire (208,92 euros), le délégué a répondu comme suit : « C'est effectivement ce qui ressort des enquêtes et des extrapolations faites et cela a été validé par le CFEH.Les calculs des différents forfaits ont été effectués en tenant compte du personnel supplémentaire qui a été engagé pour faire face à la prise en charge sanitaire des patients pendant l'épidémie. Il y a 4 montants différents qui résultent de calculs selon que le personnel supplémentaire peut être pris en compte dans le cadre du Fonds blouses blanches créé par la loi du 9 décembre 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2019 pub. 18/12/2019 numac 2019205788 source service public federal interieur Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Adaptation des montants des taxes figurant à l'article 30bis/4 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire - année 2020 fermer et pérennisé par la loi du 30 juin 2020. Le personnel pouvant être pris en charge par le budget du fonds blouses blanches est du personnel soignant et le personnel qui aide ce personnel soignant. C'est donc l'option de la 4e colonne qui a été prise en considération où le personnel soignant supplémentaire sera pris en charge par le fonds et le personnel supplémentaire d'appui sera couvert par le forfait défini dans le projet. C'est d'ailleurs l'objet du considérant en préambule de l'arrêté ».

On peut se rallier à ces explications.

Article 3 9. A l'article 3, alinéa 1er, du projet, on ajoutera après le mot « mois » le membre de phrase « qui relève de la période au cours de laquelle des mesures de protection supplémentaires dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19 sont applicables » afin de conformer davantage cette disposition à l'article 3, § 1er, c), de l'arrêté royal du 30 octobre 2020.10. Dès lors que la période d'un mois débute le 11 mars 2020 3 et que la date de fin est incertaine, on n'aperçoit pas clairement ce qu'il convient d'entendre précisément par un « mois ».Il y aurait lieu de le préciser. On peut éventuellement prévoir une règle de prorata pour des mois incomplets.

LE PRESIDENT, Jo BAERT LE GREFFIER, Annemie GOOSSENS _______ Notes 1 Le délégué a déclaré qu'un projet distinct d'arrêté ministériel est rédigé en ce qui concerne les interventions forfaitaires à l'égard des hôpitaux psychiatriques. 2 Voir à ce sujet l'avis C.E. 68.017/3 du 12 octobre 2020 sur un projet devenu l'arrêté royal du 30 octobre 2020, observations 3.3. et 3.4. 3 Le délégué précise que cette période s'entend de ce qui suit : « La période visée est celle pendant laquelle l'épidémie est active en Belgique comme cela a été fixé dans l'arrêté royal du 19 avril 2020 déterminant l'état d'épidémie de coronavirus COVID-19 sur le territoire de la Belgique à compter du 11 mars 2020 ».

21 DECEMBRE 2020. - Arrêté ministériel fixant les interventions forfaitaires visées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 30 octobre 2020 fixant les modalités d'octroi d'une intervention financière fédérale exceptionnelle aux hôpitaux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, en ce qui concerne les hôpitaux généraux Le Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales, Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu l'arrêté royal n° 10 du 19 avril 2020, permettant l'octroi, les modalités de répartition et de liquidation d'une avance aux hôpitaux généraux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, l'article 3/1, inséré par l'arrêté royal n° 35 du 24 juin 2020 ;

Vu l'arrêté royal du 30 octobre 2020 fixant les modalités d'octroi d'une intervention financière fédérale exceptionnelle aux hôpitaux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, l'article 3, § 2 ;

Vu les avis du Conseil fédéral des établissements hospitaliers, donnés le 24 septembre 2020, 11 juin 2020 et le 8 octobre 2020 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 novembre 2020 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 3 décembre 2020 ;

Vu l'urgence motivée par le fait que dans le cadre de la sécurité juridique une formalisation du décompte des avances doit être effectuée le plus tôt possible afin de pouvoir finaliser rapidement le décompte provisoire du premier semestre 2020 et octroyer aux hôpitaux avant la fin du l'année le solde positif éventuel afin de leur permettre de pouvoir continuer à fonctionner dans le contexte de l'augmentation exponentielle des hospitalisations dues à l'épidémie de coronavirus COVID-19 ;

Vu l'avis 68.457/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que le coût du personnel soignant, des fonctions de soutien intégrées aux équipes de soins, à savoir le personnel repris dans les normes de personnel des services, fonctions et programmes de soins hospitaliers ainsi que du personnel de soutien qui aide le personnel soignant pour ses tâches administratives et logistiques, recrutés pour faire face à l'épidémie de coronavirus COVID-19 est pris en considération dans le cadre des nouveaux emplois couverts par le fonds blouses blanches ; que les autres types de personnel supplémentaire recruté pour faire face à l'épidémie sont pris en compte dans les financements forfaitaires fixés dans cet arrêté ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Arrête :

Article 1er.L'intervention forfaitaire, prévue à l'article 3, § 1er, a) de l'arrêté royal du 30 octobre 2020 fixant les modalités d'octroi d'une intervention financière fédérale exceptionnelle aux hôpitaux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, est fixée globalement à 2.524,07 euros par lit COVID-19 pour la préparation de l'hôpital.

Le nombre de lits COVID-19 retenu pour chaque hôpital est le nombre total renseigné dans le tableau publié en annexe.

Cette intervention forfaitaire est accordée une seule fois.

Art. 2.Les interventions forfaitaires prévues à l'article 3, § 1er, b), du même arrêté pour les soins aux patients COVID-19, sont fixés de la manière suivante : 1° 233,54 euros par journée d'hospitalisation de patient en lit de soins non intensifs ;2° 210,60 euros par journée d'hospitalisation de patient en lit de soins intensifs sans assistance respiratoire ;3° 208,92 euros par journée d'hospitalisation de patient en lit de soins intensifs avec assistance respiratoire ;4° 599,98 euros par journée d'hospitalisation de patient en lit de soins intensifs avec oxygénation extra-corporelle par membrane (ECMO) ;5° 41,88 euros par passage aux urgences de patient suspecté ou confirmé COVID-19. Pour 1° à 4° ci-dessus, on entend par patient les patients suspectés ou confirmés COVID-19 pour les mois de mars et avril 2020 et les patients confirmés COVID-19 à partir du mois de mai 2020. Les données relatives aux journées d'hospitalisation des patients en lit de soins non intensifs et en lit de soins intensifs proviennent de Sciensano.

Pour 5° ci-dessus, le nombre de passage aux urgences de patients suspectés COVID-19 est celui renseigné par chaque hôpital en réponse à une enquête organisée par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Art. 3.L'intervention forfaitaire prévue à l'article 3, § 1er, c), du même arrêté, pour les soins aux patients non COVID-19 est fixée à 206,34 euros par ETP et par mois calendrier entier pendant lesquels des mesures de protection supplémentaires dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19 sont applicables.

Art. 4.Cet arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 décembre 2020.

Fr. VANDENBROUCKE

Annexe à l'arrêté ministériel du 21 décembre 2020 fixant les interventions forfaitaires visées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 30 octobre 2020 fixant les modalités d'octroi d'une intervention financière fédérale exceptionnelle aux hôpitaux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, en ce qui concerne les hôpitaux généraux

Agrément

Hôpital

Commune

Total de lits

004

CLINIQUE REINE ASTRID

Malmedy

32

006

C.H.R DE NAMUR

Namur

115

007

CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE SENNE

Soignies

49

009

ZIEKENHUISNETWERK ANTWERPEN VZW

Antwerpen

383

010

GRAND HOPITAL DE CHARLEROI

Charleroi

207

012

A.Z. ST. BLASIUS

Dendermonde

61

015

HOSPITAL ST.- NIKOLAUS

Eupen

37

017

A. Z. MARIA MIDDELARES

Gent

156

020

CHR VERVIERS

Verviers

104

023

CLINIQUE ANDRE RENARD

Herstal

41

026

ALGEMEEN ZIEKENHUIS ST. MAARTEN

Mechelen

98

032

AZ ALMA

Eeklo

51

037

ISOSL CLINIQUES DE SOINS SPEC VALDOR PERI

Liège

0

038

SILVA MEDICAL VZW

Bruxelles

0

039

C.H.U. UCL NAMUR

Mont-Godinne

154

042

C.H. DU BOIS DE L'ABBAYE ET DE HESBAYE

Seraing

70

043

CLINIQUE SAINT PIERRE

Ottignies

78

049

ALGEMEEN ZIEKENHUIS ST. JAN BRUGGE OOSTENDE

Brugge

268

057

JAN YPERMAN ZIEKENHUIS

Ieper

65

063

A. Z. TURNHOUT

Turnhout

85

068

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE HUY

Huy

92

076

CENTRE HOSPITALIER UNIV. SAINT PIERRE

Bruxelles

118

077

CHU BRUGMANN

Bruxelles

155

079

INSTITUT BORDET

Bruxelles

60

087

HOPITAUX D IRIS SUD

Bruxelles

104

096

C.H.U. TIVOLI

La Louvière

69

097

HEILIG HART ZIEKENHUIS V.Z.W. Lier

80

099

GZA ZIEKENHUIZEN

Wilrijk

133

102

HEILIG HARTZIEKENHUIS V.Z.W. Mol

50

103

C.H. REGIONAL SAMBRE ET MEUSE

Auvelais

52

104

RIVIERENLAND AZ

Reet

76

106

A.Z. SINT MARIA

Halle

43

108

R. Z. HEILIG HART

Leuven

41

109

R. Z. HEILIG HART TIENEN

Leuven

33

110

CLINIQUE SAINT JEAN

Bruxelles

78

111

CLINIQUES DE L'EUROPE

Bruxelles

107

117

AZ DELTA

Roeselare

281

124

SINT JOZEFSKLINIEK

Izegem

39

126

O.L.V. ZIEKENHUIS

Aalst

161

134

SINT VINCENTIUSZIEKENHUIS

Deinze

37

140

ALGEMEEN ZIEKENHUIS ST. LUCAS

Brugge

52

143

U.Z. BRUSSEL

Bruxelles

192

146

CENTRES HOSPITALIERS JOLIMONT

Haine-Saint-Paul

146

150

H.U.D.E.R.F. Bruxelles

0

152

CENTRE HOSPITALIER CHRETIEN - SAINT JOSEPH

Liège

265

158

CENTRE HOSPITALIER CHRETIEN - ROCOURT

Rocourt

66

164

VIVALIA - IFAC

Marche-en-Famenne

69

166

C.H.U. UCL NAMUR

Namur

86

168

VIVALIA - CENTRE HOSPITALIER DE L ARDENNE

Libramont

53

170

A. Z. OUDENAARDE V.Z.W. Oudenaarde

39

176

ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS A.V. Aalst

122

204

A. Z. JAN PORTAELS VILVOORDE

Vilvoorde

57

217

A.Z. SINT ELISABETH

Zottegem

65

243

JESSA ZIEKENHUIS

Hasselt

248

246

VIVALIA - CLINIQUE DU SUD-LUXEMBOURG

Arlon

99

247

C.H. DE MOUSCRON

Mouscron

65

249

CENTRE DE SANTE DES FAGNES

Chimay

34

254

C.H.U. ET PSYCHIATRIQUE DE MONS BORINAGE

Mons

80

257

KLINIK ST. JOSEF

Sankt-Vith

32

264

C.H.U. UCL NAMUR

Dinant

31

265

ALGEMEEN ZIEKENHUIS LOKEREN

Lokeren

28

266

CHR MONS HAINAUT

Mons

62

290

A.Z. ST. LUCAS

Gent

113

300

UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN

Edegem

197

308

A. Z. HERENTALS

Herentals

38

310

A. Z. WEST

Veurne

65

322

UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN K.U.L. Leuven

462

325

C.H.U. A. VESALE

Montigny-le-Tilleul

48

332

CHIREC DELTA

Bruxelles

91

346

CENTRE HOSPITALIER JOLIMONT - NIVELLES

Nivelles

48

371

ZIEKENHUIS OOST LIMBURG

Genk

245

392

ALGEMEEN ZIEKENHUIS ZENO

Knokke-Heist

66

395

SINT ANDRIESZIEKENHUIS

Tielt

42

396

A.Z. GROENINGE

Kortrijk

157

397

KLINIEK ONZE LIEVE VROUW VAN LOURDES

Waregem

59

403

CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT LUC

Bruxelles

197

406

CLINIQUE UNIVIVERSITAIRE ERASME

Bruxelles

195

409

CLINIQUE NOTRE DAME DE GRACE

Gosselies

58

410

CH EPICURA - HORNU-BAUDOUR

Baudour

91

412

C.H.R. DE LA CITADELLE

Liège

211

525

A.Z. DAMIAAN OOSTENDE

Oostende

62

534

CENTRE HOSPITALIER DE WALLONIE PICARDE

Tournai

182

536

A.Z. SINT JOZEF

Malle

34

547

C.H. VALISANA

Bruxelles

0

550

A.Z. GLORIEUX

Ronse

55

595

A.Z. NIKOLAAS

Sint-Niklaas

100

670

UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT

Gent

382

682

AZ MONICA

Deurne

75

689

IMELDA ZIEKENHUIS

Bonheiden

162

706

CLINIQUE SAINT LUC

Bouge

75

707

C.H.U. DE SART TILMAN

Liège

266

709

A.Z. SINT DIMPNA

Geel

63

710

A. Z. KLINA V.Z.W. Brasschaat

102

712

ALGEMEEN ZIEKENHUIS DIEST

Diest

40

713

A.Z. JAN PALFIJN GENT

Gent

54

714

SINT FRANCISCUSZIEKENHUIS

Heusden

47

715

SINT TRUDO ZIEKENHUIS

Sint-Truiden

42

716

ALGEMEEN ZIEKENHUIS VESALIUS

Tongeren

44

717

ZIEKENHUIS MAAS EN KEMPEN V.Z.W. Maaseik

43

718

C.H.U. DE CHARLEROI

Lodelinsart

210

719

MARIAZIEKENHUIS NOORD LIMBURG

Overpelt

60

723

C.H. INTERREGIONAL EDITH CAVELL - SARE

Bruxelles

92

724

C.H. EPICURA - ATH

Ath

31


Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 décembre 2020 fixant les interventions forfaitaires visées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 30 octobre 2020 fixant les modalités d'octroi d'une intervention financière fédérale exceptionnelle aux hôpitaux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, en ce qui concerne les hôpitaux généraux.

Le Ministre des Affaires sociale et de la Santé publique, Fr. VANDENBROUCKE

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