publié le 18 janvier 2016
Arrêté ministériel prolongeant d'un an plusieurs dérogations temporaires à certaines dispositions de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954
21 DECEMBRE 2015. - Arrêté ministériel prolongeant d'un an plusieurs dérogations temporaires à certaines dispositions de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région, Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, l'article 14;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954, les articles 6 à 10, 12, 46, 50 et 55;
Vu l'arrêté ministériel du 4 octobre 2011 autorisant temporairement la pêche dans une partie de l'Eau noire traversant des bois soumis au régime forestier;
Vu l'arrêté ministériel du 17 juillet 2013 autorisant temporairement la pêche de certains poissons en période de fermeture dans le parc communal de Nismes;
Vu l'arrêté ministériel du 24 octobre 2013 dérogeant temporairement, en faveur de l'Unité de Biologie du Comportement de l'Université de Liège, à certaines dispositions de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale;
Vu l'arrêté ministériel du 13 mars 2014 autorisant temporairement la pêche de la truite à la mouche dans un tronçon de la Vesdre en période de fermeture;
Vu l'arrêté ministériel du 20 mars 2014 autorisant temporairement la pêche dans une partie du ruisseau "l'Almache" traversant les bois soumis au régime forestier;
Vu l'arrêté ministériel du 2 mai 2014 dérogeant temporairement, en faveur du Département de biologie de l'Université de Namur, à certaines dispositions de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, Arrête :
Article 1er.L'article unique de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2011 autorisant temporairement la pêche dans une partie de l'Eau noire traversant des bois soumis au régime forestier, est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° entre le Grand Pont à Presgaux et le Pont dit de la Ferme Capitaine, au cours de l'année 2016. »
Art. 2.Dans l'article 3 de l'arrêté ministériel du 17 juillet 2013 autorisant temporairement la pêche de certains poissons en période de fermeture dans le parc communal de Nismes, les mots "31 décembre 2015" sont remplacés par les mots "1er janvier 2017".
Art. 3.Dans l'article 8 de l'arrêté ministériel du 24 octobre 2013 dérogeant temporairement, en faveur de l'Unité de Biologie du Comportement de l'Université de Liège, à certaines dispositions de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, les mots "31 décembre 2015" sont remplacés par les mots "1er janvier 2017".
Art. 4.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 13 mars 2014 autorisant temporairement la pêche de la truite à la mouche dans un tronçon de la Vesdre en période de fermeture, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Cette dérogation est accordée pour les années 2014, 2015 et 2016 ».
Dans l'article 2 du même arrêté, les mots "31 décembre 2015" sont remplacés par les mots "1er janvier 2017".
Art. 5.Dans l'article 3 de l'arrêté ministériel du 20 mars 2014 autorisant temporairement la pêche dans une partie du ruisseau "l'Almache" traversant les bois soumis au régime forestier, les mots "31 décembre 2015" sont remplacés par les mots "1er janvier 2017".
Art. 6.Dans l'article 8 de l'arrêté ministériel du 2 mai 2014 dérogeant temporairement, en faveur du Département de biologie de l'Université de Namur, à certaines dispositions de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, les mots "31 décembre 2015" sont remplacés par les mots "1er janvier 2017".
Namur, le 21 décembre 2015.
R. COLLIN