publié le 15 janvier 2019
Arrêté ministériel portant organisation d'un appel au soutien à la chaleur verte utile, au soutien à la chaleur résiduelle et aux systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains à haut rendement énergétique et au soutien à la production et à l'injection de biométhane
AUTORITE FLAMANDE
Environnement et Aménagement du Territoire
21 DECEMBRE 2018. - Arrêté ministériel portant organisation d'un appel au soutien à la chaleur verte utile, au soutien à la chaleur résiduelle et aux systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains à haut rendement énergétique et au soutien à la production et à l'injection de biométhane
LE MINISTRE FLAMAND DU BUDGET, DES FINANCES ET DE L'ENERGIE, Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, les articles 8.3.1 et 8.4.1 ;
Vu l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, les articles 7.4.1, § 1er, alinéa 4, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, 7.4.1, § 1er, alinéa 7, 7.4.1, § 2, alinéa 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, 7.4.1, § 2, alinéa 3, 7.4.2, § 1er, alinéa 5, troisième phrase, et alinéa 6, deuxième phrase, article 7.4.2, § 1er, alinéa 11, 2°, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, et 7.4.3, § 3, alinéa 5, deuxième et troisième phrases, insérées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, les articles 7.5.1, § 1er, alinéa 4, l'article 7.5.1, § 2, alinéa 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, 7.5.1, § 2, alinéa 3 et § 6, alinéa 1er, article 7.5.2, § 1er, alinéa 2, article 7.5.2, § 1er, alinéa 7, article 7.5.3, § 3, alinéa 5, troisième et quatrième phrases, insérées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, articles 7.6.1, § 1er, alinéa 3, article 7.6.1, § 2, alinéa 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, 7.6.1, § 2, alinéa 3, 7.6.2, § 1er, alinéa 3, deuxième phrase, et 7.6.3, § 3, alinéa 5, deuxième et troisième phrases, insérées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 30 octobre 2018 ;
Vu la demande d'avis dans les 30 jours, présentée le 13 novembre 2018 au Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Les appels pour 2019 pour les installations de chaleur verte utile, les installations pour l'utilisation de la chaleur résiduelle, les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains à haut rendement énergétique et les installations pour la production de biométhane sont ouverts à l'introduction de demandes d'aide du 15 janvier 2019 au 15 février 2019.
Art. 2.Le montant total pour les appels 2019 visés à l'article 1er s'élève à 10.200.000 euros provenant du Fonds de l'Energie, majoré de la partie non attribuée du montant des appels en 2018. La somme s'élève à 4.834.229 + 10.200.000 = 15.034.229 euros.
Art. 3.Le montant maximal d'aide pour les appels en 2019 à l'introduction de demandes d'aide pour les installations de chaleur verte utile s'élève à 7.017.114 euros.
Art. 4.Le montant maximal d'aide pour les appels en 2019 à l'introduction de demandes d'aide pour l'utilisation de chaleur résiduelle et les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains à haut rendement énergétique s'élève à 7.017.115 euros.
Art. 5.Le montant maximal d'aide pour les premiers appels en 2019 à l'introduction de demandes d'aide pour la production de biométhane s'élève à 1.000.000 euros.
Art. 6.Si, dans le cadre d'un des appels visés aux articles 3, 4 ou 5, les ressources allouées sont inférieures au montant maximal de l'aide, le montant restant peut être utilisé pour réduire une pénurie de ressources pour un autre appel.
Art. 7.Les technologies suivantes sont éligibles à l'octroi d'aides en faveur d'installations de chaleur verte utile : 1° la production de chaleur verte utile à partir d'une substance organo-biologique ayant une puissance thermique brute supérieure à 300 kWth, conformément à l'article 7.4.1, § 1er, alinéa 3, de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010. Les techniques à connexion en aval pour l'épuration des effluents gazeux dans les installations ayant une puissance entre 300 kWth et 1 MWth ne sont pas éligibles à l'aide ; 2° la production de chaleur verte utile à partir de l'énergie géothermique du sous-sol profond ayant une puissance thermique brute supérieure à 1 MWth et, le cas échéant, d'un cycle de Rankine pour la biomasse raccordé pour la production d'électricité, conformément à l'article 7.4.1, § 1er, alinéa 3, de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ; 3° la production de chaleur verte utile à partir de la lumière solaire concentrée (CST) d'une superficie d'entrée du capteur supérieure à 600 m2 et d'une puissance thermique brute supérieure à 300 kWth ;4° les chauffe-eau solaires de grande envergure ayant une superficie d'entrée du capteur supérieure à 425 m2 qui utilisent uniquement des capteurs couverts, et dont la couche isolante transparente, n'étant pas de vitrage de serres, forme un ensemble intégré avec le capteur, ayant une puissance thermique brute supérieure à 300 kWth ;5° le stockage d'énergie du trou de forage ayant une puissance thermique brute supérieure à 300 kWth (pompe à chaleur comprise) ;6° le stockage de froid et de chaleur ayant une puissance thermique brute supérieure à 300 kWth (pompe à chaleur comprise) ;7° les pompes à chaleur de grande envergure ayant une puissance thermique brute supérieure à 300 kWth.
Art. 8.Si une partie d'une installation de production peut produire de manière complètement autonome de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et si des certificats verts ont été ou peuvent être attribués à cet effet, aucune aide ne peut être octroyée pour cette partie de l'installation conformément à l'article 7.4.1, § 1er, alinéa 2, l'article 7.5.1, § 1er, alinéa 2, et l'article 7.6.1, § 1er, alinéa 1er de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010.
Cependant, les parties de l'installation qui ne servent pas à la production autonome d'électricité, mais qui font fonction d'installations de chaleur verte utile, des installations pour l'utilisation de chaleur résiduelle ou des installations pour la production de biométhane sont éligibles à l'aide visée à l'article 7.4.1, § 1er, alinéa 1er, l'article 7.5.1, § 1er, alinéa 1er, et l'article 7.6.1, § 1er, alinéa 1er de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010.
Pour toute demande d'aide déposée, la « Vlaams Energieagentschap » détermine les parties qui seront considérées comme faisant partie d'une installation qui peut produire de manière complètement autonome de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et pour lesquelles des certificats verts ont été ou peuvent être attribués conformément à l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010. Dans ce cadre, au moins les parties suivantes d'une installation sont considérées par la « Vlaams Energieagentschap » comme faisant partie d'une installation qui peut produire de manière complètement autonome de l'électricité de sources d'énergie renouvelables : 1° pour la biomasse comme source d'énergie renouvelable, il s'agit : a) des équipements de raccordement et des frais de raccordement de l'installation de production d'électricité au réseau d'électricité et de gaz naturel pour ce qui concerne le prélèvement de gaz naturel ;b) des équipements utilitaires de l'installation de production d'électricité ;c) de l'installation de prétraitement qui est raccordée à l'installation de production d'électricité ;d) du moteur ou de l'installation de combustion avec turbine de l'installation de production d'électricité ;e) du générateur de l'installation de production d'électricité ;f) du contrôle de l'installation de production d'électricité.2° pour le biogaz provenant de la fermentation des boues d'épuration ou pour le gaz de décharge comme source d'énergie renouvelable, il s'agit : a) des équipements de raccordement et des frais de raccordement de l'installation de production d'électricité au réseau d'électricité et de gaz naturel pour ce qui concerne le prélèvement de gaz naturel ;b) des équipements utilitaires de l'installation de production d'électricité ;c) de l'installation de prétraitement qui est raccordée à l'installation de production d'électricité ;d) des installations nécessaires à la production du biogaz ou à la récupération du gaz de décharge pour la production d'électricité ;e) du moteur ou de la turbine de l'installation de production d'électricité ;f) du générateur de l'installation de production d'électricité ;g) du contrôle de l'installation de production d'électricité.3° pour les flux de biogaz comme source d'énergie renouvelable, autres que ceux visés au point 2°, il s'agit : a) des équipements de raccordement et des frais de raccordement de l'installation de production d'électricité au réseau d'électricité et de gaz naturel pour ce qui concerne le prélèvement de gaz naturel ;b) des équipements utilitaires de l'installation de production d'électricité ;c) des équipements de fermentation de l'installation de production d'électricité ;d) de l'installation de prétraitement qui est raccordée à l'installation de production d'électricité ;e) du moteur ou de la turbine de l'installation de production d'électricité ;f) du générateur de l'installation de production d'électricité ;g) du contrôle de l'installation de production d'électricité.
Art. 9.Si une partie d'une installation de production peut produire de manière complètement autonome de la chaleur thermique et de l'énergie électrique ou mécanique dans un seul processus et si des certificats de cogénération ont été ou peuvent être attribués à cet effet, aucune aide ne peut être octroyée pour cette partie de l'installation conformément à l'article 7.4.1, § 1er, alinéa 2, l'article 7.5.1, § 1er, alinéa 2, et l'article 7.6.1, § 1er, alinéa 1er de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010. Toutefois, les parties de l'installation qui ne servent pas à la production autonome de la chaleur thermique et de l'énergie électrique ou mécanique dans un seul processus, mais qui font fonction d'installations de chaleur verte utile, des installations pour l'utilisation de chaleur résiduelle ou des installations pour la production de biométhane sont éligibles à l'aide visée à l'article 7.4.1, § 1er, alinéa 1er, l'article 7.5.1, § 1er, alinéa 1er, et l'article 7.6.1, § 1er, alinéa 1er de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010.
La « Vlaams Energieagentschap » détermine les parties qui seront considérées comme faisant partie d'une installation qui peut produire de manière complètement autonome de la chaleur thermique et de l'énergie électrique ou mécanique dans un seul processus et pour laquelle des certificats de cogénération ont été ou peuvent être attribués conformément à l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010. Dans ce cadre, au moins les parties suivantes d'une installation sont considérées par la « Vlaams Energieagentschap » comme faisant partie d'une installation qui peut produire de manière complètement autonome de la chaleur thermique ou de l'énergie mécanique dans un seul processus : 1° les équipements de raccordement et les frais de raccordement de l'installation de cogénération au réseau d'électricité et de gaz naturel pour ce qui concerne le prélèvement de gaz naturel ;2° les équipements utilitaires de l'installation de cogénération ;3° le moteur de l'installation de cogénération ;4° la turbine de l'installation de cogénération ;5° les échangeurs de chaleur de l'installation de cogénération pour autant qu'ils ne font pas partie de l'application de chaleur ;6° la chaudière HRSG (Heat Recovery Steam Generator) de l'installation de cogénération ;7° le générateur de l'installation de cogénération ;8° le contrôle de l'installation de cogénération.
Art. 10.Aux fins du calcul des frais éligibles pour des installations de chaleur verte utile pour la production de chaleur verte utile et des installations pour l'utilisation de la chaleur résiduelle, l'installation de référence retenue est une chaudière au gaz naturel à haut rendement pour la production de chaleur, une chaudière à vapeur au gaz naturel pour la production de vapeur et une machine frigorifique à compression pour la production de froid.
La « Vlaams Energieagentschap » détermine les parties qui sont considérées comme faisant partie de l'installation de référence, comment l'installation de référence est dimensionnée et quels sont les coûts d'investissement.
Art. 11.Pour le calcul des coûts d'investissement supplémentaires d'une installation pour la production de biométhane, les coûts d'une installation de fermentation sont exclus.
Art. 12.L'aide pour l'utilisation de la chaleur résiduelle est calculée sur la base de l'utilisation complémentaire de la chaleur résiduelle par rapport à l'utilisation actuelle de la chaleur résiduelle.
Les coûts éligibles sont corrigés à l'aide du facteur de correction suivant : Correctiefactor = 1 - êta huidig valorisatieproces/êta nieuw valorisatieproces où: ? processus de valorisation actuel : le rendement du processus de valorisation actuel de la chaleur résiduelle compte tenu du facteur de conversion vers l'énergie primaire ; ? nouveau processus de valorisation : le rendement du nouveau processus de valorisation de la chaleur résiduelle compte tenu du facteur de conversion vers l'énergie primaire.
Lorsque la chaleur résiduelle dans l'état présent est inutilisée, le facteur de correction s'élève à 1.
La « Vlaams Energieagentschap » détermine comment le rendement tient compte du facteur de conversion vers l'énergie primaire.
Art. 13.La part de sources d'énergie renouvelables ou de chaleur résiduelle dans le flux entrant du système de chauffage ou de refroidissement urbain est calculée à l'aide d'un formulaire sur le site web de la « Vlaams Energieagentschap ». La part est fixée sur la base de la production annuelle d'énergie attendue. La « Vlaams Energieagentschap » établit le formulaire, sur la base de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 9 septembre 2016 relatif à la fourniture de chaleur externe et portant la modification de divers arrêtés ministériels dans le cadre de la réglementation de la performance énergétique.
Art. 14.Des investissements dans la construction de récupérateurs de chaleur dans une installation d'incinération des déchets existante ne sont pas considérés comme une nouvelle installation de chaleur verte utile ou comme la rénovation d'une installation de chaleur verte utile.
Art. 15.Des investissements relatifs à la récupération de chaleur dans de nouvelles installations d'incinération des déchets ne sont éligibles comme installation de chaleur verte utile que lorsque l'installation d'incinération des déchets atteint une économie d'énergie primaire de plus de 55%. Ce pourcentage est calculé comme le rendement thermique net en pour cent/0,85 + le rendement électrique net en pour cent/0,55. Le rendement thermique net est égal à la chaleur effectivement utilisée externe au projet qui satisfait à la demande économiquement justifiable divisée par la valeur de combustion inférieure des flux entrants exprimés en GWh et sur une base annuelle.
Le rendement électrique net est égal à l'électricité produite diminuée de l'utilisation propre pour le traitement de déchets et la récupération d'énergie et divisée par la valeur de combustion inférieure des flux entrants exprimés en GWh et sur une base annuelle.
Art. 16.Seuls les investissements dans la récupération de chaleur dans des installations d'incinération des déchets sont éligibles comme installation de chaleur verte utile conformément à l'article 7.4.2, § 1er, alinéa 11, 1° de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010. Des investissements dans la production d'électricité concernent au moins la chaudière à vapeur, la turbine et le condenseur. Conformément au même article, les investissements nécessaires tant pour la production d'électricité que pour la production de chaleur sont divisés en investissements dans la production d'électricité d'une part, et, dans la production de chaleur, d'autre part, au prorata des parts respectives utilisées pour la production d'électricité et pour la production de chaleur.
Des investissements dans l'incinération des déchets ou le traitement des déchets ne sont pris en considération pour une aide. Ces investissements comprennent entre autres des investissements dans l'apport, le traitement et le stockage de déchets, l'incinération des déchets, l'épuration des émissions gazeuses, des investissements dans l'évacuation de produits résiduels du processus d'incinération et les bâtiments.
Les coûts de démarrage et les frais génériques ne sont pas éligibles à moins qu'il puisse être démontré que ceux-ci sont uniquement nécessaires pour la récupération de chaleur.
Art. 17.Aucune aide n'est attribuée pour la partie de la pompe à chaleur qui est éligible à l'aide visée à l'article 6.4.1/5, § 1er, 8° de l'Arrêté sur l'Energie.
L'aide est uniquement octroyée aux pompes à chaleur qui satisfont aux exigences minimales en matière d'efficacité énergétique visées à l'annexe II à l'arrêté ministériel fixant les modalités, exigences techniques et montants des primes, accompagnements de parcours et projets de rénovation collective, visés aux articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/1/2, 6.4.1/1/3, 6.4.1/4, 6.4.1/5, 6.4.1/9 et 6.4.1/9/1 de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010.
Art. 18.Aucune aide n'est attribuée pour la partie d'un système de collecteurs solaires thermiques qui est éligible à l'aide visée à l'article 6.4.1/5, § 1er, 7° de l'Arrêté sur l'Energie.
La superficie d'entrée du capteur est calculée conformément à la norme NEN-EN12975.
Art. 19.Conformément à l'article 7.6.2, § 1er, alinéa 3 de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, aucune aide n'est accordée à la production de biométhane à partir de cultures vivrières si le biométhane est utilisé comme biocarburant. Des biocarburants produits à partir de cultures vivrières sont des biocarburants qui sont produits à partir de céréales et d'autres cultures à haute teneur en amidon, des sucres et des cultures de graines oléagineuses et d'autres cultures qui sont cultivées sur des terres arables comme culture principale à des fins énergétiques. Des cultures riches en amidon sont les cultures comprenant principalement des céréales (indépendamment du fait qu'on utilise les graines seules ou la plante entière, comme dans le cas du maïs vert), des tubercules et des racines comestibles (tels que les pommes de terre, les topinambours, les patates douces, le manioc et l'igname), ainsi que des cormes (tels que le taro et le cocoyam).
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 21 décembre 2018.
Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN