publié le 10 janvier 2019
Arrêté ministériel concernant un appel à la soumission de demandes d'aide comme visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux innovations dans l'agriculture
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
21 DECEMBRE 2018. - Arrêté ministériel concernant un appel à la soumission de demandes d'aide comme visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux innovations dans l'agriculture
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 9, alinéa 1er, 1° et 4°, et deuxième alinéa;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux innovations dans l'agriculture, article 7 et article 9, troisième alinéa;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 6 novembre 2018;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté il est entendu sous l'arrêté du 24 avril 2015 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux innovations dans l'agriculture.
Art. 2.Le budget, visé à l'article 7, premier alinéa, 1°, de l'arrêté du 24 avril 2015, est fixé pour l'appel 2019 à 8.500.000 euros (huit millions et cinq cent mille d'euros). Le montant précité est financé pour 50 % avec des moyens PDPOII européens, et pour 50 % avec des moyens flamands.
Art. 3.La période de soumission des demandes d'aide, visée à l'article 7, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du 24 avril 2015, s'étend du 2 janvier 2019 au 31 mars 2019 inclus. Conformément à l'article 8 de l'arrêté précité, les demandes d'aide sont introduites par le biais du guichet électronique.
Art. 4.En application de l'article 7, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du 24 avril 2015, le demandeur fournit les informations suivantes via le guichet électronique: 1° une description du contexte et du problème ou du défi;2° une description de l'objectif de l'innovation;3° les informations sur l'innovation technologique, le processus et, le cas échéant, le produit envisagé;4° un plan d'approche;5° les informations concernant le demandeur et les partenaires du projet;6° une description de la contribution du projet à la durabilité économique de l'entreprise ou du secteur;7° une description de la contribution du projet à la durabilité écologique de l'entreprise ou du secteur;8° une description de la contribution du projet à la durabilité sociale de l'entreprise ou du secteur;9° le cas échéant, une description de la contribution du projet ou des résultats possibles à la coopération au sein de, ou au-delà de la chaîne;10° le cas échéant, une description du lien du projet avec le partenariat européen pour l'innovation (PEI) - groupes opérationnels ou projets de démonstration;11° une estimation détaillée des coûts du projet, ventilés selon les rubriques visées à l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté précité.Cette estimation est étayée par des offres, prévisions ou cahiers des charges de fournisseurs externes. L'impossibilité de soumettre ces pièces justificatives est motivée dans la demande.
Art. 5.La période dans laquelle les dépenses sont faites, visée à l'article 7, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du 24 avril 2015, est de trois ans à compter de la date de notification de la sélection du projet.
Art. 6.L'accent de l'investissement, visé à l'article 7, alinéa 2, 1° de l'arrêté du 24 avril 2015, est mis sur la gestion durable de l'eau.
Du budget disponible visé à l'article 2, 4.250.000 euros est réservé à des projets innovatifs dans le cadre de la gestion durable de l'eau.
Du budget disponible, visé à l'article 2, 4.250.000 euros est disponible en dehors de l'accent d'investissement précité.
Si un nombre insuffisant de demandes au sein des accents d'investissement obtient le score minimum pour utiliser la totalité du budget, la partie non utilisée du budget devient disponible en dehors des accents.
Art. 7.La subvention maximale par demande, visée à l'article 7, alinéa 2, 2°, de l'arrêté du 24 avril 2015, est de 200.000 euros.
Par dérogation au premier alinéa, la subvention minimale visée à l'article 7, deuxième alinéa, 2°, de l'arrêté précité, est de 300.000 euros, si la demande est soumise par un candidat-bénéficiaire, comme visé à l'article 6, premier alinéa, 2°, de l'arrêté précité.
La dépense d'investissement minimale par demande, visée à l'article 7, alinéa 2, 2°, de l'arrêté précité, s'élève à 25.000 euros.
Art. 8.Les dépenses visées à l'article 4, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté du 24 avril 2015, comprennent au maximum 20 % des dépenses totales, visées à l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté précité.
Art. 9.Le demandeur joint à sa demande de paiement, visée à l'article 7, alinéa 2, 4°, a) de l'arrêté du 24 avril 2015, les documents suivants via le guichet électronique: 1° une comptabilité et une administration de projet distinctes, tenues à jour pendant toute la durée du projet;2° une déclaration par laquelle le demandeur accepte sur simple demande de l'entité compétente d'apporter sa collaboration à des études d'évaluation;3° un rapport final de 3 à 5 pages présentant les résultats du projet.
Art. 10.La commission d'évaluation, visée à l'article 9, troisième alinéa, de l'arrêté du 24 avril 2015, est composée par le chef de l'entité compétente et se compose par d'experts du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche, visé à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 concernant l'organisation de l'administration flamande.
La commission d'évaluation attribue des scores aux différents critères de sélection et fixe le score minimal. Seuls les projets ayant obtenu le score minimal, sont éligibles à l'aide.
Bruxelles, 21 décembre 2018.
La Ministre flamande d' l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE